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26/06/2023 | FRANCE | N°23/00074

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 26 juin 2023, 23/00074


N° R.G. Cour : N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O56K

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT





ORDONNANCE DE REFERE

DU 26 Juin 2023





























DEMANDERESSES :



Mme [S] [O] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]



avocat postulant : la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)



avocat plaidant : Me Marine NAJAR substituant Me

Frédéric DABI

ENS (AARPI DABIENS KALCZYNSKI) avocat au barreau de MONTPELLIER





S.A.R.L. ESPACE CAPUCINS SARL représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]



avocat postulant : la SCP BAUFU...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O56K

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 26 Juin 2023

DEMANDERESSES :

Mme [S] [O] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

avocat postulant : la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)

avocat plaidant : Me Marine NAJAR substituant Me

Frédéric DABIENS (AARPI DABIENS KALCZYNSKI) avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. ESPACE CAPUCINS SARL représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

avocat postulant : la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)

avocat plaidant : Me Marine NAJAR substituant Me

Frédéric DABIENS (AARPI DABIENS KALCZYNSKI) avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. ESPACE CAPUCINS exerçant sous le nom commercial L'or au bout des doigts immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 904 812 120 représent

ée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

avocat plaidant : Me Laudine MALATRAY de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 2306)

Audience de plaidoiries du 12 Juin 2023

DEBATS : audience publique du 12 Juin 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 26 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.R.L. Espace capucins (RCS Lyon 451 061 584) exploite un fonds de commerce d'esthétique à Lyon, Mme [S] [O] épouse [X] en étant la gérante. Par contrat du 21 décembre 2021, le fonds de commerce a été vendu à une autre S.A.R.L. Espace capucins (RCS Lyon 904 812 120) exerçant sous l'enseigne «L'or au bout des doigts» et désignée ainsi dans la présente décision, société créée par Mme [C] [R], ancienne salariée de la première société. Mme [R] a soutenu avoir découvert que la société Espace capucins avait émis de nombreux bons cadeaux, que certains produits étaient périmés et que Mme [O] exploitait sous la même dénomination et à la même adresse l'activité de kinésithérapeute.

Par actes du 27 septembre 2022, la société L'or au bout des doigts a assigné la société Espace capucins, Mme [O], M. [E] [B] et le Crédit lyonnais devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel par jugement réputé contradictoire du 20 février 2023 en raison de la non comparution du Crédit lyonnais et de M. [B], a notamment :

- prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce du 12 décembre 2021,

- condamné solidairement la société Espace capucins et Mme [O] à payer à la société L'or au bout des doigts les sommes suivantes :

265 000 € au titre de la restitution du prix de cession outre intérêts,

1 709 € au titre des réservations de soins encaissés par le cédant mais assumés par le cédant,

1 700 € de loyers mensuels perçus par Mme [O] depuis le 21 décembre 2021,

16 000 € au titre du rachat partiel du stock de marchandises périmées,

16 000 € au titre de frais et honoraires de cession,

8 650 € au titre des droits d'enregistrement de la cession.

- condamné solidairement la société Espace capucins et Mme [O] à payer à la société L'or au bout des doigts la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme [O] et la société Espace capucins ont interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2023 en intimant toutes les parties adverses.

Par assignation en référé délivrée le 19 avril 2023 à la société L'or au bout des doigts, elles ont saisi le premier président afin d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, la constitution d'un séquestre d'un montant de 265 000 € et en tout état de cause la condamnation de la société L'or au bout des doigts au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 12 juin 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans leur assignation, la société Espace capucins et Mme [O] invoquent à titre principal les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile.

Elles estiment que la cessionnaire a organisé l'arrêt de l'activité du fonds de commerce litigieux et soutiennent que le fonds de commerce n'existe plus.

Elles soutiennent que le fonds de commerce ne dégage plus de bénéfices suffisants pour que la société puisse faire face à ses charges.

Elles craignent un risque de non-restitution tenant au fait qu'elle n'exerce pas d'autres activités que celle relative au fonds litigieux et qu'elle n'a pas publié ses comptes au titre de l'exercice 2022.

Elles affirment qu'il existe des moyens sérieux de réformation étant donné que la valeur des bons cadeaux cédés ne fait pas l'objet d'un devoir d'information et ne constitue pas un dol.

Elles invoquent à titre subsidiaire les dispositions de l'article 521 du Code de procédure civile en raison du montant important de la condamnation et de l'absence de garantie de la part de la société L'or au bout des doigts.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 12 juin 2023, la société L'or au bout des doigts demande au délégué du premier président de :

- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit présentée par la société Espace capucins et par Mme [O],

- débouter la société Espace capucins et Mme [O] de leur demande en ce sens,

- les débouter à titre principal de leur demande visant à constituer un séquestre et à titre subsidiaire juger que l'ensemble des frais afférents à la constitution du séquestre sera mis à la charge de la société Espace capucins et de Mme [O],

- rejeter toute prétention contraire et condamner la société Espace capucins et Mme [O] à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Elle soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile que les demanderesses n'ont formulé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire et défaillent à établir des conséquences manifestement excessives révérées postérieurement à la décision du tribunal de commerce.

Elle conteste la disparition du fonds de commerce, comme le fait qu'elle ait organisé l'arrêt du fonds de commerce en faisant notamment disparaître la clientèle. Elle affirme que le fait qu'elle ne présenterait aucune garantie de remboursement des fonds versés dans le cadre de l'exécution provisoire ne constitue pas un événement postérieur au jugement et qu'aucun élément n'est produit pour établir ce risque.

Elle relève que les demanderesses ne fournissent aucun élément justifiant de leur situation financière et de ce que l'exécution provisoire va leur occasionner un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Elle fait valoir qu'elle a d'ores et déjà exécuté les termes du jugement concernant la remise du local à la société Espace capucins dans l'état où elle l'avait trouvé au moment de la cession.

Elle affirme l'absence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation et que la décision dont appel est parfaitement motivée en droit sur le prononcé de la nullité justifié par les faits de l'espèce.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assortie le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 du texte susvisé, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;

Attendu que la société L'or au bout des doigts relève au visa de ce texte que les demanderesses, qui n'ont pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce, défaillent à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;

Attendu que les demanderesses n'ont pas contesté être demeurées silencieuses sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Lyon et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations auraient été présentées ; qu'elles n'argumentent que sur les conséquences manifestement excessives qu'elles disent révélées postérieurement à la décision entreprise ;

Attendu que les demanderesses soutiennent que la restitution des locaux du fonds de commerce opérée le 31 mars 2023 en présence d'un commissaire de justice n'a pas permis de constater la pleine exécution du jugement du tribunal de commerce qui n'a pas précisé les conditions de la remise en état consécutive à la nullité prononcée du fonds de commerce ; qu'elles considèrent que cet événement survenu postérieurement au jugement leur permet raisonnablement de penser que la société L'or au bout des doigts ne sera pas en mesure de représenter les fonds versés en cas d'infirmation ;

Que les parties s'opposent à ce stade sur l'effective exécution du jugement dont appel, cette discussion devant être retenue comme inopérante car d'une part, ainsi que l'ont souligné les demanderesses, aucun chef du dispositif du jugement du 20 février 2023 ne vient régir les conditions de la remise en état et d'autre part, il n'appartient pas au premier président de déterminer l'effectivité ou non d'une restitution du fonds de commerce, seule l'évidence d'une telle restitution ou un accord en ce sens entre les parties pouvant être retenue ;

Attendu que la discorde entre les parties sur l'état dans lequel les locaux ont été restitués manifeste clairement qu'il n'existe aucune évidence de l'effective restitution du fonds de commerce dans tous ses démembrements ; que surtout, l'arrêt de l'exécution provisoire ne pouvant concerner qu'un ou plusieurs chefs du dispositif susceptible d'exécution forcée, cette discussion sur les conditions de la remise en état, pour relever manifestement des pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel, ne peut conditionner la faculté pour la société Espace capucins et pour Mme [O] de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que ces demanderesses ne tentent en rien de faire un lien entre leur propre appréciation de l'état du fonds de commerce en partie ou totalement restitué et les capacités financières de la société L'or au bout des doigts pour restituer le cas échéant le prix de la cession qui fait l'objet d'une condamnation avec exécution provisoire ;

Qu'elles ne peuvent invoquer comme nouveaux les effets nécessaires de la décision qui prononce la nullité, qui était sollicitée dès l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce, pour les considérer par nature comme manifestement excessifs au regard d'une discorde plus que substantielle sur les caractéristiques mêmes du fonds de commerce telles qu'elles existaient au moment de la cession et telles qu'elles ont pu faire ou non l'objet d'une restitution ;

Attendu, surtout, qu'elles n'affirment pas la certitude d'un risque de non remboursement en estimant qu'il est raisonnable de penser qu'elles l'encourraient en cas d'infirmation ;

Que cette exécution contestée du jugement dont appel n'est en l'espèce pas susceptible de caractériser des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dont appel ;

Attendu que les demanderesses mettent en avant la découverte le 16 mars 2023 d'une mise en demeure d'un créancier de la société L'or au bout des doigts concernant un crédit-bail visant des impayés à hauteur de 8 000 € sur une période du 6 janvier 2022 au 6 mars 2023 comme un litige avec Mme [O], propriétaire et bailleresse des murs abritant le fonds de commerce au titre d'impayés de loyers sans en revanche préciser leurs dates d'exigibilité ;

Attendu que l'existence de droits du Crédit lyonnais sur le fonds de commerce également invoquée ne peut être considérée comme nouvelle au regard de la présence de cette banque en première instance et il n'est en outre pas démontré que les impayés de loyers dénoncés par Mme [O] soient postérieurs au jugement du tribunal de commerce alors surtout que le contrat de cession du fonds de commerce mentionnait que le bailleur était dans un premier temps M. [B], partie tant devant le tribunal de commerce que devant la cour d'appel et qu'un contrat de bail commercial liant Mme [O] à la société défenderesse est par ailleurs produit et semble avoir pris la suite ;

Que la société L'or au bout des doigts fait elle-même état d'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 novembre 2022 ;

Attendu que si le courrier de la société Eurorecx révèle des impayés correspondant à la période où la société L'or au bout des doigts a effectivement pris la suite de la société Espace capucins dans la gestion du fonds de commerce, ces impayés ne sont en rien démonstratifs à eux-seuls d'un risque de conséquences disproportionnées ou irréversibles pour les demanderesses qui n'aurait pas été connu dès avant la décision du tribunal de commerce ;

Qu'il est difficile de retenir une absence de publication des comptes pour l'exercice 2022 comme étant révélatrice de conséquences manifestement excessives, compte tenu de délai pour leur établissement ;

Attendu que ces interrogations sur les capacités de remboursement de la société L'or au bout des doigts se sont révélées antérieurement au jugement dont appel et ne peuvent caractériser un risque de conséquences manifestement excessives nouveau au sens de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du Code de procédure civile ;

Attendu que cette carence à établir un tel risque doit conduire à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Sur la demande subsidiaire de consignation

Attendu qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;

Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;

Attendu que les demanderesses se prévalent d'un risque de non remboursement en cas d'infirmation et la société L'or au bout des doigts ne fournit pour sa part aucun élément de nature à rassurer sur ses capacités financière de représentation ;

Que ce risque pour avoir été connu dès avant la décision du tribunal de commerce est difficilement contestable au regard notamment d'impayés de loyers ayant conduit à la délivrance d'un commandement de payer ;

Attendu que les demanderesses justifient d'un motif légitime de nature à leur permettre d'éviter la poursuite de l'exécution provisoire concernant le montant du prix de cession du fonds de commerce ;

Que les frais de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations sont par nature à la charge de la partie qui l'opère et la prétention de la société L'or au bout des doigts ne peut conduire à ce qu'il en soit autrement ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que compte tenu du résultat obtenu par les parties dans le cadre de ce référé, elles doivent chacune garder la charge de leurs propres dépens, leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne pouvant prospérer ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 17 mars 2023,

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. Espace capucins (RCS Lyon 451 061 584) et par Mme [S] [O] épouse [X],

Autorisons la S.A.R.L. Espace capucins (RCS Lyon 451 061 584) et Mme [S] [O] épouse [X] à consigner la somme de 265 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,

Disons que l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,

Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens de référé et rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00074
Date de la décision : 26/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-26;23.00074 ?
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