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22/06/2023 | FRANCE | N°21/00049

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 22 juin 2023, 21/00049


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 21/00049 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKNH





S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE



C/



[W]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 16 Décembre 2020

RG : 19/189



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 22 JUIN 2023







APPELANTE :



Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE

[Adresse 1]



[Adresse 1]



représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON





INTIMÉ :



[X] [W]

né le 15 Août 1960 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Ad...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/00049 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKNH

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

C/

[W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 16 Décembre 2020

RG : 19/189

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

APPELANTE :

Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[X] [W]

né le 15 Août 1960 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Etienne RIGAL, Président

Vincent CASTELLI, Conseiller

Françoise CARRIER, Magistrat honoraire

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [X] [W] a été embauché le 20 juillet 1981 en qualité d'agent de maîtrise par la société Casino.

Dans le dernier état de la relation contractuelle et en vertu d'un avenant du 4 janvier 2010, il occupait le poste de Directeur de la filiale SERCA, en charge du service après-vente et de la maintenance informatique.

A la fin de l'année 2018, la société Distribution Casino France a envisagé la création d'un poste de Directeur en charge des Partenariats et Clients externes, basé à [Localité 6], dont la mission consistait à développer les partenariats et l'activité des achats non marchands.

Au mois de novembre 2018, M. [W] a sollicité des informations sur ce poste et a rencontré Mme [Y], future responsable hiérarchique du nouveau Directeur. Divers échanges ont eu lieu entre eux ainsi qu'avec M. [G], DRH de la société Casino.

Par courriel du 18 décembre 2018, M. [G], faisant état de ce que M. [W] avait accepté ce poste, lui a confirmé qu'il débuterait ses nouvelles fonctions à compter du 7 janvier 2019 à [Localité 6] sans changement de statut ni de rémunération.

Par courriel du 28 décembre 2018, M. [W] a répondu n'avoir jamais donné son accord à la proposition de mobilité ni non plus avoir refusé celle-ci.

S'en sont suivis divers échanges, dans lesquels chaque partie maintenait sa position. M. [W] s'est néanmoins rendu à [Localité 6] le 7 janvier 2019 pour rencontrer Mme [Y].

Par lettre du 15 janvier 2019, la société Casino a informé M. [W] de ce qu'il serait démis de ses fonction de Président de la SERCA lors d'une réunion prévue le 23 janvier.

Convoqué par lettre du 31 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 février, M. [W] a été licencié par lettre du 20 février 2019 dans les termes suivants :

'Au cours du dernier trimestre de l'année 2018, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, afin d'évoquer les modalités de la poursuite de votre carrière au sein du Groupe. Compte tenu de vos expériences acquises au gré des nombreuses fonctions que vous avez assurées depuis votre entrée dans le Groupe, a été évoquée l'opportunité de vous confier le poste de Directeur en charge des partenariats et clients externes, ce poste nécessitant en effet notamment de la séniorité et de la légitimité auprès des clients externes.

Vous vous êtes montré intéressé, à telle enseigne qu 'une description de poste vous a été adressée le 21 novembre 2018.

Vous avez ensuite rencontré [L] [Y] à [Localité 6], le 26 novembre, à la suite de quoi, vous avez envoyé un mail le 28 novembre, indiquant que ce poste constituait « un vrai challenge '',soulignant sa «transversalité ''.

Nous vous avons alors confirmé, par mail du 18 décembre, que vous occuperiez donc, à compter du 7 janvier 20l9, cesfonctions de Directeur en charge des partenariats et clients externes, sans changement de statut, ni de rémunération, votre lieu de travail étant basé principalement au [Adresse 2] à [Localité 6].

Répondant à vos attentes, il vous a été aussi indiqué que seraient pris en charge vos frais jusqu'au 31 mars 2019, à savoir un aller/retour [Localité 5]/[Localité 6], ainsi qu 'un loyer dans la limite de

17500 euros par mois, le temps de vous organiser.

Dans le même temps, nous organisions le processus de passage de témoins entre vous et votresuccesseur au niveau de la société SERCA.

Dans un mail polémique du 28 décembre, vous avez prétendu, pour la premièrefois depuis nos discussions d'octobre et début novembre 2018, ne pas avoir accepté vos nouvelles fonctions, exigeant un accompagnement pour votre mobilité avec, en outre, une prise en charge totale de vos frais de deplacement et d'hébergement, souhaitant maintenir votre résidence principale à [Localité 5].

Vous avez fini par vous présenter à votre poste le 7 janvier à [Localité 6] où vous avez rencontré votre manager, qui vous a donné votre feuille de route avec trois axes de travail (achat-revente, marketplace et partenariat stratégiques). ll vous a également été aussi remis les clés de votre bureau au 148.

Dans le cadre du développement de la marketplace achats non marchands, il vous a été notamment demandé de finaliser le modèle économique de la marketplace, en lien avec le prestataire Trade shift. Une réunion était planifiée le 21 janvier, à laquelle vous n 'avez pas participé.

Vous n 'avez pas davantage pris les rendez-vous nécessaires pour avancer sur les autres axes de travail.

Entre-temps, il vous a été indiqué, compte tenu de votre insistance à vouloir obtenir la prise en charge intégrale de vos frais de déplacement, que vous bénéficiez d'un statut vous laissant une grande latitude d'organisation, autrement dit, le fait que votre travail soit effectivement principalement basé à [Localité 6] n 'excluait nullement le maintient de votre résidence à [Localité 5].

Depuis, votre activité au titre de vos nouvelles fonctions est inexistante, bien plus, nous ne savons plus, depuis le 7 janvier 2019, ce que vous faites exactement, à 1 'exception du peu de temps que vous avez consacré à assurer la passation de consignes auprès de votre successeur au niveau de la société SERCA.

Vous n'êtes jamais notamment revenu au [Adresse 2] depuis le 7janvier, vous étant limité à quelques apparitions au siège social de Saint-Etienne.

Lors de votre entretien préalable et dans le prolongement de la polémique que vous avez initiée quelques semaines plus tôt, vous avez persisté dans vos contradictions, en nous faisant part, d'un côté, de l 'intérêt que vous portiez pour le poste de Directeur en charge des partenariats et clients externes, et, de l 'autre, de votre souhait d'obtenir d'inintelligibles « garanties de carrière ''.

Vous avez ainsi confirmé ce que nous redoutions.

Notre conviction est, en effet, que vous nous avez fait croire que vous alliez occuper les fonctions de Directeur en charge des partenariats et clients externes, nous laissant ainsi prendre les mesures organisationnelles qui s 'imposaíent, pour ensuite revenir sur votre position, dès lors que vous vous êtes aperçu que nous ne céderions pas à vos demandes infondées de prise en charge de l'intégralité de vos frais de déplacement et d'hébergement.

Cette volte-face n 'est pas acceptable ; elle caractérise une déloyauté de votre part ; en effet, sous couvert d'une prétendue non-acceptation a posteriori de vos nouvelles fonctions, vous souhaitiez en réalité exercer une pression sur nous pour répondre à vos demandes non justifiées de prise en charge de vos frais de déplacement et d'hébergement et de garantie d 'emploi.

En tout état de cause, force est de constater que vous ne remplissez, depuis plus d 'un mois, aucune des missions inhérentes à votre poste de Directeur en charge des partenariats et clients externes, la passation de consignes permettant d'assurer la continuité de SERCA ne permettant pas dejustifier une telle situation.

Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons envisager de poursuivre nos relations contractuelles, ce qui nous contraint à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Cette situation rendant par ailleurs impossible l'exécution de votre préavis, nous attirons votre

attention sur le fait que notre collaboration cessera le jour de la première présentation de ce courrier par les services de la poste, aucune indemnité ne vous sera versée à ce titre (... ) ''.

Par requête reçue au greffe le 20 mai 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne à l'effet de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de rappels de salaire variable pour les années 2016, 2017 et 2018, d'un complément d'indemnité de préavis, d'un rappel d'avantage en nature, d'indemnité de licenciement, outre les congés payés affétents, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- fixé le salaire de référence de M. [X] [W] à la somme de 21 416,67 € bruts mensuels,

- dit que le licenciement de M. [W] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Distribution Casino France à payer à M. [W] les sommes suivantes :

' 176 279 € au titre de la rémunération variable des années 2016, 2017 et 2018, outre 17 627,90€ au titre des congés payés afférents,

' 428 333 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' pris acte de ce que la société Distribution Casino France avait été condamnée par un arrêt du 22 mai 2022 à payer à M. [W] à titre provisionnel les sommes de 12499,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 12 849,99 € au titre des congés payés afférents et 1 213,50 € à titre de rappel d'avantage en nature,

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Distribution Casino France à verser à M. [W] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Casino Distribution France puis M. [W] ont interjeté appel.

Les procédures ainsi introduites ont fait l'objet d'une jonction.

Aux termes de conclusions notifiées le 24 février 2023, la société Distribution Casino France demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

' 176 279 € au titre de la rémunération variable des années 2016, 2017 et 2018, outre 17 627,90€ au titre des congés payés afférents,

' 428 333 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 8 avril 2021, M. [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à lui payer la somme de 176 279 € au titre de la rémunération variable des années 2016, 2017 et 2018, outre 17 627,90€ au titre des congés payés afférents ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté totalement ou partiellement, de'ses'demandes'de'rappel'd'indemnités'de'préavis,'de'licenciement'et'de'congés'payés, en ce qu'il a limité le montant des dommages intérêts à la somme de 428.333€ et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'exécution'déloyale'du'contrat'et'de'la'rupture'vexatoire ;

- condamner la société Distribution Casino France à lui verser les sommes'suivantes':

' 176 148 € à titre d'indemnité de préavis outre 17 614,80 € au titre des congés payés afférents,

' 1 213,50 € à titre de rappel d'avantage en nature,

''133 414 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

' 42 839,37 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés,

''600 000 €'nets'à'titre'de'dommages'intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 50 000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale et licenciement vexatoire,

''5 000 €'au'titre'de'l'article'700'du'code'de'procédure'civile,

' les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes tendant à voir 'dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur le rappel de rémunération variable

L'employeur fait valoir :

- que les demandes du salarié sur ce point ont été évolutives,

- que le bonus des cadres supérieurs est en partie conditionné par l'atteinte d''objectifs groupe', que quand même il aurait atteint ses objectifs individuels, le salarié n'aurait pu prétendre à l'intégralité de sa rémunération variable, et ce, compte tenu de la part relative aux objectifs groupe,

- que compte tenu des résultats des objectifs groupe en 2016, M. [W] n'aurait pu prétendre qu'à 88 614 €, qu'il reconnaît avoir perçu 80 000 €, qu'en 2017, il ne pourrait prétendre qu'à 86 137 €, qu'il reconnaît avoir perçu 55 000 €,

- qu'il ne peut prétendre au bonus 2018 faute davoir été présent dans l'entreprise au moment de son versement en 2019.

M. [W] fait valoir :

- qu'il est fondé à obtenir l'intégralité de la part variable de sa rémunération, aucun objectif ne lui ayant été fixé pour les années 2016, 2017 et 2018,

- que ses calculs prennent en compte le taux d'atteinte des objectifs groupe,

- que la condition de présence dans l'entreprise au moment du versement de la rémunération variable pour 2018 ne lui est pas opposable.

Des objectifs d'un salarié, conditionnant la partie variable de sa rémunération, peuvent être définis par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction sauf si le contrat de travail prévoit l'accord du salarié pour leur fixation. Les objectifs fixés être portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

Lorsque l'objectif de résultat dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de fixer cette dernière en fonction des critères prévus au contrat et des accords conclus expressément ou implicitement les années précédentes par les parties ou des éléments de la cause.

En l'espèce, le dernier avenant au contrat de travail de M. [W] prévoit le principe d'une rémunération variable déterminée selon les règles appliquées dans l'entreprise à la catégorie de l'entreprise à laquelle le salarié appartient.

Il ressort du document intitulé 'la politique Ressources humainres. Cadres supérieurs et dirigeants' que la rémunération variable se calcule en pourcentage d'atteinte de la cible multiplié par le salaire de base pondéré par les pourcentages respectifs d'atteinte des objectifs 'groupe' et d'atteinte des objectifs 'individuels / ACM' (attitude et comportement managérial).

Pour les cadres supérieurs, le pourcentage cible s'élevait à 40%. La pondération entre les objectifs 'groupe' et 'individuels / ACM' était de 20% / 80% en 2016 et 2017 puis de 25% / 75% en 2018.

Il est acquis que l'employeur n'a pas fixé d'objectifs à M. [W] pour les années 2016, 2017 et 2018 de sorte que celui-ci est fondé à calculer la part variable de sa rémunération en prenant en compte le seuil maximum d'atteinte des objectifs 'individuels / ACM' à savoir 80% pour les années 2016 et 2017 et 75% pour l'année 2018. L'atteinte des objectifs 'groupe' pour les années concernées sont respectivement de 31% en 2016, de 19,1% en 2017 et de 17,7% en 2018.

M. [W] ne rapporte pas la preuve que l'employeur ait, au titre des exercices précédents, appliqué le mode de calcul dont il se prévaut à savoir l'application au pourcentage cible des pourcentages d'atteinte des objectifs 'groupe' et 'individuels / ACM' cumulés sans prendre en compte la part attribuée à chacun d'eux dans l'enveloppe de la cible. L'aberration de son calcul est patente au titre de l'année 2016 en ce qu'elle aboutit à le faire bénéficier d'un bonus supérieur 100% de la cible (111% ) alors que l'atteinte des objectifs 'groupe' cette année-là n'a été que de 31%.

Conformément à la convention des parties, le calcul doit être le suivant en retenant le maximum d'atteinte des objectifs 'individuels/ACM' soit 80% de la cible de 40% pour les années 2016 et 2017 et 75% pour l'année 2018, en l'absence de fixation de ceux-ci par l'employeur au titre des exercices concernés :

1) année 2016 :

- rémunération fixe : 257 000 €, cible de 40% = 257 000 € x 40% = 102 800 €.

- atteinte des objectifs 'individuels et ACM' : 102 800 € x 80% = 82 240 €.

- atteinte des objectifs groupe : 102 800 € x 20% x 31% = 6 374 €

- salaire variable : 82 240 € + 6 374 € = 88 614 €.

M. [W] a reçu au titre du bonus 2016 la somme de 80 000 € de sorte qu'il est fondé à prétendre à un rappel de 8 614 €.

2) année 2017

- rémunération fixe : 257 000 €, cible de 40% = 257 000 € x 40% = 102 800 €.

- atteinte des objectifs 'individuels et ACM' : 102 800 € x 80% = 82 240 €.

- atteinte des objectifs groupe : 102 800 € x 20% x 19,1% = 3 927 €

- salaire variable : 82 240 € + 3 927 € = 86 167 €.

M. [W] a perçu au titre du bonus 2017 la somme de 55 000 € de sorte qu'il est fondé à prétendre à un rappel de 31 167 €.

3) année 2018

La partie variable de la rémunération due au salarié est la contrepartie de son activité de sorte qu'elle est acquise au prorata de sa présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et que la clause prévoyant sa présence au moment de son versement au cours de l'exercice suivant ne lui est pas opposable.

M. [W] ayant été présent tout au long de l'exercice 2018, il est fondé à obtenir le paiement de sa rémunération variable pour 2018, peu important que celle-ci ne soit payable qu'en 2019, ce à hauteur de la somme suivante :

- rémunération fixe : 257 000 €, cible de 40% = 257 000 € x 40% = 102 800 €.

- atteinte des objectifs 'individuels et ACM' : 102 800 € x 75% = 77 100 €.

- atteinte des objectifs groupe : 102 800 € x 25 % x 17,7% = 4 549 €.

- salaire variable : 77 100 € + 4 549 € = 81 649 €.

Il convient en conséquence de réformer le jugement et de faire droit à la demande de rappel de rémunération variable à hauteur de la somme de 8 614 € + 31 167 € + 81 649 € = 121 430 € outre 12 143 € au titre des congés payés afférents.

Sur le caractère abusif du licenciement

Selon l'article L.1232-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

M. [W] fait valoir :

- qu'il n'a ni accepté ni refusé le poste, qu'aucun avenant ne lui a été proposé, que de surcroît il aurait été en droit de refuser le poste qui constituait une rétrogradation comme ne comportant aucune fonction managériale,

- qu'en outre, l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance d'un mois prévu par l'accord d'entreprise du 27 février 2018 en cas de mobilité géoagraphique,

- que son transfert au sein d'une nouvelle structure impliquait un changement d'employeur et l'établissement soit d'une convention de mise à disposition soit d'un avenant tripartite de transfert du contrat de travail,

- que, s'agissant de son activité entre le 7 et le 31 janvier, son message du 8 janvier 2019 à Mme [Y] sollicitant l'organisation de rendez-vous est resté sans réponse, qu'il n'a été ni sollicité ni contacté au titre de ses nouvelles fonctions, qu'il n'a été déchargé de ses fonctions au sein de la SERCA que le 23 janvier, qu'il a fait les diligences qui lui avaient été demandées par sa hiérarchie pour transférer les dossiers SERCA en cours à son successeur ce jusqu'au 30 janvier, veille de sa convocation à l'entretien préalable,

- que n'ayant jamais donné son accord à la proposition de mobilité, il n'est coupable d'aucune volte-face ou déloyauté,

- que le poste proposé n'a jamais été créé,

- qu'il n'a aucunement fait pression sur l'employeur, que celui-ci a proposé une prise en charge temporaire de ses frais de déplacement à [Localité 6] alors que les frais de déplacement et d'hébergement d'autres cadres auxquels il n'avait pas été imposé de changer de résidence étaient entièrement pris en charge depuis plusieurs années.

La proposition d'évolution de fonction vers un poste de Directeur en charge des Partenariats et Clients externes basé à [Localité 6] faite à M. [W] avec remise de la fiche de poste correspondante s'analyse en une offre.

Aux termes des articles 1113 à 1118 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L'acceptation doit être pure et simple.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes a justement retenu que si, dans son courriel de 28 novembre, M. [W] fait état de ce que le poste proposé est un 'challenge', il termine son message en demandant de faire un point sur les perspectives et conditions de son évolution de carrière, ce qui laisse entendre à tout le moins que des points restent à discuter.

Il a également relevé que le salarié avait confirmé sa position attentiste dans son courriel du 28 décembre 2018 en indiquant qu'il n'avait ni accepté ni refusé la proposition de l'employeur, contredisant l'affirmation de M. [G], directeur des ressources humaines, contenue dans un courriel du 18 décembre affirmant qu'il l'avait informé oralement accepter la proposition.

Il ne saurait se déduire du fait qu'il s'est présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé avec Mme [Y] le 7 janvier 2019 que M. [W] aurait implicitement accepté la proposition, alors qu'il a précisé à M. [G] dans un courriel du même jour qu'il ne se rendait à ce rendez-vous que dans la perspective de mieux comprendre les intentions de la direction quant à son évolution de carrière, lui confirmant la position exprimée dans son courriel du 28 décembre 2018 et se déclarant surpris qu'une modification de poste lui soit imposée sans modification de son contrat de travail.

L'employeur n'établit pas plus que dans des courriels ultérieurs M. [W] ait accepté la proposition. Celui-ci réitère au contraire, dans un courriel à M. [G] du 14 janvier 2019, qu'il n'a jamais accepté ni refusé la proposition et rappelle que leurs avocats sont toujours en pourparlers sur ce point et qu'il sollicite des éclaircissements sur les intentions de la direction.

Ainsi, l'employeur ne démontre pas que M. [W] se soit engagé, par une manifestation de volonté claire et non équivoque, à rejoindre le poste de [Localité 6] et qu'il ait fait 'volte-face' de sorte que, n'étant pas lié par les termes de la proposition de l'employeur, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas assumé les fonctions de ce poste.

C'est dès lors par une exacte analyse que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'employeur fait valoir :

- que M. [W] ne peut prétendre à l'indemnité de préavis dès lors qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de l'exécuter, puisqu'il n'a plus souhaité accomplir les fonctions de son poste,

- qu'en tout état de cause, M. [W] intègre dans le calcul de l'indemnité de préavis la rémunération variable de 2018 à laquelle il n'a pas droit.

Le salarié fait aloir :

- qu'il n'a pas commis de faute grave, seule susceptible de le priver de cette indemnité,

- que l'inexécution du préavis ne lui est pas imputable, que c'est l'employeur qui est à l'origine de la non-exécution du préavis, qu'il n'est pas démontré qu'il ait refusé à tort le changement qui lui a été proposé,

- que la durée du préavis est de 6 mois pour les salariés dont le coefficient conventionnel est supérieur à 400, que l'indemnité doit être calculée sur la rémunération brute mensuelle incluant la rémnération variable soit 29 358 €, qu'il lui est donc dû 176 148 € outre les congés payés afférents.

Dès lors qu'il a été retenu que le salarié n'avait pas l'obligation de rejoindre le poste proposé, l'impossibilité d'exécuter le préavis résulte de la seule décision de l'employeur de lui retirer ses fonctions au sein de la société SERCA de sorte qu'elle ne lui est pas imputable.

La rémunération variable constitue un élément du salaire de référence et doit donc être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de préavis. Compte tenu de la rémunération variable pour 2018 telle que précédemment fixée, la rémunération annuelle brute à retenir s'établit à 257 000 € + 81 649 € = 338 649 € soit un salaire mensuel de référence de 28 220,75 €.

La durée du préavis étant de six mois, l'indemnité due à M. [W] s'étblit à la somme de 169 324,50 € outre la somme de 16 932,45 € au titre des congés payés afférents.

M. [W] est également fondé à obtenir une indemnité de 1 213,50 € pour toute la période sur la base d'un avantage mensuel de 202,25 € pour la mise à disposition d'un véhicule.

Sur l'indemnité de licenciement

M. [W] fait valoir que l'indemnité de licenciement due par l'employeur est égale à 12 mois de salaire majorés de 40% compte tenu de ce qu'il avait plus de 45 ans et de ce qu'il avait deux enfants à charge de sorte qu'il lui était dû 493 214 € à ce titre alors qu'il ne lui a été versé que 359 800 € et qu'il est fondé à solliciter un rappel de 133 414 €.

L'employeur fait valoir que l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 prévoit que le salaire de référence mensuel à prendre en compte est égal à la 'rémunération mensuelle plus 1/12ème de la prime annuelle plus les indemnités de fonction'.

L'accord d'entreprise ne peut pas déroger aux dispositions légales en défaveur du salarié. Le salaire de référence n'est pas le salaire de base et doivent être inclus dans le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement tous les bonus et primes perçus pendant les derniers mois de travail considérés. Le salaire de référence est donc la moyenne des salaires bruts des 12 derniers mois bonus et primes inclus soit en l'espèce 28 220,75 €.

En application de l'article 1.6.2 du recueil des accords d'entreprise, l'indemnité de licenciement est égale à 12 fois le salaire de référence mensuel. S'y ajoutent 20% en raison du dépassement de l'âge de 45 ans et 20% pour deux enfants à charge.

L'indemnité de licenciement s'établit en conséquence ainsi : 338 649 € + (338 649 € x 40%) = 474 108, 60 €. M. [W] est dès lors fondé à obtenir un rappel de 474 108,60 € - 359 800 € = 114 308,60 €.

Sur le solde de congés payés

M. [W] fait valoir que 57 jours de congés payés lui étaient dûs à la date de son licenciement, que le bonus 2018 aurait dû être intégré dans le calcul de l'indemnité compensatrice de sorte qu'il lui était dû 91 693,47 € alors qu'il ne lui a été versé qu'une somme de 48 854,11 € à ce titre et qu'il est fondé à sollicité un solde de 42 839,37 €.

L'employeur fait valoir que lorsque le bonus est calculé sur l'année et que son assiette comprend à la fois la période de travail et des congés payés, il ne doit pas être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés.

En application de l'article L3141-24 du code du travail :

'- I Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;

2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

- II[...]

Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

2° De la durée du travail effectif de l'établissement.'

L'article L.3141-28 dispose : 'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L.3141-27.'

L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

En principe, tous les éléments de rémunération versés au salarié au cours de l'année de référence ont vocation à entrer dans l'assiette de l'indemnité de congés payés. Destinée à compenser la perte de salaire qui résulte de la suspension de la prestation de travail, l'indemnité de congés payés se substitue au salaire. De ce principe du non-cumul, il découle que les éléments de rémunérations dont le montant n'est pas affecté par la prise des congés payés échappent à l'assiette de l'indemnité de congés payés.)

En l'espèce, la rémunération variable, payée globalement pour l'année, n'est pas affectée par la prise de congés payés de sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes en a déduit qu'elle n'entrait pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés et qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.

Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.

Le salarié fait valoir :

- qu'il a été loyal à l'entreprise pendant presque 40 ans, qu'il a été licencié à 58 ans et qu'il est père de deux jeunes enfants,

- que le licenciement le prive de 7 années de rémunération de sorte que son préjudice financier est considérable de même que son préjudice moral et qu'il est fondé à se voir indemniser à hauteur de 20 mois de salaire.

L'employeur fait valoir que M. [W] ne rapporte pas la preuve de la matérialité et de l'étendue de son préjudice.

Au regard de l'ancienneté, de l'âge du salarié à la date du licenciement, à savoir 58 ans, des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et du délai nécessaire à l'intéressé pour retrouver un emploi, étant relevé qu'à hauteur d'appel celui-ci ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle, la somme de 428 333 €, correspondant à 15 mois de salaire, rémunération variable incluse, allouée par le conseil de prud'hommes constitue une juste indemnisation du préjudice subi par M. [W] du fait de la perte de son emploi. Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [W] fait valoir :

- que c'est la société qui a adopté une attitude déloyale à son égard en lui proposant, dans un contexte de réduction d'effectifs et suite à des réticences exprimées par lui sur ce point, une mutation à un poste qui n'a jamais été créé dans le seul objectif de l'évincer,

- que cette attitude s'est poursuivie par le non paiement de l'indemnité de préavis,

- qu'il s'est investi pour l'entreprise pendant presque 40 ans, qu'il a été loyal dans la transmission de ses fonctions au sein de la société SERCA.

L'employeur fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi.

Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Selon l'article 1231-1 du code civil, l'inexécution d'une obligation ouvre droit à dommages et intérêts pour le créancier de l'obligation.

La créance de réparation naît du constat d'un préjudice, elle n'est pas la contrepartie automatique de l'inexécution d'une obligation contractuelle. Il en résulte qu'il appartient au salarié de justifier du préjudice que lui ont causé les manquements qu'il impute à l'employeur.

En l'espèce, M. [W] ne produit aucun élément établissant la matérialité du préjudice dont il demande réparation à hauteur de 50 000 € de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur les demandes accessoires

La société Distribution Casino France qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.

Il convient en application de l'article L.1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :

- fixé le salaire de référence de M. [X] [W] à la somme de 21 416,67 € bruts mensuels,

- condamné la société Distribution Casino France à payer à M. [W] les sommes suivantes :

' 176 279 € au titre de la rémunération variable des années 2016, 2017 et 2018, outre 17 627,90€ au titre des congés payés afférents,

' 428 333 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' pris acte de ce que la société Distribution Casino France avait été condamnée par un arrêt du 22 mai 2022 à payer à titre provisionnelle à M. [W] les sommes de 128 499,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 12 849,99 € au titre des congés payés afférents et 1 213,50 € à titre de rappel d'avantage en nature,

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Distribution Casino France à payer à M. [W] les sommes suivantes :

-121 430 € au titre de la rémunération variable des années 2016, 2017 et 2018, outre 12 143 € au titre des congés payés afférents,

- 169 324,50 € à titre d'indemnité de préavis outre 16 932,45 € au titre des congés payés afférents,

- 1 213,50 € à titre de rappel d'avantage en nature,

- 114 308,60 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

Déboute M. [X] [W] de ses demandes de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la SAS Distribution Casino France des indemnités de chômage payées à M. [X] [W] dans la limite de trois mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;

Condamne la SAS Distribution Casino France à verser à M. [X] [W] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/00049
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.00049 ?
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