La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°22/02709

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 22 juin 2023, 22/02709


N° RG 22/02709 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHRM









Décision du

Juge aux affaires familiales de Lyon

ch 2 cab 9

du 31 janvier 2022



RG : 20/03733







[T]



C/



[O]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



2ème Chambre B



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANT :



M. [V] [S] [T]

né le 20 Mars 1959 à [Localité 7] (PO

RTUGAL)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]





Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411

Assisté de Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



Mme [X] [O]

née le 20 Avril 1965 à [Localité ...

N° RG 22/02709 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHRM

Décision du

Juge aux affaires familiales de Lyon

ch 2 cab 9

du 31 janvier 2022

RG : 20/03733

[T]

C/

[O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANT :

M. [V] [S] [T]

né le 20 Mars 1959 à [Localité 7] (PORTUGAL)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411

Assisté de Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme [X] [O]

née le 20 Avril 1965 à [Localité 7] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne-Claire ALMUNEAU, président

- Carole BATAILLARD, conseiller

- Françoise BARRIER, conseiller

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier,

En présence de Manon VIAL, greffière stagiaire.

À l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [O], née le 20 avril 1965 à [Localité 7] (Portugal) et M. [V] [S] [T], né le 20 mars 1959 à [Localité 7] (Portugal), tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 21 août 1982 à [Localité 7] (Portugal), sans contrat de mariage.

Les époux sont propriétaires de trois biens immobiliers : deux au Portugal et un au n° [Adresse 4] à [Localité 8].

Par ordonnance sur tentative de conciliation du 11 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de Lyon a notamment attribué la jouissance du bien sis au n° [Adresse 4] à [Localité 8] à M. [T], à titre onéreux.

Il a en outre été octroyé à M. [T] la jouissance du véhicule Mercedes de Mme [O] immatriculé [Immatriculation 5] dont le certificat d'immatriculation était à son nom (véhicule utilisé par son épouse avant le divorce) et d'un véhicule Opel Calibra.

Par jugement du 12 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de Lyon a notamment prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, fixé la date des effets du divorce au 1er août 2013 et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.

Mme [O] a tenté d'obtenir de M. [T] la vente amiable du bien de [Localité 8] et la restitution du véhicule Mercedes [Immatriculation 5], ses conseils écrivant par voie officielle à celui de M. [T] les 4 mars, 5 septembre 2016, 30 janvier, 28 février, 5 avril et 18 septembre 2018, 8 février 2019, et 19 février 2020, en vain.

Aucun partage amiable n'étant intervenu, Mme [O] a, par acte d'huissier du 20 avril 2020, fait assigner M. [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire, aux fins notamment d'obtenir la licitation du bien de [Localité 8], la condamnation de M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'à la restitution du véhicule Mercedes, et sa condamnation à lui verser, outre intérêts à compter de l'assignation, les sommes de :

- 12000 euros représentant la moitié du véhicule Mercedes,

- 1500 euros représentant la moitié de la valeur du véhicule Opel Calibra,

- 5600 euros, arrêtée au 31 mars 2020, et sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance qu'elle subit à raison de la privation de son véhicule,

- 4000 euros, ou subsidiairement celle de 3441,97 euros, au titre de l'indemnité d'assurance personnelle à Mme [O], outre intérêts à compter du paiement fait au requis, ou subsidiairement à compter de l'assignation,

- ainsi qu'aux entiers dépens, outre le paiement d'une somme de 2500 euros au titre des frais non-compris dans ces derniers.

Par jugement du 31 janvier 2022, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :

- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage partiel de l'indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [X] [O] et M. [V] [T] sur le bien immobilier sis [Adresse 4], à [Localité 8],

- commis pour procéder aux opérations liquidatives Me [Z] [R], [Adresse 3],

Préalablement et pour y parvenir,

- ordonné aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [X] [O], en présence de M. [V] [T] ou celui-ci dûment appelé, et sur le cahier des charges qui sera établi par l'avocat de son choix, l'adjudication, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8], lot de copropriété 204, cadastré section [Cadastre 6], sur la mise à prix de 125000 euros avec faculté de baisse du prix du quart, puis de la moitié du prix, à défaut d'enchère,

- commis tout huissier de justice pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, l'huissier pouvant s'adjoindre tout expert pour l'établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi ou la réglementation en matière, et pour faire exécuter le jugement d'orientation, en cas de refus du propriétaire ou de l'occupant des lieux de laisser visiter le bien saisi et qui pourra se faire assister, si besoin est, d'un serrurier, de deux témoins et de la force publique,

- autorisé Mme [X] [O], à laisser visiter les lieux, en présence d'un huissier de justice, ce sur quoi il sera dressé procès-verbal, de manière à donner accès au bien au profit des différents adjudicataires potentiels, ladite visite devant intervenir à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédant, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d'être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d'occupation exactes,

- dit que l'huissier de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la vente,

- autorisé Mme [X] [O], à procéder aux publicités de la vente comme en disposent les articles R332-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution outre la possibilité de compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du code des procédures civile d'exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l'article R322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l'indication du nom de l'avocat poursuivant, et autorise Mme [X] [O], à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que dans un journal d'annonces légales au choix du requérant, ladite annonce étant similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité,

- dit que le prix de vente sera déposé entre les mains de Me [Z] [R], notaire commis,

- dit qu'il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête,

- dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,

- autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba-Ficovie),

- dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,

- dit que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,

- rappelé que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d'état liquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport,

- rappelé que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure,

- dit qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement,

- commis le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives,

- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [V] [T] à l'indivision post-communautaire à la somme de 416 euros par mois, à compter du 11 février 2014 jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux, à parfaire,

- dit que le prix de vente du véhicule Mercedes [Immatriculation 5] sera intégré dans l'actif indivis,

- dit que la valeur du véhicule Opel sera également à intégrer à l'actif indivis, valeur à apprécier au jour de la jouissance divise,

- débouté Mme [X] [O] de sa demande au titre du trouble de jouissance pour l'utilisation des véhicules indivis,

- dit que Mme [X] [O] devra justifier de ses autres demandes de créances sur M. [V] [T],

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage,

- rappelé que la partie la plus diligente devra faire signifier la présente décision par voie d'huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Cet appel concerne les chefs du jugement relatifs à l'adjudication, à l'indemnité d'occupation due par M. [T] et à la réintégration du prix de vente du véhicule Mercedes et de la valeur du véhicule Opel dans l'actif indivis.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, M. [V] [S] [T] demande à la cour, au visa des articles 815 et 815-9 du code civil, de :

- recevoir son appel, le déclarer recevable, justifié et bien fondé,

- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné l'adjudication de l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 8],

- le réformer également en ce qu'il a réintégré à l'actif indivis la valeur du véhicule Opel,

- réintégrer la valeur du véhicule Renault Clio à l'actif indivis,

- condamner Mme [O] à lui la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [O] en tous les dépens de l'instance au bénéfice de la SCP Dumoulin-Adam, avocat sur son affirmation de droit.

Selon ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2022, Mme [X] [O] demande à la cour, au visa des articles 815, 815-9 du code civil, 1360 et 1361 du code de procédure civile, de :

- débouter M. [T] de ses demandes,

- confirmer les chefs du jugement du 31 janvier 2022 querellés par M. [T],

Reconventionnellement,

- infirmer partiellement le jugement du 31 janvier 2022 en ce qu'il a :

-fixé l'indemnité d'occupation due par M. [T] à l'indivision post- communautaire à la somme de 416 euros par mois, à compter du 11 février 2014 jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux, à parfaire,

-l'a déboutée de sa demande au titre du trouble de jouissance pour l'utilisation des véhicules indivis,

-rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [T], à payer une indemnité d'occupation, à compter du 11 février 2014, pour une somme mensuelle de 600 euros pour les années 2014 à 2017 et 750 euros mensuels pour les années 2018 à 2022, à compter du 11 février 2014, soit une somme de 67 714 euros arrêtée au 31 mai 2022, outre intérêts à compte du 11 février 2014 jusqu'au complet paiement,

- le condamner à lui payer, outre intérêts à compter de l'assignation : la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice de jouissance à raison de la privation des véhicules, de 2014 à 2022,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes contraires,

- le condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en première instance et en cause d'appel.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu des demandes respectives formulées par les parties, lesquelles nécessitent préalablement à leur examen au fond, que soient portés à la connaissance de la cour tous éléments de nature à lui permettre de déterminer la nature du régime matrimonial applicable aux époux, mais également le fondement juridique des prétentions qui lui sont soumises ainsi que le statut des biens immobiliers et mobiliers concernés, il convient, suivant arrêt avant-dire droit, d'inviter les parties, qui n'ont pas pas conclu sur ces divers points, à préciser plus clairement leurs demandes, ainsi que le fondement juridique qui soutient chacune d'entre elles et à produire toutes pièces justificatives utiles, ce qui justifie une réouverture des débats, après rabat de l'ordonnance de clôture.

Il convient par ailleurs de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,

Rabat la clôture,

Ordonne la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état du 26 septembre 2023 pour nouvelles conclusions des parties,

Invite les parties à conclure et à communiquer à la cour toutes pièces justificatives intéressant les points suivants :

- le régime matrimonial applicable aux époux à défaut d'accord des parties,

- le statut de chacun des biens immobiliers des époux et en particulier celui du bien immobilier sis [Adresse 4],

- les actes d'achat et de vente de l'ensemble des biens immobiliers appartenant aux époux, accompagnés de leur traduction en langue française,

- les actes d'achat et de cession des véhicules Mercedes Classe C immatriculée [Immatriculation 5], Renault Clio 2 immatriculé [Immatriculation 1] et Opel Calibra,

- des justificatifs de la valeur Argus de chacun de ces véhicules en 2023,

- le fondement juridique de la demande d'indemnité pour privation de jouissance,

- le fondement juridique de la restitution du prix de vente desdits véhicules dans l'actif indivis.

Sursoit à statuer sur l'intégralité des demandes jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'affaire,

Réserve les dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/02709
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.02709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award