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22/06/2023 | FRANCE | N°21/01468

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juin 2023, 21/01468


N° RG 21/01468 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNV5









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 06 janvier 2021



RG :





Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES



C/



[T]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANTE :



BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES représentée par

son dirigeant social en exercice, venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES enté...

N° RG 21/01468 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNV5

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 06 janvier 2021

RG :

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

C/

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES représentée par son dirigeant social en exercice, venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086, substituée et plaidant par Me MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. [C] [T]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (69)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Avril 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 mai 1985, la société Maison [T], exploitant une activité de Boulangerie-Pâtisserie, a ouvert un compte courant auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais (ci-après la BPLL ). Par acte du 9 mars 1988, M. [C] et Mme [V] [T] se sont portés caution solidaire de la société Maison [T] dans la limite de 150.000 francs soit 22.867 euros.

Le 27 avril 2009, la société BPLL a consenti à la société Maison [T] un prêt n°07026355, devenu n°01826355, d'un montant de 25.000 euros. Par acte du même jour, M. [C] [T] s'est porté caution solidaire dans la limite de 25.000 euros.

Durant l'année 2009, M. [C] [T] a cédé son fonds de commerce à son fils M. [F] [T].

Le 29 octobre 2009, la société BPLL a consenti deux prêts « artisan » à la société Maison [T] :

- un prêt n°07028347, devenu n°01828347, pour un montant de 180.000 euros,

- un prêt n°07028349, devenu n°01828349, pour un montant de 70.000 euros.

Par acte sous seing privé du 29 septembre 2009, M. [C] [T] s'est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 144.000 euros au titre du prêt n°01828347.

Par acte sous seing privé du 29 septembre 2009, M. [F] [T] s'est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 60.000 euros au titre du prêt n°01828349.

Par jugement du 2 août 2011, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Maison [T]. La société BPLL a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire. Ces créances ont été admises au passif de la société Maison [T] par jugement du 6 mai 2014.

Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par courriers recommandés du 23 mai 2016 puis du 17 août 2016, la société BPLL a mis en demeure :

- M. [C] [T] de lui régler la somme de 133.541,52 euros au titre de ses engagements de caution,

- Mme [V] [T] de lui régler la somme de 8.391,69 euros au titre de son engagement de caution,

- M. [F] [T] de lui régler la somme de 47.095,42 euros au titre de son engagement de caution.

Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, par acte du 27 juin 2018, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (ci-après la BPARA) venant aux droits de la société BPLL, a assigné les consorts [T] devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- condamné M. [F] [T] au paiement de la somme de 16.594,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 au titre du cautionnement donné en garantie du prêt artisan n°07028349 devenu n° 01828349 et a rejeté sa demande de délai de paiement,

- débouté la société BPARA de sa demande de règlement de la somme de 54.730,71 euros au titre du cautionnement donné en garantie du prêt artisan n°07028347 devenu n°01828347,

- condamné M. [C] [T] au paiement de la somme de 6.434,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, au titre du cautionnement donné en garantie du prêt n°07026355 devenu n°01826355 et a rejeté sa demande de délai de paiement,

- condamné solidairement M. [C] [T] et Mme [V] [T] au paiement de la somme de 10.290,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, au titre du cautionnement « tous engagements » et a rejeté leur demande de délai de paiement,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- rejeté la demande de la société BPARA au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Par acte du 25 février 2021, la société BPARA a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 54.730,71 euros au titre du cautionnement donné en garantie du prêt artisan n°07028347 devenu n°0182834 et de sa demande au titre de l'article 700 d code de procédure civile et en intimant seulement M. [C] [T].

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mai 2021 fondées sur les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et 1343-2 du code civil, la société BPARA demande à la cour de :

- déclarer ses demandes recevables et fondées,

en conséquence,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 54.730,71 euros et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

par conséquent,

- condamner M. [T] au paiement de la somme de 54.730,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, au titre du cautionnement donné en garantie du prêt artisan n°07028347 devenu n°01828347,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juillet 2021 fondées sur les articles L. 134-1 et suivants anciens du code de la consommation, M. [C] [T] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter la société BPARA de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société BPARA à la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BPARA aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021, les débats étant fixés au 27 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS

Sur la disproportion de l'engagement de caution de [C] [T] en garantie du prêt n°07028347 devenu n°01828347.

La société BPARA se prévaut de la fiche de renseignement certifiée sincère et exacte et signée par M. [T] le 15 septembre 2009 dans laquelle il déclare un salaire mensuel de 4.500 euros et des revenus immobiliers de 520 euros, outre un patrimoine immobilier de 430.000 euros, ainsi que 50 % des parts de la Sarl [T] et 66 % des parts de la Sci B2TM. Elle estime donc qu'il pouvait faire face à cet engagement de caution de 144.000 euros et ce même en tenant compte des prêts souscrits par les époux [T] pour un montant de 140.000 euros qui ne figurent pas dans la fiche. En réponse à M. [T] qui lui fait grief de ne pas avoir tenu compte de deux engagements de caution de 150.000 Francs et de 25.000 euros, elle indique que certaines cautions arrivaient à échéance en 2011 et 2012.

En réponse à M. [T] qui soutient ne pas avoir pu utiliser les sommes résultant du remboursement de son compte courant d'associé motif pris de l'obligation qu'elle lui aurait faite de souscrire un contrat d'assurance vie garantissant le prêt cautionné de 140.000 euros souscrit par la société [T] pour lui payer son compte courant d'associé, elle indique que la preuve de cette affirmation n'est pas rapportée et que l'avenant au contrat de prêt prévoyant l'apport de ce contrat d'assurance en garantie n'a jamais été signé. Elle soutient que M. [T] a effectué deux versements de 120.000 euros sur son compte Fructi Vie en janvier et février 2010, de sorte qu'il est démontré que l'engagement de caution de 144.000 euros n'était pas disproportionné.

M. [T] soutient qu'au moment de son engagement, le cautionnement souscrit était disproportionné au motif que :

-la société BPARA était tenue de prendre en compte les engagements de caution et les prêts qui, bien que ne figurant pas dans la fiche de renseignement, ont été souscrits auprès d'elle, de sorte qu'elle en connaissait l'existence,

-compte tenu de ces deux engagements de cautions souscrits auprès de la société BPARA pour un montant de 150.000 francs soit environ 30.000 euros et de 15.000 euros ajoutés aux cinq engagements de caution souscrits pour un total de 303.000 euros et figurant dans la fiche de renseignement, il ne disposait pas des capacités financières pour se porter caution de la somme de 144.000 euros,

-son revenu 2009 était de 25.884 euros annuel et celui de son épouse de 12.424 euros, que par ailleurs la banque n'ignorait pas qu'il entendait céder ses parts de la société Maison [T] à son fils et cesser toute activité de sorte que ses revenus allaient diminuer, ce qui a été le cas dès 2010,

-son patrimoine immobilier était de 406.000 euros en 2009, dès lors que le bien immobilier situé à [Adresse 7] a été acquis en viager, de sorte que sa valeur était de 70 % de sa valeur réelle soit 56.000 euros au lieu de 80.000 euros telle que déclarée dans la fiche de renseignement.

-s'agissant de sa situation mobilière, il n'a pas été en mesure d'utiliser les sommes perçues au titre de son compte courant d'associé suite à la cession de ses parts sociales, alors que la banque l'a contraint à verser ces sommes sur un contrat d'assurance vie en garantie du prêt contracté par la société [T] pour lui payer son compte courant d'associé, étant précisé qu'un seul versement de 120.000 euros a été effectué, le second versement dont fait état la banque résultant en réalité d'une erreur dans l'affectation des fonds,

-son patrimoine mobilier et immobilier était donc de 526.000 euros en 2009,

-il a souscrit en 2000 auprès de la société BPARA un emprunt d'un montant 300.000 francs soit 59.008,65 euros, auquel s'est substitué un emprunt en 2007 de 100.000 euros et enfin un troisième emprunt de 40.000 euros le 20 mai 2009, de sorte qu'il remboursait chaque mois 1.098,46 euros au titre des prêts immobiliers et la banque ne peut prétendre qu'elle ignorait l'existence du prêt immobilier contacté auprès d'elle,

-il remboursait également un prêt souscrit pour l'achat d'un véhicule automobile pour la somme de 20.800 euros,

-face à ses difficultés financière, il a été contraint de souscrire deux prêts Sofinco en 2009 dont les mensualités de remboursements étaient de 600 euros par mois, ce que ne pouvait ignorer la banque dès lors que les échéances étaient prélevées sur un compte ouvert auprès d'elle,

-son compte courant n'était que très rarement positif au cours de l'année 2009 et il a dû acquitter des frais de traitement pour compte non provisionné.

Sur ce :

L'article L.332-1 ancien du code de la consommation, applicable en l'espèce, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement global, comprenant l'ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l'engagement.

Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés. Il y a en effet disproportion manifeste dès lors que l'exécution de l'engagement de la caution, quelle que soit son importance, ne lui laisse pas le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.

Si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

Il est de principe que lorsque la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune incohérence, de sorte que le créancier est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans effectuer des investigations complémentaires, la caution n'est pas fondée à soutenir a posteriori que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d'établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné.

En l'absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion.

En l'espèce, la société BPARA verse aux débats un document intitulé 'renseignements confidentiels sur la caution solidaire proposée' complété et signé par M. [T] le 15 septembre 2009, soit quelques jours avant l'engagement de caution litigieux du 29 septembre 2009.

Il ressort des renseignements contenus dans cette fiche et que M. [T] a certifié sincère et exact que ses biens, ses revenus et ses charges se décomposaient comme suit :

-un revenu du travail de 4.500 euros et un revenu immobilier de 520 euros, soit un total de 5.020 euros par mois et 60.240 euros par an,

-50% des parts de la Sarl [T],

-66% des parts de la SCI B2TM,

-une maison d'habitation d'une valeur de 350.000 euros et d'un appartement acquis en viager estimé à 80.000 euros,

-un remboursement d'emprunt d'un montant de 691 euros par mois au titre de l'achat d'un véhicule automobile,

-une mensualité de 320 euros au titre du bien acquis en viager.

La fiche mentionnait également la souscription de cinq autres engagements de caution pour un montant total de 303.300 euros.

S'agissant du patrimoine de M.[T], il sera rappelé que les parts sociales font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. La valeur des parts détenues par la caution dans la société débitrice prise en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement est la valeur réelle et non la valeur nominale, laquelle se détermine en tenant compte tant de l'actif que du passif de la société.

En occurrence, il est constant que M. [T] a cédé la totalité de ses parts détenues dans la société Maison [T] pour la somme de 51.500 euros, comme en atteste l'acte de cession du 5 octobre 2009, de sorte que ce montant doit être retenu au titre de la valorisation de ces parts.

M.[T], qui n'allègue ni a fortiori ne démontre l'existence d'une anomalie apparente s'agissant du montant des salaires déclarés dans cette fiche de renseignement dont il a certifié exact et sincère le contenu n'est pas fondé, sauf à méconnaître le principe élémentaire de bonne foi dans l'exécution des contrats, à se prévaloir désormais de ce que ses revenus étaient en réalité d'un montant moindre que ceux ainsi déclarés.

Il n'est pas davantage allégué ou démontré une quelconque anomalie apparente de la fiche de renseignement s'agissant de la valeur du bien viager, de sorte que M. [T] n'est pas fondé à soutenir que cette valeur est en réalité de 56.000 euros.

S'agissant des charges de remboursement d'emprunts, si la fiche ne mentionne pas l'existence de ceux souscrits par M. [T] en 2000, 2007 et 2009 pour l'acquisition et la rénovation de sa maison d'habitation, ce dernier relève à juste titre que la société BPARA, qui lui a octroyé ces prêts ne pouvait par conséquent en ignorer l'existence. Il s'ensuit que cette omission caractérise une anomalie apparente qui autorise M. [T] à se prévaloir de cette charge de remboursement d'emprunt dont il ressort du tableau d'amortissement versé aux débats que le capital restant dû était de 157.732,82 Francs soit 24.046,21 euros en septembre 2009.

M. [T] est également fondé à soutenir que l'appelante ne pouvait ignorer l'existence de deux autres engagements de caution respectivement de 150.000 francs soit 22.867,35 euros en 1998 et de 15.000 euros le 27 avril 2009, souscrits en garantie de prêts qu'elle lui a elle-même octroyé, de sorte que leur omission de la fiche de renseignement constitue là encore une anomalie apparente, autorisant l'intimé à se prévaloir de ces deux charges supplémentaires.

Pour autant, au regard de l'ensemble de ces éléments, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'engagement de caution de M. [T] d'un montant de 144.000 euros n'était pas au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus alors que l'ensemble de ses charges représentait un montant total de 380.178 euros (dont charges courantes calculées sur un an), quand ses revenus annuels et son patrimoine représentaient la somme de 541.740 euros, et ce, sans même qu'il soit tenu compte des parts sociales détenues à hauteur de 66% dans la SCI B2TM, de sorte qu'ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de cet engagement et alors qu'il lui est demandé paiement de la somme de 54.730,71 euros au titre de ce cautionnement.

Il convient donc de réformer le jugement déféré et de condamner M. [T] à payer à la société BPARA de la somme de 54.730,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du cautionnement donné en garantie du prêt artisan n°07028347 devenu n°01828347.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [T], partie perdante doit supporter les dépens d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société BPARA une indemnité de procédure ce qui conduit à l'infirmation du jugement déféré sur ce point et aux décisions précisées dans le dispositif. Il convient enfin de débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré,

Condamne M. [T] à payer à la société BPARA la somme de 54.730,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du cautionnement donné en garantie du prêt artisan n°07028347 devenu n°01828347,

Condamne M. [T] à payer à la société BPARA une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,

Déboute M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/01468
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.01468 ?
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