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23/06/2023 | FRANCE | N°23/04951

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 23 juin 2023, 23/04951


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 23 JUIN 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/04951 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBIY



Appel contre une décision rendue le 09 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 10].



APPELANT :



M. [I] [Y]

né le 04 Mars 1973 à [Localité 12] ([Localité 2])

de nationalité Française

Actuellement au [Adresse 7]



représenté par Maître Quentin HIS,

avocat au barreau de LYON, commis d'office



INTIMES :



CENTRE HOSPITALIER DU [R]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Non comparant, régulièrement avisé, non représenté



Société ...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/04951 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBIY

Appel contre une décision rendue le 09 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 10].

APPELANT :

M. [I] [Y]

né le 04 Mars 1973 à [Localité 12] ([Localité 2])

de nationalité Française

Actuellement au [Adresse 7]

représenté par Maître Quentin HIS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER DU [R]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Société ARS - PREFECTURE DU RHONE

AGENCE REGIONALE DE SANTE

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Géraldine AUVOLAT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Valentine VERDONCK, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

En présence de Sylvie BAUGE, Magistrat, pendant les débats tenus en audience publique

En présence de [G] [W] et [T] [B], Stagiaires, pendant les débats, tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 23 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Géraldine AUVOLAT, Conseillère, et par Valentine VERDONCK, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Selon les éléments du dossier, [I] [Y] né le 04 mars 1973 à [Localité 12] a été admis en soins sans consentement en hospitalisation complète à l'hôpital de [Localité 9], le 18 février 2020, sur décision provisoire du maire de [Localité 6] et sur arrêté de la préfecture de l'Aude en date du 19 février 2020 alors qu'il présentait, selon le certificat médical du 18 février 2020, un tableau de décompensation psychotique avec délire, de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

La poursuite de cette hospitalisation était autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 25 février 2020.

Par arrêté du 31 mars 2020, la préfecture de l'Aude décidait du transfert de M. [Y] au centre hospitalier le [R] à [Localité 5].

Le 16 avril 2020, il fera l'objet d'un programme de soins.

Par arrêté du 19 janvier 2021, la préfecture du Rhône décidait de la réadmission en hospitalisation complète de M. [Y] .

Le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] rendait une ordonnance de maintien en hospitalisation complète le 29 janvier 2021 considérant « qu'il est attesté par l'avis motivé en vue de 1'audience du Dr [K] [M] médecin de l'établissement, en date du 25/01/2021 que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [Y] doit se poursuivre nécessairement ; Qu'il résulte de cet avis que 1'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ».

Le 09 mars 2021, le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] rejetait la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y].

Le 17 mars 2021, il faisait l'objet d'une décision de programmes de soins hors hospitalisation complète.

Le 06 avril 2022, M. [Y] est réadmis en hospitalisation complète.

Le 15 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] rendait une ordonnance de maintien en hospitalisation complète considérant « qu'il est attesté par l'avis motivé en vue de 1'audience du Dr [E] médecin de l'établissement, en date du 11/04/2022 que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [Y] doit se poursuivre nécessairement ; Qu'il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou atteinte de façon grave à l'ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète; que la procédure relative à la mesure d' hospitalisation complète et à la réintégration de M. [I] [Y] est régulière ».

Par arrêté du 24 mai 2022, la préfecture du Rhône décidait que la prise en charge de M. [Y] pouvait se poursuivre sous une autre forme qu'une hospitalisation complète. Cette mesure prenait fin le 17 janvier 2023.

Le 18 janvier 2023, M. [Y] faisait l'objet d'une décision préfectorale de réintégration en hospitalisation complète émanant de la préfecture du Rhône, les certificats médicaux du 17 janvier 2023 faisant valoir que l'intéressé ne s'était pas présenté à l'hôpital de jour, avait exprimé son intention de quitter la région lyonnaise pour [Localité 6], exprimait son intention de ne plus poursuivre ses soins et ne se présentait pas pour les soins préconisés.

Le 27 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] ordonnait le maintien de cette mesure.

Par ordonnance du 07 février 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] rejetait la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement que M. [Y] avait formulée le 31 janvier 2023.

Par ordonnance du 05 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] rejetait la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement que M. [Y] avait formulée le 27 avril 2023, considérant « Attendu qu'il est attesté par l'avis médical avant audience du Dr [E] [A], médecin de l'établissement, en date du 02.05.2023 que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [Y] doit se poursuivre nécessairement, étant notamment rappelé le déni de ses troubles par M. [Y], qui remet sans cesse en question son traitement et les troubles du comportement à caractère hétéroagressif et/ou sexuel qui surviennent lorsqu'il se trouve en rupture de soins ; Qu'il résulte de ce certificat médical que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Qu'il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, qui apparaîtrait prématurée en l'absence d'adhésion aux soins de l'intéressé, et du risqué de rupture du traitement ».

Les certificats médicaux mensuels du 17 avril 2023 du docteur [H] et 17 mai 2023 du docteur [S] excluaient une autre forme de prise en charge que celle existante au vu de l'état clinique du patient, ses troubles mentaux pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter de façon grave atteinte à l'ordre public. Le docteur [H] (certificat du 17 avril 2023) rappelait que M. [Y] avait été hospitalisé à 11 reprises, et faisait état d'une instabilité clinique sans facteur déclenchant alors constatée qui motivait l'hospitalisation, complète, la question d'un séjour en unité pour malade difficile se posant au vu de ses passages à l'acte.

*

Le 25 mai 2023, M. [Y] adressait une demande que par une ordonnance du 09 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] rejetait la demande de mainlevée d'hospitalisation complète sans consentement formée par M. [Y] le 25 mai 2023, qui évoquait alors son départ le 08 mai 2023 à [Localité 11] pour aller voir sa compagne enceinte de leur premier enfant avant de se faire ré-hospitaliser.

Une copie de l'ordonnance lui a été notifiée par remise en main propre le 09 juin 2023.

**

Par courrier du 15 juin 2023 reçu au greffe de la cour d'appel le 16 juin 2023, Maître HIS, conseil de M. [I] [Y], déclare interjeter appel de cette décision qui est annexée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023 à 13h30.

Le 16 juin 2023, la préfecture du Rhône prenait un arrêté de maintien d'une mesure de soins psychiatriques se référant au certificat médical du docteur [N] psychiatre au centre hospitalier le [R] du 16 juin 2023.

*

Le 20 juin 2023, le docteur [J] médecin psychiatre au Centre hospitalier Le [R] de [Localité 5] a établi le certificat médical préalable à l'audience, concluant à la nécessité de poursuivre la prise en charge mise en place, rappelant que « M. [Y] est hospitalisé à l'USIP depuis le 16 mai 2023 pour la suite de sa prise en charge après soustraction de ses soins par une fugue. A |'entretien, M. [Y] [I] se présente de bon contact, mais avec un discours qui peut se

montrer parfois sexualisé envers l'équipe et qu'il peut nier au passage ou rationaliser. ll se sent

actuellement persécuté envers son médecin de secteur pour son admission à l'UMD dont il n'accepte pas son admission jusqu'à ce jour. Par ailleurs, M. [Y] [I] peut avoir un comportement pseudo-adapté sur l'unité et se montrer adhésif aux soins négociant toujours son départ sur l'UMD de Montfavet.Ses troubles mentaux peuvent compromettre la sûreté des personnes, ou peuvent porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En conséquence, les soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l'Etat doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément au Il de l'article L3211-12-1 du code la santé publique, ».

Aux termes d'un certificat médical du 21 juin 2023, le docteur [J] informe la Cour de ce que M. [Y] est « est actuellement à l'USIP en attente d'un transfert en unité pour malades

difficiles, sa problématique comporte des soustractions aux soins répétées avec voyages pathologiques. L'accompagner en audition à la Cour d'appel représente un trop gros risque de

soustractions aux soins. Les soins sous la forme d'une hospitalisation complète doivent se poursuivre. Ses troubles mentaux peuvent compromettre la sûreté des personnes, ou peuvent porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En conséquence, les Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de |'Etat doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément au Il de |'artic|e L3211-12-1 du Code la Santé Publique ». Il est in fine attesté que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

Aux termes de ses écritures n°1 reçues au greffe de la cour d'appel le 21 juin 2023, Maître His conseil de M. [I] [Y], sollicite à titre principal l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure de soins de son client et à titre subsidiaire la poursuite de son hospitalisation dans un établissement à Limoux situé à proximité du domicile de son client fixé à Carcassonne, outre les annexes produites.

Au soutien de sa demande, il fait valoir l'erreur d'appréciation du premier juge qui dans la décision déférée a visé la décision du directeur de l'hôpital du [R] en date du 24 janvier 2023 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation contraire complète conformément aux articles L3211-2-2 à L.3212-1 et suivants du code de la santé publique alors même que les certificats médicaux fournis à l'audience du 09 juin 2023 font état d'une hospitalisation depuis le 18 février 2020 dans le cadre de SPDRE. Il demande la production de l'arrêté, à défaut de quoi la décision de 2020 est sans fondement. Il sollicite la production de l'arrêté préfectoral permettant après le 18 juin 2023 le maintien en hospitalisation de M. [Y]. Il relève que le dernier certificat médical mensuel date du 17 mai 2023. Subsidiairement il sollicite un transfert de son client vers l'hôpital de [Localité 9] afin de rapprocher ce dernier de ses liens familiaux.

Les services de l'hôpital le [R] ont transmis par courriels du 21 juin et 22 juin 2023 les pièces complémentaires, et apporté les précisions suivantes « il n'y a encore jamais eu de « contrôle à 6 mois » car Mr [Y] n'est jamais resté en hospitalisation complète plus de 2 mois avant cette dernière ré hospitalisation du 17 Janvier 2023. La 1er contrôle à 6 mois n'interviendra que le 05/12/2023 et seulement si Mr [Y] ne repasse pas en programme de soins d'ici là car le contrôle ne se fait que pour 6 mois en hospitalisation complète et si il n'y a pas une nouvelle requête d'ici là repoussant de fait le délai»».

Aux termes de ses écritures du 22 juin 2023, Mme l'Avocat général requiert que l'appel soit déclaré irrecevable et à titre subsidiaire que l'ordonnance soit confirmée.

Aux termes de ses écritures n°2 reçues le 22 juin 2023 à 12h36, Maître [Z] soulève de nouveaux éléments. Il indique ne plus fonder la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sur l'obligation de produire le certificat médical mensuel ayant été communiqué, sur l'arrêté préfectoral de 2020 et du 17 juin 2023 ces pièces ayant été produites . Il invoque désormais l'absence de justificatif de la délégation de signature à la personne ayant signé l'arrêté du 16 juin 2023 et renouvelle sa demande subsidiaire de transfert de M. [Y] au sein de l'hôpital de [Localité 9], région où il est domicilié et où demeurent sa compagne et son enfant nouveau-né.

Le [Adresse 7] a communiqué de nouvelles pièces à savoir la décision de délégation de signature de la représentante de la préfecture du Rhône et la notification du dernier arrêté à M. [Y]

A l'audience, le Centre hospitalier [Adresse 8] n'est pas présent ni représenté.

Le parquet général n'est pas présent,

Il a été donné connaissance à Maître [Z] conseil de M. [I] [Y], de l'avis du parquet général et des deux certificats médicaux des 20 et 21 juin 2023 établis par le Docteur [J] médecin psychiatre du centre Le [R] à [Localité 5] ci-dessus rappelés ainsi que des éléments transmis par l'hôpital.

La question de la recevabilité de l'appel a été mise dans les débats.

Maître [Z] a été entendu en ses observations reprenant ses écritures. Il précise abandonné certains chefs d'infirmation; au vu de l'actualisation du dossier. Sur la recevabilité de l'appel, il soutient que son appel est recevable la décision contestée étant jointe à son acte d'appel permettant de disposer de tous éléments utiles. Il souligne que l'arrêté de délégation de signature communiqué par [R] quelques minutes avant l'audience correspond à une autre personne que celle ayant apposé sa signature sur l'arrêté et qu'en outre cet arrêté n'a pas donné lieu à publicité comme l'impose le code des relations entre le public et l'administration.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2023 à 11h00.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions des articles L3211-12-4 et R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification.

La décision a été notifiée le 09 juin 2023 à l'intéressé par remise en main propre. Le délai d'appel expirait le 19 juin 2023.

L'appel de Maître [Z], datant du 16 juin 2023, a été interjeté dans les délais légaux impartis.

Selon les dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

Les modalités de ce recours et, notamment la nécessité de motiver l'appel, sont expressément indiquées dans le dispositif de la décision déférée.

L'appel formalisé par le conseil de M. [Y] selon courrier du 15 juin 2023 est rédigé comme suit : « Madame, Monsieur le greffier en chef, pour le compte de Monsieur [I] [Y] né le 04 mars 1973 à Valenciennes (59) de nationalité française, demeurant [Adresse 3] , je vous informe interjeter appel de l'ordonnance rendue le 09 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon dont les références sont les suivantes n°RG 23/01991 n° portalis DB2H-W-B7F-YA6C; Cette décision a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [Y]. Dans cette attente , ..... (formule de politesse et signature).

Il ne s'agit pas là d'une motivation au sens du texte précité, laquelle, même si elle peut être très succincte, doit néanmoins exposer les raisons de la contestation. Or en l'espèce, sont rappelés au delà du principe même de l'appel interjeté, des éléments administratifs (coordonnées, n° de dossiers...) et le contenu de la décision sans aucune autre indication, l'infirmation de la décision n'étant pas sollicitée.

Le fait que la copie de la décision déférée soit annexée à l'acte d'appel ne fait que répondre aux exigences des articles 58 et 933 du code de procédure civile selon lesquels la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité.

Aussi le fait que l'acte d'appel soit assorti de la copie de l'ordonnance querellée ne vaut pas motivation mais s'inscrit seulement dans le respect du formalisme de l'appel tel qu'édicté par les dispositions susvisées.

L'appelant peut néanmoins, dans le délai d'appel adresser à la cour toutes observations utiles sur l'appel qu'il relève.

Or en l'espèce, si des conclusions, dont les termes ont été ci-dessus rappelés, ont été communiquées le 21 juin 2023 à 19h30 par le conseil de M. [Y] qui précise ainsi les contours de son appel, il convient toutefois de constater que ces conclusions ont été transmises une fois le délai d'appel échu. Elles ne sauraient en conséquence être prises en compte pour suppléer l'absence de motivation de la déclaration initiale d'appel.

Ces observations valent également pour les conclusions n°2 reçues le 22 juin 2023 à 12h36.

En conséquence, le recours exercé pour le compte de M. [I] [Y] sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel de M. [I] [Y],

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/04951
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;23.04951 ?
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