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27/06/2023 | FRANCE | N°23/00336

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 juin 2023, 23/00336


N° RG 23/00336 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXDP









décision du Tribunal de Commerce de LYON du 05 janvier 2023



2019j326





Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST (CRCAMCE)



C/



[G] ÉPOUSE [O]

[O]

Société Anonyme [S]

S.A.S. SOFIAL RHONE ALPES

S.A.S. NOVANCES









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 27 Juin 2023


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APPELANTE :



Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST à capital variable, régie par les articles L512.20 et suivants du Code monétaire et financier où elle est représentée par son Directeur en exercice

[Ad...

N° RG 23/00336 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXDP

décision du Tribunal de Commerce de LYON du 05 janvier 2023

2019j326

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST (CRCAMCE)

C/

[G] ÉPOUSE [O]

[O]

Société Anonyme [S]

S.A.S. SOFIAL RHONE ALPES

S.A.S. NOVANCES

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 27 Juin 2023

APPELANTE :

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST à capital variable, régie par les articles L512.20 et suivants du Code monétaire et financier où elle est représentée par son Directeur en exercice

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572b substituée et plaidant par Me COLSON, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Mme [X] [G] épouse [O]

née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 8]

M. [U] [O]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentés par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438

Société Anonyme [S] au capital de 20 000 000 €, inscrite sous le N° B 956 501 258 au registre du commerce de LYON, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [S], Président du Directoire

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure ROUQUET du cabinet MARGULIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BONNET, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SOFIAL RHONE ALPES Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me BES, avocat au barreau de LYON

S.A.S. NOVANCES

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentée par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT , greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 23 Mai 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 27 Juin 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :

- déclaré recevable l'action de la société [S] pour l'intégralité des faits commis entre février 2011 et juillet 2016.

- condamné le Crédit agricole à payer à la société [S] la somme de 3.286.869,64 euros au titre des virements frauduleux enregistrés sur les comptes de M. et Mme [O], déduction faite des sommes qui auront d'ores et déjà été recouvrées par la société [S], de sorte que cette condamnation se fera en deniers ou quittance, assortie de l'intérêt légal à compter de l'assignation,

- débouté la société [S] de sa demande de condamnation à hauteur de 299.203,78 € au titre du préjudice financier subi du fait de ces virements frauduleux,

- débouté la société [S] de sa demande au titre de la résistance abusive,

- débouté le Crédit agricole de toutes ses demandes d'appel en garantie à l'égard de Mme [X] [G] épouse [O] et M. [U] [O],

- déclaré irrecevables pour cause de prescription toutes les demandes formées à l'encontre de la société Sofial Rhône-Alpes portant sur des diligences antérieures au 17 juin 2016 et plus généralement concernant l'ensemble des virements frauduleux réalisés avant cette date,

- débouté le Crédit agricole de l'intégralité de ses demandes envers la société Sofial Rhône-Alpes,

- déclaré irrecevables pour cause de prescription toutes les demandes formées à l'encontre de la société Novances en son établissement secondaire dont le nom commercial est Novances ' Libéral conseil ' Adage conseil et la dénomination Dechante et associés, portant sur des diligences antérieures au 17 juin 2016, et plus généralement concernant l'ensemble des virements frauduleux réalisés avant cette date,

- débouté le Crédit agricole de l'intégralité de ses demandes envers la société

- rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné le Crédit agricole à payer à la société [S] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation du Crédit agricole envers M. et Mme [O] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné le Crédit agricole à payer à la société Sofial Rhône-Alpes la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné le Crédit agricole à payer à la société la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné le Crédit agricole aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du13 janvier 2023, le Crédit agricole a formé un appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions d'incident du 29 mars 2023, la société Bocard a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande par dernières conclusions du 17 mai 2023 :

Vu l'article 525-1 du Code de procédure civile ancien ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de Lyon ;

- condamner la Caisse Régionale de Crédit agricole centre-est à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

- le tribunal de commerce a omis de statuer sur l'exécution provisoire, ne prêtant pas attention à l'ancienneté de l'instance antérieure à l'exécution provisoire de droit, la motivation du jugement ne fait aucun doute sur le fait que le tribunal de commerce pensait que sa décision était assortie de l' exécution provisoire et elle a reçu une copie exécutoire du jugement, ce qui établit qu'il ne fait aucun doute sur le fait que le tribunal de commerce pensait que sa décision était assortie de l' exécution provisoire,

- la phrase retenue par le Crédit agricole dans les motifs et le dispositif est inopérante, un moyen n'est pas une demande alors que l' exécution provisoire est une prétention,

- l'octroi de l' exécution provisoire n'est pas subordonné à une situation d'urgence, la réforme a eu pour objectif de renforcer le droit à l' exécution du jugement dans un délai raisonnable, comme un attribut du procès équitable, il convient également d'éviter les appels dilatoires comme c'est le cas en l'espèce,

- le Crédit agricole ne peut invoquer aucune conséquence manifestement excessive,

- l' exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il s'agit d'une réparation d'un préjudice en raison des fautes de la banque (absence de vigilance et de contrôle sur des opérations), la Banque n'a jamais contesté le montant du préjudice, celui-ci a été établi par la juridiction correctionnelle,

- la banque a été informée des montants recouvrés,

- le Crédit agricole a multiplié les incidents afin de reporter l'examen du dossier (demande de sursis à statuer, appels d'autres parties en la cause, pour une condamnation à garantie,

- la concluante réalise un chiffre d'affaires lui permettant de rembourser les sommes perçues en cas d'infirmation.

Par conclusions en réponse sur incident du 15 mai 2023, le Crédit agricole demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les 515 ancien, 521 ancien et 525-1 ancien du Code de Procédure Civile,

Vu le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,

A titre principal,

- débouter la société [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre en l'absence d'omission de statuer,

A titre subsidiaire,

- débouter la société [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre en l'absence de nécessité de l'exécution provisoire,

A titre infiniment subsidiaire,

- l'autoriser à procéder à la consignation des sommes à la CARPA et, à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations,

En tout état de cause,

- condamner la société [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens d'instance avec droit de recouvrement direct.

Il fait valoir que :

- il n'existe pas d'omission de statuer puisque l'exécution provisoire a été demandée par son adversaire et le tribunal de commerce a indiqué qu'il 'rejette tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties' en page 11 du jugement et dans le dispositif de sorte que le tribunal de commerce a bien statué sur l' exécution provisoire, étant précisé qu'il n'avait pas l'obligation de motiver son rejet ; en conséquence, les dispositions de l'article 525-1 ancien du code de procédure civile ne peuvent être mises en oeuvre,

- la société [S] ne fonde sa demande que sur le fait que le concluant tenterait de retarder l'exécution des condamnations alors que ces assertions sont fantaisistes, il ne peut lui être reproché d'avoir utilisé les moyens de défense qui lui étaient ouverts pour faire valoir ses droits, il n'a pas fait appel tardivement,

- l'intimée détourne la réalité pour justifier ses propos, la concluante a toujours fait valoir des difficultés manifestes sur le montant du préjudice,

- la société [S] a toujours prétendu ne rien avoir recouvré alors qu'elle a été indemnisée de la somme totale de 860.823,69 euros, le dernier règlement date du 21 avril 2023, l'intimée se refuse toujours à indiquer l'état d'avancement des réalisations par l'AGRASC,

- c'est le concluant qui a sollicité une condamnation en deniers ou quittances,

- la société [S] a été privé de la somme sans s'en apercevoir de sorte qu'elle ne manque pas à sa trésorerie,

-il existe une difficulté sur les facultés de remboursement, il n'est pas exclu que le chiffre d'affaires de la société [S] baisse dans les années à venir, la société devrait rembourser une année entière de résultat,

- le tribunal n'a pas répondu à son argumentaire.

La société Sofial Rhône-Alpes par conclusions du 3 avril 2023, s'en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état sur l'incident.

SUR CE :

Selon l'article 515 ancien du code de procédure civile, 'Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation'.

Selon l'article 525-1 ancien du code de procédure civile applicable à la cause, « Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. »

En l'espèce, l'exécution provisoire a bien été demandée, ce qui résulte des conclusions de l'intimée en première instance.

Il ne peut être déduit d'aucune pièce que le tribunal de commerce se serait mépris et aurait considéré que l'exécution provisoire était de droit, et cet argument est totalement inopérant.

Dans les motifs de la décision, il n'a manifestement pas été statué sur l'exécution provisoire, le jugement ne contenant aucune motivation sur ce chef de demande qui n'a pas été examiné, les termes exécution provisoire n'étant notamment pas employés.

Par ailleurs, la seule mention 'rejette tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties' portée dans les motifs et le dispositif ne permet ps d'en déduire qu'il a été statué sur l' exécution provisoire'. Il est seulement fait état dans une formule générale et imprécise de moyens et de conclusions, et non de prétentions et il ne peut être considéré qu'il a été statué sur le chef de demande relatif à l' exécution provisoire.

En conséquence, la demande de prononcé de l' exécution provisoire est recevable en raison d'une omission à statuer.

Sur le bien fondé de la demande d'exécution provisoire, l' exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, s'agissant du paiement d'une somme d'argent et elle ne risque pas de provoquer des conséquences manifestement excessives pour la banque débitrice.

L'affaire présente par ailleurs une certaine ancienneté (fin 2018) de sorte que l'exécution provisoire revêt un caractère de nécessité.

La société [S] reconnaît néanmoins avoir perçu la somme de 860.823,69 euros dont des virements récents et rien ne permet de dire que d'autres n'interviendront pas.

La demande de consignation n'est par contre pas justifiée, la société [S] justifie de résultats suffisants permettant un remboursement des sommes restant dues et le Crédit agricole ne procède que par simples allégations sans offre de preuve lorsqu'il fait été d'une possible baisse de chiffre d'affaires dans les années à venir.

En conséquence de ce qui précède, il convient d'ordonner l' exécution provisoire du jugement querellé à hauteur de la somme de 1.000.000 euros.

Les dépens de l'incident sont à la charge du Crédit agricole.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par décision non susceptible de déféré,

Disons que le tribunal de commerce de Lyon a omis de statuer sur l'exécution provisoire.

Ordonnons l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 5 janvier 2023 à hauteur de la somme de 1.000.000 d'euros sur le principal.

Condamnons la Caisse Régionale de Crédit agricole centre-est aux dépens de l'incident.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/00336
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.00336 ?
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