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22/06/2023 | FRANCE | N°22/03629

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 22 juin 2023, 22/03629


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 22/03629 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJZT





[J]



C/

S.E.L.A.R.L. [X] [W]

Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 25 Juillet 2017

RG : 15/02084

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 22 JUIN 2023







APPELANT :



[N] [J] RENVOI APRES CASSATION

[Adresse

1]

[Localité 5]



représenté par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON





INTIMÉES :



S.E.L.A.R.L. [X] [W] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la Société « Expert sécurity...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/03629 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJZT

[J]

C/

S.E.L.A.R.L. [X] [W]

Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 25 Juillet 2017

RG : 15/02084

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

APPELANT :

[N] [J] RENVOI APRES CASSATION

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [X] [W] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la Société « Expert sécurity », intervenant volontairement en lieu et place de Me [I], en qualité de mandataire ad hoc de la Société Expert Sécurity

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée

Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représenté

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Etienne RIGAL, Président

Vincent CASTELLI, Conseiller

Françoise CARRIER, Magistrat honoraire

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 2 avril 2012, M. [N] [J] a été embauché par la société EXPERT SECURITY en qualité d'agent d'accueil et physionomiste, niveau 1, échelon 1 pour une durée de 3 mois, à échéance du 30 juin 2012 à raison de 16 heures par mois.

La société Expert Security a écrit à M. [J] qu'à la suite de leur entretien du 20 décembre 2012, elle était heureuse de lui annoncer que sa candidature avait retenu toute son attention et qu'elle proposait de l'embaucher à temps plein et d'entrer en fonction au poste d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qu'elle signerait le jour suivant l'obtention de sa carte professionnelle et que son salaire mensuel s'élèverait à 1500 € bruts.

La société Expert Security a été contrainte de cesser son activité à compter du 16 décembre 2013, à la suite d'une interdiction administrative d'exercer une activité privée de sécurité pendant 5 ans.

La société Expert Security a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 24 avril 2014 par jugement du tribunal de commerce de Lyon et Me [I] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête en date du 1er juin 2015, M. [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de dire que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 16 décembre 2013, date de la cessation d'activité de la société et d'obtenir le paiement de rappel de salaire du 1er mars 2013 au 24 avril 2014, de l'indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement de départage du 25 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré la décision opposable au CGEA de [Localité 6] dans les conditions et limites légales,

- fixé la rupture du contrat de travail au jour de la notification du licenciement, soit le 27 août 2015,

- fixé la créance de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Expert Security à la somme de 579,71 € bruts à titre de rappel sur le salaire du mois de janvier 2013 et 57,97 € bruts au titre des congés payés afférents, outre les intérêts légaux à compter du 12 décembre 2014,

- ordonné la délivrance par Me [I] du bulletin de salaire du mois de janvier 2013 et d'une attestation pôle emploi conforme aux condamnations, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,

- fixé à 1 500 € la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [N] [J] au sein de la société Expert Security,

- débouté M. [N] [J] du surplus de ses demandes,

- condamné Me [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Expert Security, aux dépens.

M. [N] [J] a interjeté appel.

Par arrêt du 3 juin 2020, la cour d'appel de Lyon a :

- infirmé le jugement en ce qu'il a :

' dit que la créance de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents portait intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2014,

' rejeté la demande de fixation d'une créance de rappel de salaire pour le mois de février 2013,

' fixé la rupture du contrat de travail au jour de la notification du licenciement, soit le 27 août 2015,

' rejeté la demande de fixation d'une créance d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement,

- dit n'y avoir lieu à intérêts au taux légal sur les deux créances fixées par le jugement,

- dit que le licenciement prononcé à l'égard de M. [J] le 27 août 2015 devait prendre effet au 24 avril 2014,

- fixé au profit de M. [N] [J] les créances suivantes :

' rappel de salaire pour le mois de février 2013 : 834 € bruts outre 83,40 € au titre des congés payés afférents,

' indemnité compensatrice de préavis : 1 500 € outre 150 € au titre des congés payés afférents,

' indemnité de licenciement : 375 €

- dit que les créances ainsi fixées devraient être garanties par l'AGS CGEA,

- rejeté les demandes en fixation d'une créance de rappel de salaire pour la période du 16 décembre 2013 au 24 avril 2014 et de créances de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière,

- confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,

- condamné le mandataire ad hoc, es-qualité, aux dépens.

Par arrêt en date du 11 mai 2022 la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a débouté M. [N] [J] de sa demande en fixation d'une créance de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 16 décembre 2013 et pour celle du 16 décembre 2013 au 24 avril 2014.

Le 13 juin 2022, M. [J] a saisi la cour d'appel de Lyon autrement composée, désignée comme cour de renvoi.

Aux termes de conclusions signifiées le 13 juillet à la SELARL [X] [W] désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Expert Security et à l'AGS-CGEA de [Localité 6], il demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de fixation d'une créance salariale pour la période du 1er mars 2013 au 16 décembre 2013,

- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Expert Security les sommes suivantes :

' 14 300 € à titre de rappel de salaire du 1er mars au 16 décembre 2013 outre 1 430 € au titre des congés payés afférents,

' 6 400 € à titre de rappel de salaire du 16 décembre 2013 au 24 avril 2014 outre 640 € au titre des congés payés afférents,

- condamner Me [W] en qualité de mandataire ad hoc de la société Expert Secury et l'AGS CGEA à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée.

Les intimés, régulièrement assignés par exploits du 15 juin 2022 pour la SELARL [X] [W] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Expert Security et du 16 juin 2022 pour l'AGS-CGEA de [Localité 6], n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

M.[J] fait valoir :

- qu'à compter du mois de mars 2013, la société Expert Security a cessé de lui fournir tout travail et salaire, qu'étant resté à la disposition de la société pour poursuivre la relation de travail, il est en droit de prétendre au rappel de salaires qu'il aurait dû percevoir du mois de mars 2013 au 24 avril 2014,

- que le fait qu'à compter du 16 décembre 2013, la société Expert Security ait définitivement cessé toute activité à la suite d'une interdiction administrative d'exercer une activité privée de sécurité pendant 5 ans, ne répondait pas aux conditions de la force majeure,

- qu'il était autorisé à cumuler des emplois au sein de deux entreprises différentes, d'autant plus que ses employeurs respectifs ne l'occupaient que sur la base d'un temps partiel, qu'il n'avait été embauché que sur la base de 65 heures par mois par la société DLSP,

En application des articles L.1221-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer sa rémunération. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de fournir du travail ou qu'il a fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il l'a engagé.

Pour s'exonérer de son obligation de payer le salaire, l'employeur peut invoquer une exception d'inexécution du contrat de travail par le salarié en démontrant que ce dernier ne s'est pas tenu à sa disposition et/ou qu'il a refusé d'exécuter le travail.

En l'espèce, faute pour l'employeur de rapporter cette preuve, M. [J] doit être considéré comme étant resté à sa disposition au cours de la période litigieuse.

L'inexécution par l'employeur ou par le salarié d'une ou de plusieurs obligations découlant du contrat de travail engage sa responsabilité. Il peut s'en exonérer par la preuve d'un cas de force majeure ou du fait du prince.

Selon l'article 1148 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, il n'y a lieu à aucun dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

La force majeure s'entend d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.

En l'espèce, l'employeur n'établit pas que l'interdiction administrative prononcée à son encontre serait sans relation avec son comportement et que la condition d'extériorité de la force majeure serait remplie de sorte que cette interdiction ne saurait constituer un événement rendant impossible la poursuite du contrat de travail et lui permettant de s'exonérer du paiement du salaire dû au salarié.

Il en résulte que M. [J] est fondé à se voir allouer un rappel de salaires de 14 300 € pour la période du 1er mars au 16 décembre 2013 outre 1 430 € au titre des congés payés afférents, et de 6 400 € pour la période du 16 décembre 2013 au 24 avril 2014 outre 640 € au titre des congés payés afférents, ce sur la base d'un salaire de 1 500 € bruts à temps complet.

Sur les demandes accessoires

L'employeur et L'AGS CGEA de [Localité 6] qui succombent supportent les dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SELARL [X] [W] es qualité au regard de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant dans les limites de la cassation,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire postérieurement au 1er mars 2013 ;

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de M.[N] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Expert Security aux sommes suivantes :

- 14 300 € à titre de rappel de salaire du 1er mars au 16 décembre 2013 outre 1 430 € au titre des congés payés afférents,

- 6 400 € à titre de rappel de salaire du 16 décembre 2013 au 24 avril 2014 outre 640 € au titre des congés payés afférents ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'AGS CGEA à verser à M.[N] [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SELARL [X] [W] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Expert Security et l'AGS CGEA aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à mettre à leur charge les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 22/03629
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.03629 ?
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