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26/06/2023 | FRANCE | N°23/00052

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 26 juin 2023, 23/00052


N° R.G. Cour : N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3SE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 26 Juin 2023





























DEMANDEUR :



M. [Y] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Sarah JUST de l'AARPI GAMAY AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2270)





DEFENDERESSE :



Société SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA

VILLE DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON (toque 808)



Audience de plaidoiries du 12 Juin 2023





DEBATS : audience publique du 12 Juin 2023 tenue par Pierre BARDOUX, ...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3SE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 26 Juin 2023

DEMANDEUR :

M. [Y] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sarah JUST de l'AARPI GAMAY AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2270)

DEFENDERESSE :

Société SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON (toque 808)

Audience de plaidoiries du 12 Juin 2023

DEBATS : audience publique du 12 Juin 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 26 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 avril 2013, la Société anonyme de construction de la ville de [Localité 3] (SACVL) a donné à bail à M. [Y] [W] un local à usage d'habitation avec cave situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel initial de 522,50 €, outre provision sur charges. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 14 janvier 2022.

Par acte du 24 mars 2022, la SACVL a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, lequel par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2022 a notamment :

- condamné M. [W] à payer à la SACVL les sommes suivantes :

1 127 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de septembre 2022 inclus état de créance du 28 octobre 2022,

une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er octobre 2022, jusqu'à libération effective et totale des lieux,

100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que M. [W] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

- condamné M. [W] aux dépens.

M. [W] a interjeté appel de la décision le 27 février 2023.

Par assignation en référé délivrée le 17 mars 2023 à la SACVL, M. [W] a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 12 juin 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [W] invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation tenant à l'absence d'information de la délivrance du commandement de payer car il était alors placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre dans le département du [Localité 4].

Il affirme qu'il n'a appris l'existence de cette dette locative qu'à la signification du jugement, qu'il n'a pas pu demander d'échelonnement lors de l'audience. Il prétend avoir repris le paiement de ses loyers et de sa dette.

Il fait part de la libération conditionnelle avec détention à domicile sous surveillance électronique probatoire pendant un an qui lui a été accordée le 26 septembre 2022 et affirme qu'elle prendrait fin si l'exécution provisoire du jugement du 28 octobre 2022 n'était pas arrêtée.

Il prétend que la détention qui en serait la conséquence le priverait également de la résidence alternée mis en place amiablement concernant ses trois enfants.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 juin 2023, la SACVL s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elle relève que M. [W] ne démontre pas qu'il exécute une peine dans les lieux loués car il a déclaré une autre adresse dans son billet de sortie de fin mai 2023.

Elle ajoute que le demandeur n'offre aucun gage sérieux de l'aménagement qu'il sollicite, car il ne dispose d'aucune source de revenus.

Elle soutient que le logement a perdu sa vocation d'habitation principale du fait de l'interdiction du territoire du [Localité 4] et de l'incarcération de M. [W].

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu qu'il appartient à M. [W] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Attendu que M. [W] soutient que l'exécution de la mesure de libération conditionnelle qui lui bénéficie actuellement est conditionnée à son maintien dans le logement mis à sa disposition par la SACVL et que son expulsion conduirait à la révocation de cette mesure ;

Qu'il n'est pas fondé à invoquer une telle automaticité car cette révocation doit être soumise à l'appréciation du juge de l'application des peines, et en l'état du suivi inhérent à cette mesure probatoire de détention à domicile sous surveillance électronique et surtout du caractère social du logement dans lequel il réside, il ne peut être présumé qu'une mesure d'expulsion sera effective sans examen par l'autorité administrative de solutions de relogement ;

Que la lecture du jugement rendu par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Lyon le 22 septembre 2022 révèle d'une part que la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique a pris fin le 23 mai 2023 et que M. [W] ne bénéficie actuellement que d'une libération conditionnelle ;

Que d'autre part, cette décision fait état d'un projet de reprise immédiate de l'activité professionnelle antérieure de M. [W] alors que le décompte locatif produit par la SACVL objective que seule l'allocation logement de la Caisse d'allocations familiales a été versée pour couvrir ses loyers ou indemnités d'occupation jusqu'au 13 mars 2023, correspondant sans équivoque à une réaction au commandement de quitter les lieux avant le 31 mars 2023 qui lui avait été signifié le 31 janvier 2023 ;

Attendu que les pièces produites par M. [W] ne comportent aucun élément justifiant d'un retour à l'emploi prévu ni même à une prise de contact avec son bailleur, alors qu'il est susceptible de bénéficier d'un appui du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui assure le suivi de l'exécution de sa peine ; que le relevé CAF produit fait état de la perception du revenu de solidarité active qui n'est pas susceptible d'expliquer l'engagement d'un apurement mensuel de la dette locative à hauteur de 1 000 € annoncé par son conseil dans un courriel au commissaire de justice daté du 3 mars 2023 ; que cet engagement n'a d'ailleurs pas été tenu ;

Que la dette locative a largement augmenté sans que l'échéance courante ait été couverte depuis la sortie de maison d'arrêt de M. [W] et comme l'a relevé la SACVL il est difficile pour l'intéressé d'envisager à la fois de reprendre le paiement de ses échéances courantes et d'apurer celle indiquée comme s'élevant à 2 686,41 € à la fin mai 2023 ;

Attendu que la situation de santé d'un des enfants de M. [W] pour objectiver la nécessité du maintien d'un contact avec ses deux parents dans le cadre d'une résidence alternée ne conduit pas nécessairement à ce qu'il soit accueilli dans le logement actuellement occupé par son père ;

Attendu qu'il n'est pas établi que l'engagement actuel de la procédure d'expulsion soit de nature à caractériser des conséquences disproportionnées et irréversibles et au surplus, les moyens articulés par M. [W] fondés sur les modalités de signification du commandement de payer ou de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection ne sont pas sérieux et de nature à conduire à la réformation du jugement entrepris du simple fait de la persistance d'une dette locative et d'une absence de perspective de débloquer des revenus suffisants pour solliciter des délais suspendant la clause résolutoire ;

Attendu qu'en conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [W] est rejetée ;

Attendu que M. [W] succombe et doit supporter les dépens de ce référé ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 27 février 2023,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [Y] [W],

Condamnons M. [Y] [W] aux dépens de ce référé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00052
Date de la décision : 26/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-26;23.00052 ?
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