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26/06/2023 | FRANCE | N°23/05098

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 26 juin 2023, 23/05098


R.G : N° RG 23/05098 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBTD



Nom du patient :

CENTRE HOSPITALIER [3]





[H]

C/

CENTRE HOSPITALIER [3]









COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT









ORDONNANCE

EN DATE DU 26 JUIN 2023

statuant en matière de mesures de contention et d'isolement









Le 25 Juin 2023 à 13 heures 35





Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,


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R.G : N° RG 23/05098 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBTD

Nom du patient :

CENTRE HOSPITALIER [3]

[H]

C/

CENTRE HOSPITALIER [3]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE

EN DATE DU 26 JUIN 2023

statuant en matière de mesures de contention et d'isolement

Le 25 Juin 2023 à 13 heures 35

Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 5 juin 2020 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur [H] [U]

Né le 23 mai 2001 à [Localité 1]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [3]

Ayant pour conseil Maître Cécilia MOTTA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

ET

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui n'a pas fait valoir ses observations écrites.

Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-42 à R. 3211-44 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 30 mai 2023 concernant [U] [H].

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 08 juin 2023 autorisant le maintien en hospitalisation complète de [U] [H] sans son consentement au-delà d'une durée de 12 jours ;

Vu le placement en isolement pris le 21 juin 2023 à 19 heures 59 par le Dr [P], psychiatre du Centre hospitalier de [3] ;

Vu la requête en maintien de la mesure d'isolement en date du 24 juin 2023 formée devant le juge des libertés et de la détention par la directrice du Centre hospitalier de [3],

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 24 juin 2023 à 19 heures 39 par laquelle elle autorise le maintien à l'isolement et rejette la demande de main levée formée par l'intéressé ;

Vu l'appel transmis au greffe de la cour le 25 juin 2023 à 14 heures 05 par Maître Cécilia Motta avocat de [U] [H]

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu le procès verbal d'audition de [U] [H] dressé ce jour à 09H30, l'intéressé ayant été entendu par voie téléphonique, son avocat étant présent pour se faire à la Cour.

En l'absence d'observations de Mme l'avocat général.

Vu le certificat médical reçu ce jour du centre hospitalier de [3] indiquant que la mesure d'isolement est levé.

Cette pièce a été transmisse à l'ensemble des parties auxquelles il était demandé de faire valoir toutes observations utiles ;

Vu la demande d'observations transmise ce jour à 12 heures 47 par courriel ;

Vu l'absence d'observations des parties

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [U] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique est déclaré recevable ; 

Attendu que la mesure d'isolement a été levée et que l'appel est devenu sans objet ;

Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 et d el'articel 37 de la Loi de 1991 et que les demandes formées de ce chef sont rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons sans objet l'appel formé par [U] [H] ;

Disons n'y a voir lieu à faire application des dispsoitions de l'artice 700 alinéa 2 et de l'article 37 de la Loi de 1991 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/05098
Date de la décision : 26/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-26;23.05098 ?
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