AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/02111 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPHE
[I]
C/
Société [4]
CPAM DU RHONE
Société [9]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 25 Février 2021
RG : 17/00014
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
APPELANT :
[U] [I]
né le 03 Juin 1952 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉES :
Société [4], aux droits de laquelle vient la société [7], devenue la société :
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre CIAMPORCERO, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Localité 2]
représentée par madame [D] [M], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] a été salarié de la société [4], aux droits de laquelle vient la société [7], devenue la société [9] (l'employeur), au sein de la succursale de vente exploitée à [Localité 2] (7ème), en qualité de vendeur du 27 octobre 1980 au 17 janvier 1989, date à laquelle il a notifié sa démission, et en qualité de vendeur puis d'attaché commercial, du 11 mai 1989 au 28 juillet 2006, date à laquelle il a démissionné.
Contestant sa dernière démission, au motif que celle-ci avait été provoquée par le comportement et les pressions de son employeur à son égard, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier en licenciement abusif la rupture du contrat de travail liée à des faits de discrimination, de harcèlement moral et d'exécution déloyale de la part de l'employeur. Il a été débouté de sa demande par arrêt du 6 février 2012 de la cour d'appel de Lyon, contre lequel le salarié a formé un pourvoi, lequel a fait l'objet d'un rejet non spécialement motivé de la Cour de cassation, le 10 juillet 2013. Par arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable le recours en révision formé par le salarié.
Le 2 novembre 2010, le salarié a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 27 mai 2010 faisant état d'un « épuisement majeur, une humeur dépressive, des troubles du sommeil une irritabilité importante et des phobies sociales. Ces symptômes étant rapportés par le patient à un harcèlement au travail et auraient commencé en 2001, sous la forme d'angoisse à expression somatique (oppression thoracique, toux persistante notamment)».
Après l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 2], par décision du 6 octobre 2011, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône (la caisse) a notifié au salarié une décision de refus de prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur le recours du salarié, par jugement du 28 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône a constaté une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'affection déclarée, en raison du non respect par la caisse des délais d'instruction. Un taux d'IPP de 25% lui a été attribué par la caisse, à la date de consolidation du 18 mars 2011.
Après avoir vainement saisi la caisse d'une demande de conciliation, le 18 janvier 2017, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 2 novembre 2010.
Après avoir préalablement désigné le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté aux fins qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de l'affection déclarée, par jugement du 25 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a homologué l'avis du CRRMP, a dit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié n'est pas établi, a débouté celui-ci de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.
Le salarié a relevé appel du jugement, le 22 mars 2021, puis a formalisé, le 29 mars 2021, une déclaration d'appel rectificative détaillant les chefs de jugement critiqués. Les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro RG 21/2111.
Par ses dernières écritures déposées à l'audience, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile, le salarié poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
' rejeter la date du 25 mai 2010, comme étant celle des premiers symptômes de la maladie et retenir celle de la première doléance du 24 août 1999,
' dire que le lien direct et essentiel est constaté qu'en conséquence la maladie professionnelle est caractérisée au fond,
' reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, laquelle est reconnue au fond opposable à l'employeur et subsidiairement à la caisse,
' porter la rente à son maximums soit le double,
' désigner avant dire droit un expert afin de déterminer et évaluer l'ensemble des préjudices subis non réparés titre du livre IV de la sécurité sociale,
' condamner la société [4] à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeter la demande d'inopposabilité de la société [4] envers la caisse,
' dire le jugement opposable à la caisse,
' condamner conjointement la caisse et la société [4] aux dépens, subsidiairement la seule société [4] et infiniment subsidiairement la seule caisse.
Le salarié expose que les difficultés rencontrées entre 1999 et 2006 dans l'exercice de son activité professionnelle ont conduit au déclenchement de sa pathologie. Il indique avoir subi une discrimination quant à la fixation de ses objectifs, plusieurs modifications de son secteur géographique, des immixtions intolérables dans sa vie privée se caractérisant par des rumeurs, des déclarations publiques inopportunes, des avertissements sans objet, diverses pressions pour lui faire admettre une incapacité à tenir son poste aux fins d'obtenir son départ, des accusations graves non fondées, l'utilisation des autres salariés contre lui au moyen de pression et manipulation dans le but de l'isoler du reste de l'équipe, la non mise en valeur de son travail, une sanction injustifiée basée sur des faux, les recherches répétées pendant son absence pour congé destinées à lui nuire, la rétrogradation hiérarchique par rapport à ses collègues lors du changement de la convention collective, les comportements de vexations et d'humiliation publique, un manque de moyens, une surcharge de travail sans contrôle de la hiérarchie, des incitations à la délation envers un agent de la marque, des dénonciations et présentation de pièces calomnieuses et les interceptions et l'ouverture de courriers privés.
Le salarié conteste les avis émis par les deux CRRMP et notamment celui du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté, qui retient l'existence d'un état antérieur interférent, en soulignant qu'avant 2002 il n'avait jamais connu de troubles psychiques.
Il reproche à son employeur d'avoir, pendant son contrat de travail, commis plusieurs manquements à l'obligation de sécurité le conduisant au burn out, sans que l'entreprise ne mette en place de moyens adaptés pour éviter la survenance de sa maladie.
Il demande que les avis des deux CRRMP soient écartés des débats, au motif que l'agent inspectrice de la caisse ayant instruit le dossier qui lui a été transmis était, soit dépassée par sa tâche, soit convaincue par la description de l'employeur et que les avis des deux comités sont ainsi rendus sur la base d'infraction et de faux.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique au RPVJ, le 31 août 2022, également déposées par courrier reçu le 11 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [7], devenue [9], venant aux droits de la société [4], conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes de l'appelant et à sa condamnation aux dépens.
Subsidiairement, si la cour devait annuler le jugement entrepris et considérer que la pathologie est d'origine professionnelle, l'employeur demande à la cour de :
- juger que le salarié n'apporte pas la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable, le débouter de ses demandes,
- condamner le salarié aux dépens,
-déclarer les conséquences financières d'une éventuelle faute inexcusable judiciairement reconnue inopposable à la société [4].
L'employeur rappelle que le constat du caractère professionnel de la maladie est un préalable nécessaire à la reconnaissance de la faute inexcusable et que le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a conclu que le caractère professionnel de l'affection ne pouvait pas être retenu.
Il fait valoir que le salarié n'apporte aucun élément de nature à réévaluer sa situation.
Sur les griefs qui lui sont reprochés, l'employeur reprend à son compte la motivation retenue par la cour d'appel de Lyon, dans le litige prud'homal l'ayant opposé au salarié, et conclut que le salarié ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable de la société [4] dans l'exécution de son travail et l'apparition de sa pathologie. Il souligne que le salarié n'apporte aucun élément nouveau à hauteur d'appel et observe qu'il n'a pas été son dernier employeur, puisque le salarié a ensuite travaillé du 6 novembre 2006 au 15 juin 2010 pour la société [8] qui l'a licencié à la suite de la constatation par la médecine du travail de son inaptitude à tous postes dans l'entreprise et ce n'est qu'ultérieurement qu'il a présenté une déclaration de maladie professionnelle.
Par des écritures déposées au greffe le 25 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le caisse conclut que si la faute inexcusable devait être retenue elle fera l'avance des sommes et procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes versées auprès de l'employeur, en l'occurrence le capital représentatif de la majoration de la rente, les préjudices et frais d'expertise, et elle demande à la cour de débouter l'employeur de toute demande d'inopposabilité des conséquences financières de la faute inexcusable ainsi que de toutes ses demandes en limitation de son action récursoire, de débouter le salarié de ses demandes en fixation d'une nouvelle date de constatation médicale de la pathologie et de celle relative aux modalités de calcul de la rente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que pour autant que l'affection déclarée revêt un caractère professionnel.
Au cas présent, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, l'employeur conteste le caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié.
Or, selon le principe de l'indépendance des rapports entre le salarié victime et la caisse, d'une part, et entre l'employeur et la caisse, d'autre part, le salarié ne peut se prévaloir de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par le jugement du 28 novembre 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, dès lors que l'employeur n'était pas partie à cette instance.
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéas 2 et 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Au cas présent, il est constant que le syndrome dépressif majeur dont souffre M. [I], ainsi qu'il est décrit dans le certificat médical initial, ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée ne s'applique pas.
Le CRRMP de Lyon Rhône-Alpes, consulté par la caisse, a émis, le 9 septembre 2011, un avis dans lequel il indique qu'interrogé sur le dossier d'un homme de 59 ans qui présente un syndrome dépressif majeur et a travaillé comme vendeur automobile, après avoir pris connaissance d'un avis psychiatrique sapiteur de mars 2011 et des nombreuses pièces médicales et administratives figurant au dossier, et en particulier l'avis du médecin conseil, de l'employeur, et après avoir entendu l'ingénieur service prévention, compte tenu des données médicales figurant au dossier et de l'historique des événements, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
Le CRRMP de Dijon Bourgogne Franche-Comté, désigné par les premiers juges, connaissance prise du dossier de la procédure et des pièces utilement produites par les parties, après avoir notamment relevé qu'un arrêt de travail avait été prescrit le 11 mars 2009 pour trouble psychiatrique régulièrement prolongé jusqu'au 10 mars 2012 et avoir consulté l'examen sapiteur réalisé le 23 mars 2011, a conclu, le 12 décembre 2019, qu'il existait un état pathologique antérieur et intercurrent et que le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [I] suivant certificat médical du 27 mai 2010 ne peut pas être retenu.
Aucun motif objectif sérieux ne vient au soutien de la demande du salarié tendant à voir écarter des débats ces deux avis, l'allégation de faux entachant le rapport d'enquête de l'inspectrice de la caisse invoquée à cette fin par le salarié, qui n'est étayée par aucun élément de preuve pour en établir la consistance, ne pouvant suffire.
Le salarié explique que sa pathologie psychique a pour origine ses mauvaises conditions de travail dès 1999 jusqu'en 2006 et qu'il n'avait jamais connu de troubles psychiques avant 2002.
Il convient de constater que le certificat médical initial du 27 mai 2010, produit à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle, est établi près de trois ans après la fin de la relation contractuelle avec la société [4] et constate un « épuisement majeur, une humeur dépressive, des troubles du sommeil, une irritabilité importante et des phobies sociales», se bornant à rapporter les propos de M. [I] quant à leur lien avec un harcèlement au travail et des symptômes qui auraient commencé en 2001, sous la forme d'angoisse à expression somatique (oppression thoracique, toux persistante notamment).
Il ressort qu'au nombre des documents produits aux débats par M. [I] figurent un arrêt de travail assorti d'un traitement médicamenteux d'anti-dépresseurs qui lui était prescrit le 23 janvier 2004 (pièce n°21) et que l'arrêt de travail du 11 mars 2009, auquel le second CRRMP fait référence, relate un état dépressif qualifié de «récidivant» (pièce n°75), étant observé que le 9 juin 2006, soit un mois avant sa démission, le salarié avait été placé en arrêt de travail accompagné d'un traitement médicamenteux, le salarié reliant lui-même cet arrêt de travail à la destruction volontaire par incendie, le 4 juin 2006, du véhicule de sa collègue qui convoyait des véhicules à sa demande et pour laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel.
Dans un rapport d'avis spécialisé daté et signé du 23 mars 2011, auquel les deux CRRMP font référence, produits aux débats par l'appelant, le docteur [R], médecin psychiatre à [Localité 10], ayant examiné M. [I], conclut «qu'en faisant abstraction des prétextes mis en avant et de manière projective par M. [I], il s'avère que celui-ci présente des troubles graves de la personnalité, sans doute avec des traits paranoïaques mais aussi une dysrégulation de l'humeur évoquant un possible trouble bipolaire. [...]. Le trouble de la personnalité est certainement préalable aux premières préoccupations d'ordre professionnel. Les symptômes constatés ce jour ne semblent pas être en lien direct et certain avec l'exercice de sa profession au cours desquelles certains événements ont pu être des éléments déclencheurs et révélateurs d'un trouble grave de la personnalité. L'intensité des symptômes justifierait une IPP de 25 à 30 %(barème UCANSS), mais il paraît inadapté d'établir un lien direct et certain entre la pathologie observée ce jour et l'exercice de sa profession.'
Il convient d'observer que si ce médecin évoque que certains événements ont pu être des éléments déclencheurs et révélateurs d'un trouble grave de la personnalité, ce n'est que de façon hypothétique, ces éléments ne suffisant pas au demeurant, de l'avis même de médecin spécialiste, à en conclure à un lien direct et certain entre la pathologie observée et l'exercice de la profession.
Cet avis spécialisé n'est pas utilement contredit par la note du docteur [N], médecin généraliste, qui le 26 mars 2019 rapporte qu'il avait 'constaté le 29 mai 2002 l'existence d'un syndrome dépressif [ qu'il avait ] traité [...] Auparavant M. [I] ne [lui]semblait pas présenter de troubles ou d'état psychiatrique particuliers.' ( pièce n°3)
Aussi, à admettre une première manifestation de la maladie antérieurement au 27 mai 2010 date du certificat médical initial, il demeure que les documents médicaux produits et notamment les conclusions du rapport du docteur [R], médecin spécialiste, abondent dans le sens d'une absence de lien direct et essentiel entre l'affection dont souffre M. [I] et son travail habituel au sein de la société [4] et aucune des autres pièces produites aux débats (84 pièces répertoriées au bordereau de l'appelant) ne permet de contredire les avis défavorables concordants des deux CRRMP, ni d'apporter la preuve contraire, de sorte que, par confirmation du jugement, dans les rapports entre le salarié et l'employeur, il ne peut être conclu au caractère professionnel de l'affection déclarée, ce qui conduit à rejeter la demande de M. [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge du salarié et en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel et sa demande au titre des frais non compris dans les dépens est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge de M. [U] [I].
La greffière, La présidente,