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27/06/2023 | FRANCE | N°22/03327

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 juin 2023, 22/03327


COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C





ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 27 Juin 2023





Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE du 05 avril 2022 - N° rôle :





N° R.G. : N° RG 22/03327 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJAY





APPELANTE :



Demandeur / défendeur à l'incident :



Madame [C] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat

au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMEE :



Demandeur / défendeur à l'incident :



S.A.S. FINANCIERE DE RECOUVREMENTFINREC



[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Jacques AGUIRAU...

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 27 Juin 2023

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE du 05 avril 2022 - N° rôle :

N° R.G. : N° RG 22/03327 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJAY

APPELANTE :

Demandeur / défendeur à l'incident :

Madame [C] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Demandeur / défendeur à l'incident :

S.A.S. FINANCIERE DE RECOUVREMENTFINREC

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] (l'appelante) formée le 6 mai 2022 à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, statuant en formation de départage, dans l'affaire l'opposant à la société Financière de recouvrement (l'intimée).

Vu les conclusions d'incident déposées le 22 mai 2023, par lesquelles l'intimée demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevables les conclusions n°2 de l'appelante, signifiées le 8 février 2023, répondant à l'appel incident formé par l'intimée ;

- condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

L'intimée fait valoir que l'appelante a notifié, le 8 février 2023, ses conclusions d'intimée aux conclusions d'appel incident qu'elle avait déposées le 27 octobre 2022, soit au delà du délai de trois mois imparti par l'article 910 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'appelante y développe non seulement des arguments relatifs à son appel principal mais également un argumentaire afférent à l'appel incident.

Vu les conclusions en réponse sur incident, déposées le 5 juin 2023, par lesquelles l'appelante conclut au débouté des demandes de l'intimée, de voir déclarer irrecevables ses conclusions n° 2 et condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'appelante y développe non seulement des arguments supplémentaires relatifs à son appel principal mais également un argumentaire afférent à l'appel incident.

Les parties ont été avisées qu'il est statué sur l'incident, sans audience, le 27 juin 2023.

MOTIFS

Selon l'article 910, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'intimée à un appel incident ou à un appel provoqué dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

La déclaration d'appel de Mme [Y], emporte appel partiel du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes en condamnation de la société à lui payer un rappel de salaire et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que sur le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la société relatives aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

Dans le dispositif de ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 13 décembre 2021, la société Financière de recouvrement conclut notamment, à l'infirmation du jugement en qu'il a :

- déclaré recevable la demande de dommages-intérêts pour non respect du congé maternité,

- condamné la société à payer à la salariée la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

- prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société,

- condamné la société à payer à la salariée les sommes de :

- 10'450,73 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 045,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 12'250,71 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral,

- condamné la société à remettre à la salariée des bulletins de salaire conformes à la décision,

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' condamné la société à payer à la salariée la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' laissé les dépens à la charge la société,

' ordonné l'exécution provisoire.

En demandant à la cour de statuer à nouveau et de :

' à titre principal, débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,

' à titre subsidiaire, limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire par application de l'article L. 1235 ' 3 du code du travail, soit 7665,63 euros et 766,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,

En tout état de cause,

' déclarer irrecevable la salariée dans ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect du congé-maternité et de paiement de l'indemnité spéciale de licenciement,

' condamner la salariée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

L'appel incident porte par conséquent sur l'infirmation du jugement, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, déclaré recevable la demande de dommages-intérêts pour non respect du congé maternité ainsi que sur toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société que la demanderesse à l'appel incident entend voir déclarer irrecevables ou voir rejeter et, subsidiairement, sur le quantum de la condamnation prononcée à son encontre en première instance au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des congés payés afférents, dont la demanderesse à l'appel principal entend quant à elle voir augmenter le montant alloué en première instance.

Dans le corps de ses conclusions intitulées «conclusions en réponse», notifiées le 8 février 2023, si l'appelante répond aux moyens de fait développés par la société à l'appui de l'infirmation du jugement qu'elle soutient à titre incident, force est de constater que le dispositif des conclusions demeure le même que celui des conclusions d'appel notifiées le 4 août 2022.

Ainsi, les conclusions en réponse litigieuses qui conservent la même structure de réformation et de prétentions, objet de l'appel principal, articulées par au moins un moyen nouveau tiré de l'inconventionnalité du montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail (p. 48 des conclusions), ne s'analysent pas seulement en une réponse à l'appel incident mais comme des conclusions destinées à développer son appel principal, de sorte que l'irrecevabilité prévue par l'article 910, alinéa 1er, n'est pas encourue.

La société Financière de recouvrement, succombant dans ses prétentions sur incident, est tenue aux dépens de la procédure d'incident et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Il est équitable de fixer à 500 euros l'indemnité que la société Financière de recouvrement doit payer à Mme [Y] au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer pour faire valoir ses droits dans la procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie Palle, conseiller de la mise en état, assistée de Fernand Chappron, greffier,

REJETONS, comme étant non fondée, la demande en irrecevabilité des conclusions en réponse de Mme [Y], notifiées le 8 février 2013,

REJETONS la demande de la société Financière de recouvrement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Financière de recouvrement à payer à Mme [C] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Financière de recouvrement aux dépens de la procédure d'incident.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 22/03327
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.03327 ?
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