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22/06/2023 | FRANCE | N°21/06323

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juin 2023, 21/06323


N° RG 21/06323 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZCE















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 26 mars 2021



RG : 2019j00354











[M]



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANTE :



Mme [H] [M]

née le 05 Octobre 1958 à

[Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538





INTIMEE :



S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]



Re...

N° RG 21/06323 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZCE

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 26 mars 2021

RG : 2019j00354

[M]

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTE :

Mme [H] [M]

née le 05 Octobre 1958 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 29 Juillet 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 mai 2018, Mme [H] [M] a conclu avec la société Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur l'installation de téléphonie et d'internet fixe et mobile fournie par la SARL Veliacom, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 690 euros HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité aurait été signé.

Par courrier recommandé du 25 juin 2018, Mme [M] a demandé à la société Veliacom la résiliation du contrat aux motifs de manquements contractuels. Par courrier recommandé du 17 juillet 2018, la société Veliacom s'est opposée à cette demande d'annulation au motif que le délai de rétractation était dépassé.

Par courrier recommandé délivré le 29 octobre 2018, la société Locam a mis en demeure Mme [M] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte d'huissier du 4 avril 2019, la société Locam assigné Mme [M] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir la somme principale de 20.117,79 euros.

Par acte d'huissier du 25 octobre 2019, Mme [M] a assigné en intervention forcée la société Veliacom devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne. Ces affaires n'ont pas été jointes.

Par jugement contradictoire du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- dit le moyen de Mme [M] fondé sur l'inexécution par la société Veliacom de ses obligations contractuelles et les demandes y afférentes irrecevables,

- rejeté la demande de caducité formée par Mme [M],

- dit que la demande principale de la société Locam est recevable et bien fondée,

- condamné Mme [M] à verser à la société Locam la somme de 20.117,79 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2018,

- condamné Mme [M] à verser à la société Locam la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [M] de toutes ses demandes,

- dit que les dépens sont à la charge de Mme [M],

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.

Mme [M] a interjeté appel par acte du 29 juillet 2021.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 octobre 2021 fondées sur l'article 367 du code de procédure civile et les articles 1220 et 1186 du code civil, Mme [M] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

- ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 21/06341,

- juger qu'elle est fondée à opposer l'exception d'inexécution à la société Locam en raison de l'absence de livraison du matériel par le fournisseur, la société Veliacom,

- rejeter toute demande de condamnation forcée par la société Locam à son encontre,

y ajoutant,

- condamner la société Locam à la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société Locam à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 janvier 2022 fondées sur les articles 1103 et 1231-2 du code civil, la société Locam demande à la cour de :

- juger non fondé l'appel de Mme [M],

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner Mme [M] à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2022, les débats étant fixés au 3 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction des affaires

Sur ce point, Mme [M] a fait valoir :

- le caractère interdépendant des contrats conclus avec la société Locam et la société Locam.

L'article 367 alinéa 1du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L'article 368 du même code dispose que cette mesure est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, les différents éléments de l'espèce mènent à relever que seul le contrat de fourniture de matériel a fait l'objet d'un financement par la société Locam et que cette dernière société n'a aucun lien avec le contrat de prestations de service également signé entre Mme [M] et la Veliacom.

Dès lors, faute d'une interdépendance totale entre l'intégralité des contrats comme le revendique à tort l'appelante, il convient de rejeter la demande présentée par cette dernière.

Sur les demandes en paiement formées à l'encontre de Mme [M]

Sur ce point, Mme [M] a fait valoir :

- la reconnaissance par la société Veliacom de ses manquements dans le cadre de l'exécution du contrat dans un courrier du 17 juillet 2018 et dans lequel le fournisseur admettait une possible résiliation à ses torts

- le caractère interdépendant des contrats d'installation, de maintenance, et de location financière

- le caractère infondé du procès-verbal de livraison du 22 mai 2018 qui date du jour du bon de commande et ne saurait avoir valeur de procès-verbal de livraison et de conformité et l'absence de signature d'un bon d'intervention d'un technicien de Veliacom le même jour

Pour sa part, la société Locam a fait valoir :

- l'absence en la cause de la société Veliacom

- la nature purement financière de l'intervention de la société Locam qui ne saurait être recherchée quant aux manquements de la société Veliacom

- la dénaturation du courrier du fournisseur versé aux débats par Mme [M]

- la cession du contrat par Veliacom à la société Locam concernant la fourniture du matériel

- le caractère indifférent concernant le contrat de location financière des manquements concernant un contrat de prestation de service

- la signature par Mme [M] du procès-verbal de livraison et de conformité avec apposition du tampon humide

- l'indication sur le procès-verbal de livraison des conséquences liées à la signature de ce document ce qui permet l'information de l'appelante.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

En l'espèce, s'agissant du contrat de fourniture de matériel, effectivement financé par la société Locam, il est relevé que par arrêt du même jour, Mme [M] a été déboutée de sa demande de résolution du contrat. Dès lors, elle ne peut entendre se prévaloir d'une faute de la part de la société Veliacom concernant ce contrat pour obtenir la caducité du contrat de location financière.

À titre superfétatoire, il sera rappelé que Mme [M] ne s'est plainte que de difficultés dans le cadre de l'exécution des prestations de service de la société Veliacom et non dans l'exécution du contrat de fourniture. Au surplus, Mme [M] est effectivement entrée en possession du matériel commandée lorsqu'elle a signé le procès-verbal de livraison et de conformité en y apposant sa signature et le tampon de sa société.

Dès lors, le contrat de fourniture, seul interdépendant avec le contrat de location financière étant valable et ayant été correctement exécuté, il convient de rejeter les demandes de Mme [M] à l'encontre de la société Locam et de confirmer par ailleurs les sommes octroyées à cette dernière par les premiers juges à titre d'exécution des stipulations contractuelles.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [M]

À ce titre, Mme [M] a fait valoir :

- le préjudice causé en raison du manque de livraison du matériel

- le préjudice lié à l'impossibilité d'utiliser sa ligne téléphonique et internet et la désorganisation de son travail liée à cette situation pendant plusieurs semaines

Sur ce,

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [M] ne rapporte pas la preuve d'une faute quelconque concernant le défaut de livraison de matériel, étant rappelé qu'elle a signé le bon de livraison et de conformité du matériel commandé, la pièce étant versée aux débats et supportant la signature, non contestée, de l'appelante.

En outre, elle ne rapporte pas la preuve objective du préjudice allégué.

En conséquence, la demande présentée sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Mme [M] échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commandant pas d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande présentée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Rejette la demande de jonction entre les affaires RG 21-6323 et RG 21-6341,

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne Mme [H] [M] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Déboute la SAS Locam ' Location Matériels Automobile de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/06323
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.06323 ?
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