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22/06/2023 | FRANCE | N°21/06341

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juin 2023, 21/06341


N° RG 21/06341 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZDM











Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 02 juillet 2021



RG : 2019j1104











[M]



C/



S.A.R.L. VELIACOM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANTE :



Mme [N] [M]

née le 5 octobre 1958 à [LocalitÃ

© 5] (02)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538





INTIMEE :



S.A.R.L. VELIACOM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Loca...

N° RG 21/06341 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZDM

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 02 juillet 2021

RG : 2019j1104

[M]

C/

S.A.R.L. VELIACOM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTE :

Mme [N] [M]

née le 5 octobre 1958 à [Localité 5] (02)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

INTIMEE :

S.A.R.L. VELIACOM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cyril CHRISTIN de la société C&J ' Avocats et associés (AARPI), avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 29 Juillet 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 mai 2018, Mme [N] [M], agent général d'assurance, a régularisé avec la SARL Veliacom un bon de commande portant sur du matériel de téléphonie et une licence destinés aux besoins de son activité ainsi qu'un contrat de maintenance. Ce contrat était financé par la société Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam »).

Un procès-verbal de livraison et de réception sans réserve aurait été signé le 22 mai 2018.

Par courrier recommandé du 25 juin 2018, Mme [M] a demandé à la société Veliacom la résiliation du contrat aux motifs de manquements contractuels.

Par courrier recommandé du 17 juillet 2018, la société Veliacom s'est opposée à cette demande d'annulation au motif que le délai de rétractation était dépassé. Elle lui a également proposé de lui rembourser les montants des loyers prélevés par la société Locam avant l'installation des biens objets du contrat.

Par courrier recommandé du 21 août 2018, Mme [M] a mis en demeure la société Veliacom de résilier le contrat souscrit.

Par courrier recommandé délivré le 29 octobre 2018, la société Locam a mis en demeure Mme [M] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat. Par acte d'huissier du 4 janvier 2019, la société Locam a assigné Mme [M] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir la somme principale de 20.117,79 euros au titre des loyers échus et à échoir.

Par acte d'huissier du 25 octobre 2019, Mme [M] a assigné en intervention forcée la société Veliacom devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne. Ces affaires n'ont pas été jointes.

Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné Mme [M] à verser à la société Locam la somme de 20.117,79 euros. Mme [M] a interjeté appel.

Par jugement contradictoire du 2 juillet 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- déclaré irrecevable les moyens et les demandes formulées par Mme [M] à l'encontre de la société Locam,

- dit que la société Veliacom a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,

- rejeté la demande d'exception d'inexécution formée par Mme [M] à l'encontre de la société Veliacom,

- rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [M],

- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [M] à verser à la société Veliacom la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de Mme [M],

- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Mme [M] a interjeté appel par acte du 29 juillet 2021.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1 juin 2022 fondées sur les articles 1104 et 1217 du code civil, l'article L. 111-1 du code de la consommation applicable au moment des faits et l'article 367 du code de procédure civile, Mme [M] demande à la cour de :

- ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 21/06323,

subsidiairement et si la jonction ne devait pas être ordonnée,

- réformer en son intégralité le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

- juger que la société Veliacom a manqué à son obligation précontractuelle d'information et obligation contractuelle,

- condamner la société Veliacom à la somme de 20.117,79 euros en réparation de son inexécution contractuelle,

- débouter la société Veliacom de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner la société Veliacom à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mai 2022 fondées sur les articles 783 et 907 du code de procédure civile et les articles 1103 et suivants, 1186 et 1199 du code civil, la société Veliacom demande à la cour de :

débouter Mme [M] de sa demande de jonction,

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ou prétentions contraires formées à son encontre,

- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 en sus les frais d'acte et d'exécution s'il y a lieu.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2022, les débats étant fixés au 3 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction

Sur ce point, Mme [M] a fait valoir :

- le caractère interdépendant des contrats conclus avec la société Veliacom et la société Locam.

Pour sa part, la société Veliacom a fait valoir :

- l'absence d'interdépendance totale entre les contrats conclus avec la société Veliacom et la société Locam

- l'absence de financement par la société Locam des contrats de prestation de service et donc l'indifférence d'une difficulté au titre des contrats de prestation de service quant au paiement des loyers dus au bailleur financier

- l'absence de demande de jonction auprès du conseiller de la mise en état

- un lien imparfait entre les deux affaires en terme de caducité.

Sur ce,

L'article 367 alinéa 1du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

ce en plusieurs.

L'article 368 du même code dispose que cette mesure est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, les différents éléments de l'espèce mènent à relever que seul le contrat de fourniture de matériel a fait l'objet d'un financement par la société Locam et que cette dernière société n'a aucun lien avec le contrat de prestations de service également signé entre Mme [M] et la société Veliacom.

Dès lors, faute d'une interdépendance totale entre l'intégralité des contrats comme le revendique à tort l'appelante, il convient de rejeter la demande présentée par cette dernière.

Sur les demandes au titre de l'inexécution des contrats

Sur ce point, Mme [M] a fait valoir :

- la reconnaissance par l'intimée de ses manquements contractuels dans un courrier du 17 juillet 2018 dans lequel elle proposait de rembourser les loyers prélevés avant la finalisation du transfert de ligne

- la reconnaissance par la société Veliacom de ses difficultés à finaliser l'installation en raison de ses difficultés avec son ancien opérateur téléphonique

- le manque d'information pré-contractuelle étant rappelé que l'appelante ne travaille pas dans le domaine de la téléphonie.

Pour sa part, la société Veliacom a fait valoir :

- la différence à effectuer entre la livraison du matériel et la portabilité de la ligne téléphonique

- le respect des obligations concernant le contrat de livraison de matériel avec un bon de commande signé le 22 mai 2018 précisant la chose à délivrer et l'installation physique des matériels et la signature du procès-verbal de livraison et de conformité par l'appelante

- concernant les difficultés en terme de portabilité de la ligne, le fait que l'intimée s'engage à mettre en place la technologie permettant au client de transformer la communication téléphonique en signal DSL et de l'acheminer via internet

- le rappel que seul le client, c'est-à-dire Mme [M], peut obtenir le RIO auprès de son opérateur pour réaliser la portabilité

- le refus de communication du RIO par Mme [M] qui a décidé, à compter du 25 juin 2018 de rompre toute relation contractuelle avec la société Veliacom rendant impossible la finalisation de la portabilité de la ligne fixe professionnelle

- le refus de toute intervention postérieure et la mauvaise exécution par Mme [M] de ses obligations contractuelles

- le fait que le geste commercial proposé, payer les loyers jusqu'à la finalisation de la portabilité, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité

- l'indication par la société Veliacom dans son courrier du 17 juillet 2018 de ce que la décision de résiliation de Mme [M] reste sans effet sur les obligations de cette dernière envers Locam

- l'absence de preuve de toute faute de la part de la société Veliacom par l'appelante

- l'objet du bon de commande entre les parties qui ne portait que sur la gestion des communications de la ligne professionnelle et non de l'internet, de la ligne fixe et du portable SFR, le numéro de ligne renvoyant à la ligne fixe

- le caractère indifférent d'un désordre sur le téléphone portable et de la remise en cause de la livraison du matériel alors que le procès-verbal de livraison a été signé

- l'indication explicite de la durée de location sur les contrats

- l'absence de toute preuve concernant un manquement à une obligation d'information et le rappel de l'existence d'un numéro de téléphone public national mis en place par l'ARCEP pour le transfert des lignes et qui permet d'obtenir le RIO.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution

Et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

S'agissant du contrat de fourniture de matériel (bon de commande matériel du 22 mai 2018), financé par la société Locam, il est relevé que Mme [M] a signé le bon de livraison désignant ledit matériel en apposant la signature et le tampon humide de la société.

Elle ne rapporte pas la preuve de ce que ce matériel n'a pas été fourni.

De fait, ce contrat, seul interdépendant et pouvant concernant la société Locam a été exécuté par la société Veliacom, sans faute de la part de cette dernière.

S'agissant du contrat portant sur la mise en fonctionnement du matériel et la portabilité du numéro, soit le bon de commande opérateur du 22 mai 2018 ainsi que contrat de maintenance du 22 mai 2018, il est relevé que la société Veliacom a mis en 'uvre toutes les démarches nécessaires aux fins d'exécution de son engagement contractuel mais s'est heurtée à des refus de la part de Mme [M], notamment concernant l'obtention du RIO auprès de l'opérateur pour la mise en 'uvre de la portabilité.

En outre, il est à retenir que la société Veliacom a proposé différentes solutions à Mme [M], pendant le temps de mise en 'uvre du dispositif, y compris une participation financière, le courrier du 17 juillet 2018 ne pouvant, après lecture intégrale, être considéré comme une reconnaissance d'une faute dans l'exécution des obligations contractuelles.

Pour le surplus, Mme [M] ne rapporte nulle preuve d'un manquement suffisant de la part de la société Veliacom pour permettre d'envisager la résolution des contrat la liant à cette dernière au titre des prestations de service.

Dès lors, les demandes de Mme [M] ne sauraient prospérer et ne pourront qu'être rejetées.

De la sorte, la décision déférée sera confirmée dans son intégralité.

Sur les demandes accessoires

Mme [M] échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Veliacom une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Rejette la demande de jonction des dossiers RG 21-6323 et RG 21-6341,

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne Mme [N] [M] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne Mme [N] [M] à payer à la SARL Veliacom la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/06341
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.06341 ?
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