R.G : N° RG 23/05098 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBTD
Nom du patient :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[H]
C/
CENTRE HOSPITALIER [3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
EN DATE DU 26 JUIN 2023
statuant en matière de mesures de contention et d'isolement
Le 25 Juin 2023 à 13 heures 35
Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 5 juin 2020 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
Né le 23 mai 2001 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [3]
Ayant pour conseil Maître Cécilia MOTTA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui n'a pas fait valoir ses observations écrites.
Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-42 à R. 3211-44 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 30 mai 2023 concernant [U] [H].
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 08 juin 2023 autorisant le maintien en hospitalisation complète de [U] [H] sans son consentement au-delà d'une durée de 12 jours ;
Vu le placement en isolement pris le 21 juin 2023 à 19 heures 59 par le Dr [P], psychiatre du Centre hospitalier de [3] ;
Vu la requête en maintien de la mesure d'isolement en date du 24 juin 2023 formée devant le juge des libertés et de la détention par la directrice du Centre hospitalier de [3],
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 24 juin 2023 à 19 heures 39 par laquelle elle autorise le maintien à l'isolement et rejette la demande de main levée formée par l'intéressé ;
Vu l'appel transmis au greffe de la cour le 25 juin 2023 à 14 heures 05 par Maître Cécilia Motta avocat de [U] [H]
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le procès verbal d'audition de [U] [H] dressé ce jour à 09H30, l'intéressé ayant été entendu par voie téléphonique, son avocat étant présent pour se faire à la Cour.
En l'absence d'observations de Mme l'avocat général.
Vu le certificat médical reçu ce jour du centre hospitalier de [3] indiquant que la mesure d'isolement est levé.
Cette pièce a été transmisse à l'ensemble des parties auxquelles il était demandé de faire valoir toutes observations utiles ;
Vu la demande d'observations transmise ce jour à 12 heures 47 par courriel ;
Vu l'absence d'observations des parties
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique est déclaré recevable ;
Attendu que la mesure d'isolement a été levée et que l'appel est devenu sans objet ;
Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 et d el'articel 37 de la Loi de 1991 et que les demandes formées de ce chef sont rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel formé par [U] [H] ;
Disons n'y a voir lieu à faire application des dispsoitions de l'artice 700 alinéa 2 et de l'article 37 de la Loi de 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT