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26/06/2023 | FRANCE | N°23/00098

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 26 juin 2023, 23/00098


N° R.G. Cour : N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAEH

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 26 Juin 2023





























DEMANDERESSE :



S.A.S. NOVA CORE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON (toque 2045) non comparante à l'audience











DEFENDERESSE :



S.A.S. L

EKA FOOD PFO Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Nicolas LEBRUN, avocat au barreau de LYON (toque 3632) non comparant à l'audience





Audience de plaidoiries du 1...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAEH

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 26 Juin 2023

DEMANDERESSE :

S.A.S. NOVA CORE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON (toque 2045) non comparante à l'audience

DEFENDERESSE :

S.A.S. LEKA FOOD PFO Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas LEBRUN, avocat au barreau de LYON (toque 3632) non comparant à l'audience

Audience de plaidoiries du 12 Juin 2023

DEBATS : audience publique du 12 Juin 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : défaut

prononcée publiquement le 26 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. Leka food PFO (Leka) a conclu un contrat avec la S.A.S. Nova core (Nova) le 21 septembre 2021 d'un montant global de 87 000 € HT, soit 104 400 € TTC.

Par acte du 30 novembre 2022, la société Nova a assigné la société Leka devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2023, a notamment :

- condamné la société Leka au profit de la société Nova à payer :

à titre provisionnel la somme de 17 590,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022,

la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné la société Leka aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et liquidé conformément à l'article 701 du Code de procédure civile.

La société Leka a interjeté appel de la décision le 6 février 2023.

Par assignation en référé délivrée le 24 mai 2023 à la société Leka, la société Nova a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir la radiation du rôle et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 12 juin 2023, la société Nova s'est désistée en faisant état de l'intervention d'un accord transactionnel entre les parties.

A l'audience du 12 juin 2023 devant le délégué du premier président, aucune des parties ne s'est présentée.

La société Leka a été assignée par acte remis en l'étude du commissaire de justice significateur.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu'en l'état du mode de signification de l'assignation, la présente ordonnance est rendue par défaut ;

Attendu qu'en l'état du désistement d'instance de la demanderesse, nous sommes dessaisis de leur demande ;

Que les dépens de ce référé doivent demeurer à la charge de cette dernière sauf meilleur accord entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut,

Vu la déclaration d'appel du 6 février 2023,

Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisis,

Condamnons la S.A.S. Nova core aux dépens de ce référé sauf meilleur accord entre les parties.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00098
Date de la décision : 26/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-26;23.00098 ?
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