COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22JUIN 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/04841 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBBC
Appel contre une décision rendue le 08 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANTE :
Mme [I] [D]
née le 18 Avril 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française
Ayant été hospitalisée au Centre hospitalier [4]
Ayant pour avocat Maître Astrid DE BALATHIER LANTAGE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
INTIMEE :
CENTRE HOSPIALISER [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Géraldine AUVOLAT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Valentine VERDONCK, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,
En présence pendant les débats de Sylvie BAUGE, Magistrat
Et en présence pendant les débats de Lucie BURGER et Mathieu BOUCHERY, Stagiaires.
Ordonnance prononcée le 15 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Géraldine AUVOLAT, Conseillère, et par VALENTINE VERDONCK , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par décision du 31 Mai 2023, Mme [I] [D] a été admise au sein de l'hopital [4] en hospitalisation complète pour péril imminent en vertu des articles L. 3212-1, II, 1 du code de la santé publique, l'intéressée souffrant d'une maladie bipolaire présentant des troubles du comportement, et un tableau de désorganisation tenant des propos incohérents, se montrant opposante tendue, irritable, présentant des attitudes d'écoute et de contemplation, tenant un discours désorganisé état de santé rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats, la demande d'un tiers ne pouvant par ailleurs pas être obtenue.
Par décision du 03 juin 2023, la directrice de l'hôpital psychiatrique [4] a décidé de la prolongation de l'hospitalisation de Mme [D] en hospitalisation complète pour péril imminent s'appropriant les termes et conclusions des certificats dits des 24 heures et 72 heures des docteurs [N] et [T] qui confirmaient la nécessité de poursuivre cette prise en charge au vu des troubles toujours présents qui rendaient impossible le consentement de l'intéressé.
Par ordonnance du 08 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de Mme [D] en hospitalisation complète sans consentement pour péril imminent au-delà d'une durée de 12 jours au terme d'une audience à laquelle l'intéressée était présente et assistée de Maître De Balathier Lantage.
Une copie de l'ordonnance lui a été notifiée le 08 juin 2023.
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Par courrier du 09 juin 2023 reçu au greffe de la cour d'appel le 14 juin 2023, Mme [I] [D] relève appel de cette ordonnance indiquant adhérer aux soins et prendre son traitement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023 à 13h30.
Par courrier du 19 juin 2023, la directrice de l'hôpital psychiatrique [4] informe la cour d'appel que la mesure de soins a fait l'objet d'une décision de main levée à compter du 19 juin 2023.
A l'audience, Mme [D] et le Centre hospitalier [4] ne sont pas présents ni représentés,
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions des articles L3211-12-4 et R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d'appel qui doit être motivée.
L'appel dûment motivé, interjeté par Mme [D] dans les formes et délais légalement imposés, adressée à la juridiction compétente, est recevable.
Sur le fond
Le Centre Hospitalier [4] a par décision du 19 juin 2023 levé la mesure de soins sans consentement concernant Mme [D] [I] 'à compter de ce jour',
En conséquence, il y a lieu de constater que l'appel interjeté par Mme [I] [D] est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel de Mme [I] [D],
Déclarons l'appel de Mme [I] [D] devenu sans objet,
Constatons que la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Mme [I] [D] a été levée le 19 juin 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée à l'appelante et son conseil, au directeur de l'établissement de santé et communiquée au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,