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27/06/2023 | FRANCE | N°22/02482

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 juin 2023, 22/02482


N° RG 22/02482 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG6Q









décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 27 janvier 2022



2021j82







[B]



C/



S.A.S. OFFLOAD









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 27 Juin 2023







APPELANT :



M. [D] [B]

né le 30 Mai 1994 à [Localité 5] (42)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE





INTIMEE :



S.A.S. OFFLOAD immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 802.348.532, représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité...

N° RG 22/02482 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG6Q

décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 27 janvier 2022

2021j82

[B]

C/

S.A.S. OFFLOAD

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 27 Juin 2023

APPELANT :

M. [D] [B]

né le 30 Mai 1994 à [Localité 5] (42)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

INTIMEE :

S.A.S. OFFLOAD immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 802.348.532, représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766 substitué et plaidant par Me CAPRILI de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 23 Mai 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 27 Juin 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du1er avril 2022, M. [D] [B] a formé appel d'un jugement a formé un appel à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 27 janvier 2022.

L'appelant a notifié ses conclusions le 29 juin 2022.

Par conclusions d'incident du19 avril 2023, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant de :

Vu les articles 908, 909, 910-1 et 914 du Code de Procédure Civile,

- déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société Offload le 28 septembre 2022 à 18h16 ;

- déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société Offload le 28 septembre 2022 à 18h22 ;

- déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société Offload le 13 juin 2023 (en fait le 13 mars) ;

- condamner la société Offload à lui payer une somme d'un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens,

Il fait valoir que l'intimée a déposé le 28 septembre 2022 des conclusions qui ne répondent pas aux articles 909, 910-1 et 914 du code de procédure civile puisqu'il s'agit des conclusions de première instance et a attendu le 13 mars pour envoyer des conclusions rectificatives alors qu'elle connaissait depuis longtemps la difficulté, que ces conclusions ne peuvent couvrir l'irrégularité.

En réponse, la société Offload demande au conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 19 mai 2023 :

- Vu l'article 909 du Code de procédure civile,

Vu les articles 960 et 961 du Code de procédure civile,

- de déclarer recevables ses conclusions notifiées tant le 28 septembre 2022 que le 13 juin 202,

- de rejeter toute demande et prétention contraire de M. [B],

- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de réserver les dépens.

Elle fait valoir que les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ont été respectées.

SUR CE :

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.

Force est de constater en l'espèce que les seules conclusions déposées par l'intimée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile sont en fait ses conclusions de première instance portant la mention 'plaise au tribunal' et les dispositifs de ces conclusions ne reproduisent que les demandes formées devant le premier juge.

Ces conclusions ne saisissent donc pas valablement la cour dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et il n'importe pas que les dispositions des articles 960 et 961 aient pu être respectées, l'appelant n'invoquant pas un non respect de ces articles.

Ces conclusions sont en conséquences irrecevables.

Les conclusions déposées hors le délai de l'article 909 le 13 mars 2023, bien que conformes, ne peuvent régulariser les conclusions non conformes, étant notifiées hors le délai permettant cette régularisation. Elles sont donc également déclarées irrecevables.

Le sort des dépens d'incident est joint à celui des dépens au fond.

Il est équitable à ce stade de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement par décision susceptible de déféré dans le délai de 15 jours de sa date ;

Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par la société Offload le 28 septembre 2022 à 18h16, le 28 septembre 2022 à 18h22 et le 13 mars 2023.

Joignons le sort des dépens au fond à celui des dépens d'incident.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/02482
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.02482 ?
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