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22/06/2023 | FRANCE | N°21/00162

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 22 juin 2023, 21/00162


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 21/00162 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKVB





[E]



C/



S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE

du 01 Décembre 2020

RG : 17/00346



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 22 JUIN 2023





APPELANTE :



[C] [E

]

née le 13 Juin 1972 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMÉES :



S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/00162 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKVB

[E]

C/

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE

du 01 Décembre 2020

RG : 17/00346

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

APPELANTE :

[C] [E]

née le 13 Juin 1972 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL FREE DOM'[Localité 2] » »

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Etienne RIGAL, Président

Vincent CASTELLI, Conseiller

Françoise CARRIER, Magistrat honoraire

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [C] [E], titulaire du diplôme d'auxiliaire de vie, exerçait un emploi en qualité d'assistante de vie auprès d'une personne handicapée, Monsieur [Y], suivant contrat formé directement avec celui-ci.

Elle était, en sus, salariée à temps partiel de la société DOMIFACILE.

Elle était embauchée à compter du 1er novembre 2014 par la société FREE DOM (ci-après, la société), entreprise de services à domicile auprès de personnes physiques, suivant contrat à durée indéterminée.

Ledit contrat de travail était convenu à temps partiel et il y était indiqué que Madame [E] serait affectée sur un emploi d'assistante de vie.

Il était enfin convenu d'une rémunération horaire de 10,80 € et d'une durée du travail mensuelle de 80 heures.

En suite de la formation de ce contrat, Madame [E] continuait d'intervenir au domicile de Monsieur [Y], mais en qualité de salariée de la société et non plus dans le cas d'un contrat de travail conclu directement avec celui-ci.

Elle continuait, par ailleurs, à travailler dans le cadre du contrat formé avec la société DOMIFACILE.

Par avenant du 25 août 2015, à effet du 1er septembre suivant, le temps de travail de MADAME [C] [E] au sein de la société était porté à 130 heures mensuelles.

En décembre 2015, Madame [C] [E] était désignée représentante de la section syndicale CGT existant dans l'entreprise.

Par courrier recommandé du 8 avril 2016 la société convoquait Madame [C] [E] à un entretien préalable à licenciement et prononçait sa mise à pied conservatoire.

La société, le 8 avril 2016, sollicitait de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier.

Par décision du 6 juin 2016, l' inspection du travail refusait de lui accorder cette autorisation.

Saisi par la société, le ministre du travail, le 6 juin 2016, annulait cette décision, mais cependant refusait d'autoriser le licenciement de Madame [C] [E].

En suite de ce refus et par courrier du 17 juin 2016, la société informait celle-ci de ce qu'elle serait réintégrée au sein de ses effectifs à l'issue de son arrêt maladie devant s'achever le 21 juin 2016.

Au terme de ce même courrier, la société informait cependant cette salariée que, celle-ci ayant sollicité une rupture conventionnelle de son contrat, serait dispensée d'activité avec maintien de sa rémunération durant le temps de négociation d'une telle rupture.

Aucun accord n'était trouvé quant à une telle rupture conventionnelle.

Suivant visite auprès du médecin du travail le 4 juillet 2016, MADAME [C] [E] était déclarée apte à la reprise de son poste de travail, lequel était intitulé, au sein de l'avis de ce praticien, « responsable de secteur/coordinatrice pôle handicap ».

La société adressait à Madame [C] [E] des plannings notamment d'intervention au domicile de particuliers clients pour son compte et dans le cadre de son contrat de travail.

Par courrier en date du 28 novembre 2016, MADAME [C] [E] écrivait à la société en ces termes :

«Vous me transmettez un planning d'interventions, alors que je ne suis pas intervenante de terrain. Conformément à ma fiche de poste et à la fiche d'aptitude médicale en date du 4 juillet 2016(...) Je n'accepte pas le planning qui ne correspond pas à mon poste de travail; j'attends donc de votre part vos consignes écrites, afin de reprendre mon poste de 'responsable de secteur', dès le 1er décembre 2016 '.

Le 23 décembre suivant, la société adressait à Madame [C] [E] son planning courant du mois de janvier 2017 et lui indiquait :

« Nous revenons vers vous puisque nous sommes sans nouvelles de votre part.

Vous refusez de faire des interventions à domicile alors que c'est le coeur de votre métier et de votre engagement auprès de la société.

Vous avez d'ailleurs effectué des interventions à domicile par le passé. Nous ne comprenons donc pas votre refus actuel d'exécuter de telles interventions.

Nous vous mettons donc en demeure et sans délai de respecter notre planification de travail.

Vous trouverez donc, ci-joint, votre planning avec mention d'interventions à domicile et de tâches de coordination (suivi des dossiers des bénéficiaires du pôle handicap, assistance aux entretiens de recrutement, prospection' )».

Par lettre recommandée du 26 décembre 2016, Madame [C] [E] répondait à son employeur que depuis le refus de son licenciement en date du 6 juin 2016, elle n'avait de cesse de demander la reprise de son poste de' responsable de secteur/coordinatrice pôle handicap', sans jamais avoir de réponse.

Le 5 janvier 2017, la société par un nouveau courrier recommandé à sa salariée, renouvelait sa mise en demeure d'exécuter ses fonctions.

Elle ajoutait que :

« En plus du c'ur de métier d'assistant de vie, vous vous êtes vus confier la coordination du pôle handicap (...). Je tiens encore une fois à souligner un point essentiel auprès de vous : cette mission de coordination du pôle handicap ne s'est aucunement accompagnée d'une volonté de l'entreprise de vous dégager de toutes fonctions d'assistante de vie.

Cela n'a jamais été convenu ensemble. Il n'y a donc aucun engagement contractuel de l'entreprise de vous accorder le titre de responsable de secteur et de vous désengager de votre mission d'assistance auprès de nos clients en situation de demande d'aide. »

Par courrier recommandé du 12 janvier 2017, la société la convoquait une nouvelle fois à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'à licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire.

L'administration était encore saisie d'une demande d'autorisation de licenciement.

Le 21 février 2017, l'inspection du travail, bien que ne retenant pas de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat syndical exercé, refusait d'autoriser le licenciement.

À la suite de ce refus, la société informait Madame [C] [E], le 28 février 2017, de sa réintégration sein de la société dans ses fonctions d'assistant de vie avec des missions de coordination du pôle handicap.

Le 2 mars suivant cette salariée indiquait nouvelle fois que : « conformément à ma fiche de poste, les interventions domicile ne font pas parti de mes fonctions. Je ne ferai aucunes interventions à domicile. »

Le 12 avril 2017, la société convoquait une fois de plus Madame [E] à un entretien préalable à licenciement ; cet entretien était fixé au 25 avril 2017.

Par courrier du 25 avril 2017, Madame [C] [E] informait la société, ayant constaté des manquements graves de la part de son employeur, qu'elle se voyait dans l'obligation de saisir le conseil de prud'hommes afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Le 28 avril 2017, la société sollicitait encore de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour faute de Madame [C] [E] en raison de son insubordination et de son refus persistant d'intervenir au domicile des clients.

Ladite inspection décidait d'ouvrir une enquête contradictoire pour se prononcer sur cette demande.

Par courrier du 12 juin 2017, reçu le 14 juin, Madame [C] [E] [E] indiquait à son employeur prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci.

Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2017, Madame [E] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

À titre principal, elle demandait audit conseil de requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser les sommes suivantes avec exécution provisoire :

- 49'110 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 3274 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 859,62 €, au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 16'222,83 €, à titre de rappel de salaires,

- 9822 €, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 6000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 30 mai 2018. La SELARL MJ ALPES était désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ UP était désignée en qualité d'administrateur judiciaire.

Cette société était placée en situation de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Etienne du 19 décembre 2018. La SELARL MJ ALPES était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, demandait au conseil de requalifier la prise d' acte de la rupture de contrat de travail en une démission.

Elle sollicitait le rejet des demandes adverses en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité légale de licenciement.

Elle demandait condamnation de Madame [C] [E] à lui rembourser la somme de 4285,75 € à titre de remboursement d'indus de rémunération.

Elle concluait au rejet des demandes en paiement d'arriérés de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Enfin de solliciter condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 6000 €

en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS CGEA de [Localité 4], partie intervenante, concluait, à titre principal, au rejet des demandes de Madame [C] [E].

Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage a rendu un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit

' Dit que la prise date par Madame [C] [E] de la rupture du contrat de travail la liant à la société doit s'analyser en une démission de la part de cette dernière,

déboute en conséquence Madame [C] [E] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de ce contrat, soit de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande indemnité compensatrice de préavis et de sa demande d'indemnité légale de licenciement,

Déboute Madame [C] [E] de sa demande de 16'222,83 € à titre de rappel de salaire,

Déboute la société de sa demande de 4285,75 € à titre de remboursement d'indus de rémunération,

Déboute Madame [C] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à application de cet article,

Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de Madame [C] [E],

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.'

Le 7 janvier 2021, Madame [C] [E] formait appel de ce jugement.

Au terme de ses dernières écritures, notifiées le 6 avril 2021, elle demande à la cour de réformer le jugement et, statuant de nouveau, de :

Dire et juger que la prise d'acte de rupture du 12 juin 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et séreuse.

En conséquence,

Fixer à la somme de 49 110 euros les dommages et intérêts dus au titre de la rupture de son contrat de travail,

Fixer à 3 274 euros la somme due au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Fixer à 859,62 euros la somme due au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Fixer à 16 222,83 euros la somme due à Madame [C] [E] au titre des divers rappels de salaires,

Fixer à 9 822 euros la somme due à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

Dire que La SELARL MJ ALPES (Me [V] [Z]), prise en la personne de son représentant légal Me [V] [Z], es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL FREE DOM'[Localité 2] devra inscrire ces sommes sur le relevé de créances salariales,

Dire que le CGEA de [Localité 4] devra garantir le paiement de ces sommes conformément aux dispositions légales,

Condamner la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de son représentant légal égal Me [V] [Z], es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL FREE DOM'[Localité 2] ou qui mieux le devra à payer à Madame [C] [E] la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions, notifiées le 2 juillet 2021, la société prise en la personne de son mandataire liquidateur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Au terme de ses conclusions, notifiées le 6 juillet 2021, L'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [C] [E] de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2023.

MOTIFS

L'appelante articule à l'encontre de son ancien employeur plusieurs reproches dans la liste suit, lesquels fondent sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail:

- Existence de créances salariales,

- Existence de travail dissimulé,

- Existence de congés payés imposés,

- Existence de fausses factures d'intervention établies à son nom,

- Défaut de reconnaissance contractuelle de son poste réel de travail en qualité de responsable et coordinatrice du pôle handicap,

- Engagement de multiples procédures de licenciement.

Sur la demande en paiement de salaire

À ce titre, il convie de distinguer selon les périodes d'exécution du contrat de travail.

1/Octobre 2014

Arguments des parties

L'appelante expose que :

Elle a pris son poste de travail au sein de la société dès le 22 octobre 2014.

Dès cette date, elle adressait à son employeur le planning d'interventions au domicile de Monsieur [Y] pour le mois de novembre 2014.

La société intimée répond que la prise de fonction de cette salariée était datée au 1er novembre 2014. Elle est bien intervenue à cette date.

Sur ce

Le contrat de travail formé entre les parties à l'instance stipule que Madame [C] [E] a été embauchée à compter du 1er novembre 2014.

Dans ces conditions, il lui revient de démontrer qu'elle a en réalité pris ses fonctions dès le 22 octobre précédent.

Or, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation étant observé que comme l'a relevé le premier juge, elle intervenait dès avant la formation du contrat de travail litigieux au domicile de Monsieur [Y] au titre d'un contrat formé directement avec celui-ci.

Le fait qu'elle ait pu établir des plannings prévisionnels à effet du 1er novembre 2014 ne suffit pas démontrer qu'elle a travaillé effectivement pour le compte de la société avant cette date.

La demande de ce chef sera rejetée, le jugement étant en cela confirmé.

2/ novembre 2014

Arguments des parties

L'appelante expose que, s'agissant du mois de novembre 2014, elle été payée à hauteur de 33,5 heures mensuelles, alors que le contrat stipulait une durée du travail de 80 heures et qu'il appartenait à son employeur de compléter son service auprès de Monsieur [Y] d'interventions au bénéfice d'autres clients.

La société répond que :

Pour ce mois de novembre, Madame [E] a reçu un salaire correspondant à 37,5 heures de travail.

Elle a planifié, elle-même, son travail ses disponibilités et ses interventions pour ce mois. Il lui revient de ne pas avoir planifié plus d'heures de travail que celle qui lui ont été rémunérées.

Compte tenu de ses cumuls d'emplois, elle s'était placée dans la situation de réaliser des interventions pour une durée de 44 heures auprès de Monsieur [Y].

Ainsi, elle ne peut revendiquer avoir droit au paiement de 80 heures de travail alors qu'elles ne s'étaient pas placées sous sa subordination à hauteur de son propre nouvel engagement contractuel.

Un solde de le solde de 6h50 lui a été rémunéré en décembre 2014.

Sur ce

Il est acquis que l'appelante a établi ses plannings d'intervention auprès de Monsieur [Y], pour le compte de son nouvel employeur.

Elle a ainsi prévu d'intervenir chez ce client à hauteur de 44 heures dans le mois.

Cependant, son contrat de travail ne limitait pas ses interventions à domicile au bénéfice de ce seul Monsieur [Y].

Ce contrat stipulait une activité salariée 80 heures mensuelles.

Il incombait donc à l' employeur de lui fournir un temps d'activité à ce niveau et de prévoir des interventions auprès d'autres clients.

La société ne peut se prévaloir d'un défaut d'affectation de cette salariée, lequel lui incombait, pour entendre limiter sa rémunération à 44 heures mensuelles.

Dans ces conditions, ladite société reste redevable à titre de salaire de la somme de 388,80 € bruts, soit 36 heures de travail au salaire horaire de 10,80 € .

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

3/ décembre 2014

Arguments des parties

L'appelante valoir que :

Le temps de trajet entre deux interventions constitue un temps de travail effectif conformément à la convention collective du service à personne.

Pour ce mois de décembre, elle a travaillé à hauteur de 135 heures, temps de déplacement inclus. Elle n'a été payée pour ce mois qu'à hauteur de 130 heures.

La société lui est redevable de 189,54 €.

Ladite société répond que le temps de trajet entre deux interventions constitue un temps de travail lorsque le salarié ne peut entre deux interventions, retrouver son autonomie; or, tel est le cas lorsque l'interruption dépasse 15 minutes.

En l'espèce les interruptions étaient d'une durée de plusieurs heures.

Sur ce

L'appelante ne produit aux débats aucune pièce, aucun planning, ni aucun décompte horaire de son temps de travail pour ce mois de décembre 2014.

Or, s'agissant d'une demande en paiement d'heures complémentaires, il lui incombe de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, ou des temps de trajets qu'elle a réalisés, cela afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. (Soc 18 mars 2020, 18-10-919).

Dès lors, elle succombera en cette demande. Le jugement autrement motivé, sera néanmoins confirmé à ce titre.

4/janvier 2015

Arguments des parties

L'appelante, suivant le même raisonnement que pour le mois précédent, fait valoir qu'elle a été payée à hauteur de 106,25 heures alors qu'elle a travaillé 113,74 heures.

Sur ce

Le raisonnement sera identique à celui retenu pour le mois de décembre, Madame [E] ne produisant aucun décompte ou relevé des heures de travail prétendument exécutées.

Dès lors, elle succombera en cette demande. Le jugement autrement motivé, sera néanmoins confirmé à ce titre.

5/ février 2015

Arguments des parties

Comme s'agissant du mois de novembre précédent, l'appelante valoir qu'elle a été payée à hauteur de 41 heures de travail et qu'ainsi 39 heures de travail contractualisées sont restées sans rémunération.

Sur ce

Là encore, il sera rappelé que le contrat de travail stipulait une durée d'activités mensuelles de 80 heures qu'il appartenait à l'employeur de planifier ce temps de travail, au-delà de l'activité d'assistance à Monsieur [Y], organisée par la salariée.

Dès lors il est bien dû, de ce chef, 421,20 euros bruts, soit 39 heures au salaire horaire de 10,80 €.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

6/janvier à mai 2015

Arguments des parties

L'appelante expose que :

Par courrier du 27 mai à sa direction, elle a fait valoir sa charge de travail consacrée au pôle handicap depuis le mois de mars 2015.

Dès lors et au regard de cette charge de travail, elle aurait donc dû commencer à percevoir une rémunération au titre des 70 heures mensuelles consacrées à l'accomplissement de ces tâches.

Par ailleurs, pour le mois de mars elle n'a été payée qu'à hauteur de 70 heures et lui est donc dû, à tout le moins, 10 heures de travail.

Pour le mois d'avril elle a été payée 76,25 heures, et en réalité a travaillé en interventions 86,56 heures.

Pour le mois de mai elle a été payée à hauteur de 62 heures.

La partie intimée répond que son adversaire n'apporte aucun élément précis permettant de déterminer son temps de travail effectif pour cette période.

Sur ce

Comme pour les mois précédant, il sera fait droit aux demandes en paiement pour la partie ayant trait au versement de salaires pour une duré travail mensuelle inférieur à 80 heures.

En revanche, comme précédemment, il sera relevé que l'appelante ne produit pas d'éléments précis ayant trait à son temps de travail réel pour cette période, permettant de retenir qu'elle exécuté des heures de travail complémentaires.

Le fait qu'ultérieurement, les parties aient pu convenir d'une augmentation du temps de travail à hauteur de 130 heures par mois, au regard de la mission de coordination du pôle handicap ne suffit pas à démontrer qu'antérieurement à cet avenant au contrat de travail, elle a bien travaillé à hauteur de 130 heures par mois.

La part de sa demande ayant trait à un temps de travail de 130 heures mensuelles pour ces mois sera rejetée.

Au regard de ces motifs et pour la période de janvier à mai 2015, il est dû à cette salariée la somme de :

' mars 2015 : 10 heures x 10,80 euros,

- avril 2015 : 3,75 heures x 10,80 euros,

- mai 2015 :18 heures x 10,80 euros,

soit un total de 342,90 euros bruts.

Sur la demande en paiement de salaire à temps plein à compter de juin jusqu'en août 2015

Arguments des parties

Madame [E] indique demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein à partir du mois de juin 2015.

Elle expose que :

Par courriel à son employeur le 27 mai 2015, elle lui a fait part de sa charge de travail consacré au pôle handicap.

À compter de cette période elle a notifié sur son planning ses heures de travail dans le cas du pôle handicap avec l'accord de sa direction.

En juin 2015 elle a travaillé 181 heures au lieu de 80 heures figurant sur son contrat de travail dont 28 heures en formation syndicale et quatre heures de temps de trajet

Il ressort de ces fiches de paye qu'elle s'est tenue à disposition son employeur au-delà de son engagement contractuel de juin à août 2015. La société a donc bien exigé d'elle qu'elle travaille plus de 80 heures par mois

Elle a toujours justifié de ses activités dans le cadre du pôle handicap.

La société répond que :

Madame [E] a progressivement réduit son temps d'intervention au profit de son second employeur la société DOMIFACILE à compter de septembre 2014 puis de nouveau a compter du 1er mars 2015.

Le premier juge, en a conclu, à juste titre, qu'elle ne pouvait donc soutenir qu'à compter du mois de 2015, elle se tenait exclusivement la disposition de la SARL FREE DOM.

Madame [E] ne démontre pas non plus qu'elle aurait travaillé au-delà du volume horaire prévu par son contrat de travail à temps partiel, ce qui serait de nature à permettre une requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein.

Sur ce

La question en débat de ce chef et celle de savoir si Madame [E] se tenait à disposition exclusive de la société, situation qui caractériserait un contrat de travail à temps complet.

Or, comme l'a justement relevé le premier juge, cette salariée était engagée dans de contrat de travail distincts là avec la société intimée et l'autre avec la société DOMIFACILE.

L'appelante ne conteste pas que ce dernier contrat de travail était toujours en cours durant la période litigieuse visée plus avant.

Elle indique certes que quelques heures pour le compte de cette dernière société n'ont pas été effectués en l'absence de respect du délai de prévenance, mais il ressort de cette contestation même qu'elle continuait à se tenir à disposition de ce second employeur pour une partie de son temps.

Elle succombera donc dans son affirmation de ce qu'elle est restée à la disposition de l'intimée en permanence.

Par ailleurs, comme indiqué précédemment pour des périodes antérieures, elle n'apporte pas aux débats d'éléments précis quant aux heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées au-delà du temps de travail conventionnel et ne s'explique pas sur l'intégration à son temps de travail prétendu d'heures de formation syndicale, dont elle ne justifie pas et alors même qu'elle n'exerçait à cette période aucun mandat représentatif.

Le jugement contesté sera bien confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet et en ce qu'il a rejeté la demande en paiement découlant de sa demande en requalification.

Sur la demande en paiement de salaire à temps plein de septembre à décembre 2015

Il sera rappelé qu'à compter du 1er septembre 2015 et suivant avenant signé par les parties au litige, le temps de travail de Madame [E] au profit de la société a été porté à 130 heures mensuelles.

Arguments des parties

L'appelante soutient qu'elle a travaillé au-delà de ce volume horaire mensuel pour les mois de septembre à décembre 2015.

Sur ce

Là encore, Madame [E] ne produit aucun décompte précis de son temps de travail permettant à son ancien employeur de répondre aux durées effectives de travail alléguées.

Une fois de plus il sera jugé que du fait de cette carence de la partie salariée, sa demande en paiement d'heures supplémentaires doit être rejetée.

Elle ne justifie pas plus être restée à la constante disposition de son employeur pour cette période, étant observé qu'elle avait elle-même cantonnée ses heures de travail dans le cas de la coordination du pôle handicap aux journées des lundis et jeudis.

En conclusion

Il ne sera fait droit aux demandes en paiement de rappels salariaux que pour les mois et pour les montants impayés au titre de l'absence de fourniture de travail pour la durée contractuelle de 80 heures et cela pour le montant total de 1 342,44 euros, outre congés payés.

Sur la demande en répétition d'indus de rémunération

À titre reconventionnel, la société, invoquant des trop-perçus salariaux, demande leur remboursement.

Arguments des parties

La société soutient qu'elle a établi le temps de travail de sa salariée sur l'année 2015 sur la seule base de ces déclarations et alors même que celle-ci ne justifiait pas son activité dans le cadre du pôle handicap.

Or, en réalité ces heures déclarées en plus par Madame [E] ne sont pas des heures qu'elle lui avait commandées.

Madame [E] n'a présenté aucune demande d'absence pour raisons syndicales.

Cette situation témoigne de son attitude consistant à faire ce qu'elle voulait au fur

et à mesure du temps, sans se préoccuper de la gérante.

Compte tenu des déclarations mensongères de Madame [E] concernant son activité professionnelle, il y a lieu de la condamner au remboursement de la somme de 4 285, 75 € bruts pour l'année 2015.

Sur ce

La société ne produit aucun relevé précis des heures de travail réalisées par son ancienne salariée et, ce faisant, du fait de cette carence il ne peut être appréhendé si des heures de travail payées l'ont été à tort. Il sera ajouté que jamais durant l'exécution du contrat de travail et notamment durant l'année 2015, cet employeur n'a demandé à sa salariée de justifier de son activité afin de procéder au calcul de sa rémunération.

Cette demande sera rejetée, le jugement étant en cela confirmé.

Sur le travail dissimulé

Il ne ressort pas des motifs précédents que la société intimée aurait manqué au paiement d'heures de travail effectivement réalisées par son ancienne salariée et qu'il aurait entendu dissimuler une part de son activité.

Le seul grief retenu à son encontre est celui de ne pas avoir payé quelques heures de travail n'ayant pas été effectivement réalisées mais qui était contractuellement prévues.

Il ne peut ainsi être retenu une intention de dissimuler l'activité réalisée.

La demande de ce chef sera rejetée, le jugement étant en cela confirmé

Sur le défaut de régularisation d'un contrat de travail mentionnant un emploi de coordinatrice du pôle handicap

Arguments des parties

Madame [E] expose que :

Dès son embauche, elle a occupé un poste de 'responsable de secteur/coordinatrice pôle handicap'.

Le temps de travail est important passé à assurer la gestion du pôle handicap l'a conduite à demander en mai 2015 à son employeur de clarifier la situation.

Celui-ci lui a répondu qu'il fallait que son contrat de travail corresponde à son travail réel. Le 27 mai 2015, il lui avait signé un avenant de 130 heures par mois et lui a remis le document 'responsable de secteur/coordinatrice pôle handicap'

La société, à plusieurs reprises, a reconnu qu'elle exerçait la coordination du pôle handicap, notamment devant l'inspection du travail en octobre 2016.

Elle avait donc des fonctions administratives contrairement à ce qu'affirme aujourd'hui son ancien employeur.

Dès lors, ce dernier qui a refusé de reconnaître la réalité de ces fonctions par contrat écrit ou sur les fiches de paye a manqué à ses obligations.

La société intimée répond que :

Madame [E] n'a jamais occupé un poste de 'Responsable de Secteur-Coordinatrice du pôle handicap' en son sein car ce poste n'existe pas et, au surplus, Madame [E] et la gérante de l'entreprise n'ont jamais contractuellement convenu de la création d'un tel poste.

Sur ce

Il est manifeste que Madame [E] exerçaient bien des fonctions qui ne se limitaient pas à la seule assistance de vie de personnes physiques.

Les courriels que l'entreprise lui a adressés en fin d'année 2015 et début d'année 2016 reconnaissaient qu'elle exerçait des fonctions de coordinatrice du pôle handicap.

Il est justifié par des échanges de courriels produits aux débats que celle-ci établissait bien les plannings d''interventions des deux personnes venant au soutien de Monsieur [Y].

Il est également justifié de ce qu'elle a adressé à son employeur en mars 2015 une fiche de poste concernant un autre client, Monsieur [N].

Il est également justifié de l'envoi à son employeur de CV de candidates pour un emploi au titre d' interventions à domicile.

Il est ensuite produit un courriel, du 27 mai 2015, portant des propositions de documents publicitaires ayant trait à la création dans cette entreprise d'un pôle handicap.

Enfin il est également produit un courriel de la même date, soit le 27 mai 2015, aux termes duquel Madame [E] demandait à son employeur de revoir son contrat de travail et sa fonction au regard de son activité au sein du pôle handicap et indiquant qu'elle se consacrerait dorénavant à ce pôle les lundis et jeudis.

Aucune pièce ne justifie de contestations de l'employeur quant aux affirmations d'une activité ayant trait à ce pôle et il est manifeste que la modification du contrat de travail portant la durée d'activité à 130 heures par mois répondait à la réalité future de tâches accomplies dans le cadre de ce pôle .

Dès lors, la société ne sera pas accueillie en son affirmation de que cette salariée n'occupait aucune fonction relative à la mise en place d'un pôle handicap en son sein.

Cependant, la question reste ouverte de savoir si les fonctions exercées étaient de nature à justifier sa qualification sur un emploi de 'responsable', étant par ailleurs observé qu'il n'est formée aucune demande de reclassification de son emploi sur le fondement de la convention collective, ni d'aucune demande de rappel de salaire.

Enfin, il sera rappelé que la salariée ne conteste pas avoir toujours occupé les fonctions d'assistante de vie auprès de clients particuliers et qu'il n'est pas possible en l'état de savoir quelle était la fonction principale qu'elle exerçait dans l'entreprise.

Si celle-ci peut regretter, à juste titre, que son contrat de travail n'ait pas été modifié dans la définition de son emploi, il n'apparaît pas que cette absence de précision apportée au contrat de travail ait été de nature à lui causer un préjudice quelconque, étant de nouveau rappelé qu'il n'est formé aucune demande de reclassification de l'emploi sur le fondement de la convention collective, ni d'aucune demande de rappel de salaire afférente.

Sur les congés payés

Arguments des parties

Madame [E] expose notamment de ce chef que son employeur lui a imposé des congés payés du 12 au 21 septembre 2016, qu'elle n'avait pas demandés.

Sur ce

Il ressort d'un courrier de la société du 5 août 2016 que la société a accordé à Madame [E] des congés du 5 au 11 septembre 2016, conformément à sa demande et lui a annoncé qu'elle serait également congés pour la période du 12 au 24 septembre suivant.

Cette dernière période de vacances, dès lors, il a bien été imposée.

Cependant, il sera rappelé que les années précédentes cette salariée n'avait pas pris de congés payés, ceux-ci lui ayant été payés et que l'employeur est en droit d'imposer à son salarié la prise de vacances dès lors que celles-ci doivent intervenir dans la période légale entre le 1er mai et le 31 octobre et qu'il a respecté un délai de prévenance.

Ces conditions étant en l'espèce remplies et faute d'arguments tendant à l'existence d'une disposition conventionnelle qui aurait été bafouée ou d'un abus de droit de l'employeur, aucune faute de ce chef ne sera retenue à son endroit.

Sur l'établissement de fausses factures d'intervention établie à son nom

Arguments des parties

Madame [E] fait grief à son ancien employeur d'avoir établi des factures d'interventions à son nom pour des tâches d'assistance à un client Monsieur [U], qu'elle n'a jamais effectuées.

La société, en réponse, dénie avoir établi une quelconque facture frauduleuse sur la base d'interventions que n'aurait pas accomplies l'appelante.

En revanche celle-ci a faussement prétendu être intervenue au domicile de clients, puisque ceux-ci étaient alors absents.

Sur ce

Aucune pièce ne justifie de ce que la société aurait établi des factures d'intervention établie sur la base d'assistances prêtées à Madame [E] au domicile de clients, alors que celle-ci n'avait pas rempli les dites tâches.

Ce grief ne sera pas plus retenu à l'encontre de l'employeur.

Sur l'engagement de multiple procédure de licenciement faisant suite à sa dénonciation de malversations comptables

Arguments des parties

Madame [E] énonce que :

Elle a dénoncé aux responsables des franchises 'FREE'DOM' une malversation comptable de la part de Madame [R], gérante de la société.

En suite de sa dénonciation, et en représailles, celle-ci a multiplié les procédures de licenciement à son encontre.

Les accusations portées contre elle devant l'inspection du travail l'ont profondément affectée et ont terni sa réputation.

La société répond que:

Aucunes malversations au sein de l'entreprise n'a été commise.

S'agissant des procédures de licenciement, elle n'a fait qu'user d'un droit, celui de demander l'autorisation à l'administration de licencier une salariée protégée.

Sur ce

Il est bien justifié d'un courriel de dénonciation de la société adressé par l'appelante le 15 mars 2016.

Il est également acquis que le 8 avril 2016 celle-ci a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pouvant aller jusqu'à la faute lourde et avec mise à pied à titre conservatoire.

Le motif de cette convocation disciplinaire n'est pas mentionné dans ce courrier et en l'état des pièces produites, il ne peut être appréhendé.

Aucune pièce produite aux débats ne permet la démonstration qu'il s'agissait là d'une mesure de rétorsion.

Dès lors, le caractère fautif de l'engagement de cette procédure ne peut être apprécié.

L'abus de droit allégué ne sera pas retenu.

En ce qui concerne l'engagement des autres procédures disciplinaires, il n'est pas contesté que celles-ci ont été fondée sur le refus de l'appelante de reprendre ses interventions au domicile des clients, motif dont la réalité n'est pas débattue.

Là encore aucune faute de l'employeur ne sera retenue.

Sur la proposition de poste d'agent commercial

Arguments des parties

Madame [E] fait valoir que Madame [R] lui a adressé un courriel tendancieux le 25 février 2017, rédigé en ces termes : « échange l'homme de ma vie contre un contrat agent co très rémunérateur », avec une proposition de contrat un poste de commercial.

Sur ce

Le courriel litigieux est produit aux débats et la phrase critiquée par l'appelante y est suivie de multiple '!'et d'un émoticône sourire.

Il y est adjoint une offre de contrat d'agent commercial.

Si la phrase précitée apparaît déplacée, il semble manifestement clair qu'il s'est agi là d'une tentative de trait d'humour, sans gravité aucune.

Aucune faute ne sera retenue à ce titre.

Sur le bien fondé de la prise d'acte

En conclusion, les seuls manquements que la présente juridiction retient à l'encontre de la société consistent en un défaut de paiement d'heures de travail contractualisées au début de la relation salariale et pour un montant modéré.

Il sera considéré que jamais au cours de l'exécution du contrat de travail cette salariée n'a demandé paiement de ces sommes.

Ces seuls faits au regard de leur peu de gravité, de l'absence de récriminations à ce titre de la salariée et surtout de leur ancienneté ne constituaient pas à eux seuls une cause réelle justifiant d'une quelconque difficulté à la poursuite du contrat de travail.

Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a entendu attacher à la rupture du contrat de travail les effets d'une démission.

Il sera confirmé, dès lors, en ce qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes en paiement reposant sur l'affirmation de ce que cette rupture devait être imputé au fait de l'employeur et produire les effets d'un licenciement abusif.

Sur la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 4]

Le paiement de la créance salariale liquidée plus avant et retenue à l'endroit de la société sera garantie par l'AGS CGEA de [Localité 4] dans les conditions prévues par la loi.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société succombant, même très partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'en équité, il n'y avait pas lieu d'accueillir une quelconque demande d'une des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [C] [E] de l'ensemble de sa demande en paiement d'arriérés de salaire et en ce qu'il a mis à la charge de Madame [C] [E] les dépens de l'instance,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société FREE DOM'[Localité 2] et au bénéfice de Madame [C] [E] une créance arrêtée à la somme de 1 342,44 euros, en brut à titre d'arriérés sur salaires, outre 134,44 euros, au titre des congés payés afférents,

Dit que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] devra sa garantie en paiement de cette créance dans les limites et conditions prévues par la loi,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la liquidation judiciaire de la société FREE DOM'[Localité 2] ,

Confirme ledit jugement en toutes ses autres dispositions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/00162
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.00162 ?
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