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27/06/2023 | FRANCE | N°22/04373

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 juin 2023, 22/04373


N° RG 22/04373 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLRB









décision du Tribunal de Commerce de LYON du 13 avril 2022



2020j00196





S.A.S.U. OVALIS



C/



S.A.S. LUSTUCRU RIZ

S.A.S. LUSTUCRU FRAIS









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 27 Juin 2023





APPELANTE :



S.A.S.U. OVALIS au capital social de 250.000€, immatriculée au RCS de NIORT sous

le numéro 488 937 439, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215, p...

N° RG 22/04373 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLRB

décision du Tribunal de Commerce de LYON du 13 avril 2022

2020j00196

S.A.S.U. OVALIS

C/

S.A.S. LUSTUCRU RIZ

S.A.S. LUSTUCRU FRAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 27 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. OVALIS au capital social de 250.000€, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 488 937 439, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Michel MONTAGARD membre de l'AARPI MONTAGARD & Associés, avocat au barreau de NICE

INTIMEES :

S.A.S. LUSTUCRU RIZ au capital de 152.449,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 347 876 898, agissant poursuites et diligences de son représentant

légal dûment habilité aux fins des présentes

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.S. LUSTUCRU FRAIS au capital de 2.591.633,29 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 957 507 536, agissant poursuites et diligences de

son représentant légal dûment habilité aux fins des présentes

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Antoine DE BROSSES du cabinet Product Law Firm (SARL ABG PARTNERS), avocat au barreau de PARIS

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 13 Juin 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 27 Juin 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sasu Ovalis est spécialisée dans les achats et ventes de produits avicoles. Les SAS Lustucru Frais et Lustucru Frais (ci-après « les sociétés Lustucru ») ont comme activité principale la fabrication et la vente de pâtes alimentaires et d'autres produits à base de céréales.

Le 12 juin 2013, la société Ovalis a conclu un contrat de licence et de collaboration avec les sociétés Lustucru. Ce contrat conférait à la société Ovalis le droit exclusif d'utiliser la marque « Lustucru » pour la commercialisation de produits tels que les 'ufs de poule.

Par courriers du 14 janvier 2019, les sociétés Lustucru ont sollicité le paiement de la redevance de publicité prévue dans le contrat à la société Ovalis. Par courrier du 4 avril 2019, la société Ovalis s'est opposée à cette demande au motif qu'il existerait un accord entre elles sur le non-paiement de cette redevance. Par courrier recommandé du 27 novembre 2019, les sociétés Lustucru ont mis en demeure la société Ovalis de régler le montant des redevances publicitaires dues pour un montant total de 2.655.069 euros.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte d'huissier du 10 février 2020, les sociétés Lustucru ont assigné la société Ovalis devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit prescrit les demandes des sociétés Lustucru faites au titre des redevances de publicités et d'indemnités antérieures au 10 février 2015,

- rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société Ovalis,

- condamné la société Ovalis à verser aux sociétés Lustucru la somme de 2.877.654 euros au titre des redevances de publicité dues par la société Ovalis pour la période du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2020 inclus, somme à actualiser du montant des sommes dues non versées au jour du présent jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019, date de la mise en demeure adressée à la société Ovalis,

- condamné la société Ovalis à payer aux sociétés Lustucru la somme de 33.204 euros au titre de la perte de chance, montant à actualiser au jour du jugement à intervenir,

- débouté les sociétés Lustucru du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- condamné la société Ovalis à payer aux sociétés Lustucru la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Ovalis aux entiers dépens de l'instance.

La société Ovalis a interjeté appel par acte du 14 juin 2022.

* * *

La société Ovalis a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 232, 789 et 907 du code de procédure civile et lui demande, par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2023 de :

- la recevoir en ses conclusions d'incident,

- déclarer recevable et bien fondée sa demande de mesure d'instruction,

en conséquence,

- désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira, avec pour mission de :

réunir les parties, les entendre en leurs dires et explications et se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,

entendre tout sachant ou tout tiers intéressé et notamment M. [K], directeur général en charge des relations avec elle jusqu'en 2019,

se rendre sur place et visiter les lieux, seulement s'il l'estime utile et nécessaire,

donner à la cour tous éléments permettant de déterminer comment les parties ont exécuté concrètement les obligations décrites aux articles 9-2 et 9-4 du contrat de licence et de collaboration,

déterminer les conditions dans lesquelles les actions publicitaires, promotionnelles, le marketing et la communication de manière générale à fonctionner concrètement entre les parties, et notamment dire :

comment se sont déroulées les réunions trimestrielles au cours desquelles devaient être déterminées, en collaboration, la publicité télévisée,

comment se sont déroulées les réunions annuelles auxquelles devait participer le directeur général M. [K] qui a quitté le groupe en 2019 date à partir de laquelle le directeur financier s'est décidé à appeler la redevance de publicité qui ne l'avait pas été jusqu'alors,

s'il est exact que les sociétés Lustucru ne pouvaient réserver d'espace publicitaires, sans avoir la garantie que leur coût serait réglé par leur débiteur,

quelle a été l'influence de l'absence de publicité télévisée sur les ventes d''ufs Lustucru pendant la période considérée,

quel type de publicité a été mis en 'uvre par le groupe Lustucru, pour son activité 'uf, depuis 2019,

donner à la cour tous éléments permettant de déterminer les préjudices respectifs subis par les parties du fait de l'inexécution d'une obligation contractuelle,

fournir tous éléments et avis complémentaires qu'il jugera utile pour répondre à sa mission,

mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis dans un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, préalablement au dépôt de son rapport d'expertise,

rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse ' ou pré-rapport d'expertise ' qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime, ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport d'expertise,

- dire que les sociétés Lustucru ne pourront pas invoquer le secret des affaires et des relations commerciales pour refuser de remettre les documents que l'expert sollicitera,

- fixer la provision à verser à l'Expert,

- débouter les sociétés Lustucru de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens.

Au soutien de sa demande d'expertise, elle fait valoir :

- que le contrat de licence et de collaboration de 2013 prévoit une collaboration accrue entre les parties qui se sont engagées à collaborer activement pour préparer, exécuter et diffuser les messages publicitaires et que ses actions publicitaires doivent être obligatoirement et préalablement discutées et approuvées par les sociétés Lustucru ;

- qu'elle a effectué plusieurs dépenses publicitaires et mis en place de nouveaux instruments promotionnels entre 2013 et 2019 et que les dépenses qu'elle a engagées doivent être soustraites aux redevances de publicité à la suite d'une décision commune entre elle et les sociétés Lustucru ;

- qu'il ressort du dossier que la politique publicitaire des sociétés Lustucru pendant l'exécution du contrat de licence et de collaboration est au c'ur du litige qui les oppose et qu'il est manifeste que l'analyse de la politique marketing de l'activité 'uf du groupe Lustucru, pendant la période litigieuse, doit être réalisée par un expert spécialisé dans ce domaine qui permettra à la cour de vérifier pourquoi le groupe Lustucru n'a jamais réclamé de 2013 à 2019 les redevances de publicité prévue par l'article 10-3 du contrat, comment se sont déroulées les réunions trimestrielles au cours desquelles devaient être déterminées en collaboration la publicité télévisée, comment se sont déroulées les réunions annuelles auxquelles devait participer le directeur général M. [K] qui a quitté le groupe en 2019 date à partir de laquelle le directeur financier s'est décidé à appeler la redevance de publicité qui ne l'avait pas été jusqu'alors, est-il exact que les sociétés Lustucru ne pouvaient réserver d'espace publicitaires, sans avoir la garantie que leur coût serait réglé par leur débiteur, quelle a été l'influence de l'absence de publicité télévisée sur les ventes d''ufs Lustucru pendant la période considérée, quel type de publicité a été mis en 'uvre par le groupe Lustucru, pour son activité 'uf, depuis 2019,

- que sa demande n'est pas irrecevable car elle a pour objet de faire écarter les prétentions adverses conformément à l'article 564 du code de procédure civile et que cette demande est directement liée à son argumentation développée en première instance comme en appel qui consiste à solliciter le rejet des demandes des sociétés Lustucru,

- que l'expertise est nécessaire car la question de savoir quelles ont été les campagnes de publicité pratiquées par les sociétés Lustucru pendant la durée du contrat de licence et de collaboration est centrale pour permettre à la cour de statuer sur le fond, qu'il ne s'agit pas de pallier son éventuelle carence dans l'administration de la preuve car elle démontre déjà certains éléments, que d'autres ne sont pas à sa disposition et que les sociétés Lustucru refusent de répondre positivement à ses demandes de communication

- que tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomptions comme la preuve par témoins même pour prouver contre et outre le contenu des actes en vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, applicables entre sociétés commerciales ce qui est le cas ici,

- que la mission proposée pour l'expert porte sur la recherche des faits et non pas sur une appréciation juridique ;

- qu'il conviendra, en toutes hypothèses, de rejeter la demande reconventionnelle des sociétés Lustucru au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Par conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 9 juin 2023 fondées sur les articles 1103 (ancien article 1134), 1217, 1221 et 1231-6 du code civil et les articles 144, 146 et 700 du code de procédure civile, les sociétés Lustucru demandent au conseiller de la mise en état de :

à titre principal,

- déclarer irrecevable la demande en désignation d'expert de la société Ovalis,

à titre subsidiaire,

- déclarer infondée la demande en désignation d'expert de la société Ovalis,

en conséquence,

- débouter la société Ovalis de sa demande en désignation d'expert et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Ovalis à leur verser la somme de 10.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

En réponse et au soutien de ses conclusions, elles font valoir :

- à titre principal, que la demande d'expertise sollicitée par la société Ovalis est irrecevable car il s'agit d'une demande nouvelle non présentée en première instance ni dans les conclusions communiquées dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d'appel conformément aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,

- qu'elle n'apporte, en cause d'appel, aucun élément nouveau ou nouvelle pièce,

- que la demande d'expertise sollicitée tend à des fins différentes que le simple rejet de ses demandes, qu'en première instance, la société Ovalis ne leur reprochait aucune mauvaise exécution du contrat et ne réclamait aucun dommage-intérêt sur ce fondement, que l'appelante souhaite désormais que l'expert opère une appréciation des responsabilités contractuelles des deux parties et détermine les éventuels préjudices respectifs,

- à titre subsidiaire :

- que la mesure sollicitée a pour unique objectif de pallier la carence de la société Ovalis dans l'administration de la preuve et doit dès lors être rejetée, que la société Ovalis n'apporte aucune preuve complémentaire dans le cadre de la procédure d'appel et qu'elle n'est pas parvenue à démontrer qu'elles auraient tacitement consenti à la dispenser du paiement de la redevance de publicité,

- que rien dans la mission d'expertise sollicitée ne permettrait de parvenir à la caractérisation de sa renonciation au paiement de la redevance de publicité car la mesure sollicitée n'est pas une mesure d'expertise mais une mesure d'enquête ayant pour objet de rechercher l'existence même de fait que la société Ovalis a été incapable de prouver,

- que la constatation des éventuels témoignages demandés par la société Ovalis suffirait à eux seuls à éclairer la cour sans qu'une expertise ne soit nécessaire,

- que le juge dispose de suffisamment d'éléments pour statuer et que le code civil fait obstacle à la preuve par témoignage à l'encontre d'un écrit conformément aux articles 144 et 263 du code de procédure civile et 1103, 1341 ancien et 1359 du code civil,

- que le non-respect du paiement de la redevance de publicité par la société Ovalis et ses modalités de calcul s'apprécient simplement à la lecture du contrat, que le fait qu'elles n'exercent pas leur droit ne saurait être interprété comme un abandon ou un refus de les faire valoir, qu'il n'est pas contesté que la société Ovalis n'a jamais réglé les redevances de publicité à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, que la société Ovalis a reconnu le non-règlement des redevances de publicité dans son courrier du 11 décembre 2019, que ce courrier doit être interprété comme une reconnaissance de dette et que la cour dispose de suffisamment d'éléments pour statuer sur la créance de redevance publicitaire,

- que la politique publicitaire des sociétés Lustucru est indifférente à l'obligation de paiement de la redevance, que la question de savoir quelles ont été les campagnes de publicité pratiquées par la société Lustucru pendant la durée du contrat de licence et de collaboration n'est pas centrale et ne remettrait nullement en cause l'obligation de paiement de la redevance de publicité,

- que la circonstance selon laquelle elles n'ont pas déféré à leur sommation de communiquer adressée le 1er mars 2021 et portant sur l'intégralité de leurs grands livres comptables est sans incidence sur le caractère nécessaire de l'expertise, qu'elles se sont opposées à cette sommation en application de l'article L. 123-23 alinéa 3 du code de commerce et en raison du secret des affaires et que la société Ovalis ne saurait profiter d'une mesure d'expertise pour obtenir la communication de ces éléments,

- que les dépenses de publicité et promotionnelles effectuées par la société Ovalis sont sans incidence sur les demandes des concluantes, que les dépenses faites par la société Ovalis au titre des NIP et d'action commerciale directe ne peuvent pas se compenser avec son obligation de paiement de la redevance de publicité et qu'une expertise sur l'exécution de ces obligations serait inutile à la solution du litige,

- que, en tout état de cause, tous les témoignages que pourrait obtenir l'expert ne suffiraient pas à caractériser sa renonciation à une disposition contractuelle car la renonciation à une clause contractuelle ne se présume point et que de simples témoignages ne peuvent pas être une preuve suffisante contre un écrit même s'ils sont recueillis par un expert judiciaire,

- que l'expertise sollicitée implique que l'expert procède à des appréciations d'ordre juridique en contrariété avec l'article 238 dernier alinéa du code de procédure civile, qu'une expertise ne peut avoir pour objet d'analyser les obligations contractuelles des parties et leurs responsabilités et que la mission d'expertise sollicitée par la société Ovalis excède les pouvoirs de l'expert.

L'audience d'incident a été fixée au 13 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'une demande nouvelle

Il est constant que la mesure d'expertise n'a pas été sollicitée en première instance, ce qui résulte des termes du jugement querellé.

Il est rappelé de manière liminaire que la cour statuant au fond a seule compétence pour apprécier les demandes nouvelles au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et de l'article 910-4 du code de procédure civile de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas pouvoir d'en connaître.

Mais en tout état de cause, le conseiller de la mise en état tire de l'article 789- 5° du code de procédure civile applicable en appel selon l'article 907 du même code la possibilité d'ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Or, l'expertise n'est pas une prétention en elle-même mais une mesure permettant au juge de disposer d'éléments suffisants pour statuer.

La demande d'expertise présentée par la société Ovalis est donc recevable devant le conseiller de la mise en état.

Sur le bien fondé de la demande d'expertise

Selon l'article 144 du code de procédure civile, 'Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer'.

Selon l'article 146 du même code, 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.

Force est de constater en l'espèce, au regard de la mission sollicitée, et sans qu'il ne soit nécessaire de rentrer dans le détail des arguments de fond longuement exposés par les parties, que la société Ovalis demande, non pas la désignation d'un technicien devant éclairer la cour sur des points techniques qui lui sont précisément soumis mais l'organisation, dans des termes vagues et larges, d'une véritable enquête confiée à un expert dont la spécialité n'est nullement précisée et visant manifestement à chercher des éléments de preuve pour caractériser une inexécution contractuelle et pallier sa carence dans l'administration de la preuve en première instance au regard de la décision rendue, ce qui contrevient à l'article 146 susvisé.

Ainsi que justement relevé par les intimées, l'expertise vise également à obtenir l'analyse des relations contractuelles entre les parties, en méconnaissance des règles de l'article 238 dernier alinéa du code de procédure civile.

Il est également relevé qu'il est demandé à l'expert d'apporter les éléments permettant de déterminer les préjudices respectifs subis alors que la société Ovalis n'a présenté aucune demande d'indemnisation d'un préjudice de sorte que l'expertise n'apparaît pas légitime sur ce point.

En conséquence de ce qui précède, la demande d'expertise est rejetée.

La société Ovalis qui succombe sur sa demande supportera les dépens de l'incident et versera à son adversaire la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par décision non susceptible de déféré,

Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour examiner les demandes nouvelles.

Disons que la demande d'expertise est recevable devant le conseiller de la mise en état.

Disons qu'elle n'est pas fondée.

Rejetons la demande d'expertise judiciaire de la société Ovalis.

Condamnons la société Ovalis aux dépens de l'incident et à payer aux sociétés intimées la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/04373
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.04373 ?
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