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22/06/2023 | FRANCE | N°20/05638

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juin 2023, 20/05638


N° RG 20/05638 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF73















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 29 septembre 2020



RG : 2019j00756











S.A.S. LOCAM



C/



S.A.R.L. GRECAM SPORT 2000





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANTE :



S.A.S. LOCAM agis

sant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMEE :



S.A.R.L. GRECAM SPORT 2000 agissant poursuites et diligen...

N° RG 20/05638 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF73

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 29 septembre 2020

RG : 2019j00756

S.A.S. LOCAM

C/

S.A.R.L. GRECAM SPORT 2000

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A.R.L. GRECAM SPORT 2000 agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 393, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BRINGER de la SCP LARGUIER AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avfocat au barreau de AVEYRON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 juillet 2016, la SARL Grecam Sport 2000 (ci-après « la société Grecam »), qui a pour objet la vente d'articles sportifs, a conclu avec la société Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur une photocopieuse fournie par la SARL Sprint Solutions, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 1.603 euros HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 9 septembre 2016, le matériel étant fourni par la société Sprint Solution.

Par courrier recommandé délivré le 5 avril 2019, la société Locam a mis en demeure la société Grecam de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte d'huissier du 5 juin 2019, la société Locam a assigné la société Grecam devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir notamment la somme principale de 26.455,97 euros.

Par jugement contradictoire du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- dit que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables au contrat objet du litige,

- constaté que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels,

- dit que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement » au sens de l'article L. 221-1 2°-a) du code de la consommation,

- dit que le contrat litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société Grecam,

- dit que la société Grecam remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à 5,

- prononcé la nullité du contrat conclu le 20 juillet 2016 entre la société Grecam et la société Locam,

- débouté la société Locam de l'intégralité de ses demandes,

- ordonné à la société Locam de récupérer à ses frais le matériel objet du contrat auprès de la société Grecam,

- condamné la société Locam à restituer à la société Grecam l'intégralité des loyers versés, soit la somme de 19.236 euros,

- condamné la société Locam à verser à la société Grecam la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de la société Locam,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

- débouté la société Grecam du surplus de ses demandes.

La société Locam a interjeté appel par acte du 16 octobre 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 janvier 2021 fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, les articles L. 221-2 4° et L. 221-3 du code de la consommation et les articles 311-2 et 511-21 du code monétaire et financier, la société Locam a demandé à la cour de :

- dire bien fondé son appel,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la société Grecam à lui régler la somme principale de 26.455,97 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 4 avril 2019,

- débouter la société Grecam de toutes ses demandes,

- la condamner à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Grecam en tous les dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 avril 2021 fondées sur les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 111-1, L. 111-2, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation et les articles 1134, 1147 et suivants et 1184 du code civil dans leur version alors applicable, la société Grecam a demandé à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,

- confirmer le jugement dont appel,

à titre principal,

- dire que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables au contrat objet du litige,

- constater que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels,

- dire que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement » au sens de l'article L. 221-1 2°-a) du code de la consommation,

- dire que le contrat litigieux n'entre pas dans son champ d'activité principale,

- dire qu'elle remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à 5,

- prononcer la nullité du contrat conclu le 20 juillet 2016 avec la société Locam,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes,

- ordonner à la société Locam de récupérer à ses frais le matériel objet du contrat auprès d'elle,

- condamner la société Locam à lui restituer l'intégralité des loyers versés, soit la somme de 19.236 euros,

à titre subsidiaire,

- juger que les indemnités réclamées par la société Locam constituent une clause pénale et présentent un caractère manifestement excessif compte tenu de l'inexécution de tout préjudice subi,

en conséquence,

- débouter la société Locam de sa demande en paiement de ladite indemnité et, le cas échéant, modérer cette indemnité dans une large proportion,

en tout état de cause,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Locam à lui porter et payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021, les débats étant fixés au 3 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du contrat pour absence d'information du droit de rétractation

Sur ce point, la société Locam fait valoir les moyens suivants :

- l'application à sa situation du Code Monétaire et Financier étant une filiale à 100% de la caisse régionale Loire et Haute Loire du Crédit Agricole, et sa qualité de société de financement enregistrée auprès de l'ACPR

- sa qualité de société de financement et l'exclusion dès lors des dispositions relatives au droit de la consommation

- les dispositions des articles L511-21 et L511-3 du Code Monétaire et Financier

- l'exclusion par l'article L222-1 du code de la consommation des opérations connexes aux opérations de banque

- le fait que les activités connexes si elles ne relèvent pas du monopole bancaire font partie des activités bancaires.

Pour sa part, la société Grecam fait valoir les moyens suivants :

- l'application des dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation à sa situation étant rappelé que le contrat a été conclu hors établissement, en dehors de son champ d'activité principale qui est la vente d'articles de sport, et dans une société comportant moins de cinq salariés

- l'application de l'article L242-1 du code de la consommation qui sanctionne par la nullité le contrat qui omet les mentions obligatoires dont notamment le droit de rétractation, l'information sur les garanties légales et les possibilités de recours, la mention et les caractéristiques essentielles du bien, le prix et la date de livraison.

Sur ce,

Selon l'article L221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.

Il ressort des dispositions des articles L221-5 et L221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.

L'article L221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Enfin, l'article L221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.

Il convient dans un premier temps de vérifier si la société Grecam peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L221-3 du code de consommation.

En l'espèce, il convient de rappeler que les contrats liant les parties portent, entre la société Grecam et la société Sprint Solutions, sur la fourniture d'un bien à savoir un copieur, et entre la société Locam et la société Grecam, sur une location, le contrat entre ses dernière reprenant les termes de « locataire » et bailleur, sans autre mention particulière, et la société Locam intervenant en sa qualité de bailleur de matériels.

La société Locam indique intervenir dans le cadre d'un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n'étant pas un service financier au sens défini par l'article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l'article L221-2 du code de la consommation.

Or, le contrat conclu entre la société Locam et la société Grecam n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties n'est pas exclu du champ de l'application de l'article L221-3 du code de la consommation comme n'étant pas une opération connexe aux opérations de banque.

La société Grecam rapporte la preuve de ce qu'elle entre dans les autres critères du texte à savoir, l'existence d'un contrat signé hors établissement, sur un objet n'entrant pas dans le champ de son activité de vente d'articles de sport, et s'agissant d'une société n'employant pas plus de cinq salariés, quatre salariés étant employés lors de la conclusion des deux contrats litigieux.

Il est constant par ailleurs que la société Locam ne rapporte pas la preuve de ce que les contrats contestés comportent des bordereaux de rétractation, ne respectant pas en cela les dispositions du code de la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions.

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité des conventions litigieuses en l'absence de toute information sur le droit à rétractation de la société Grecam, en tirant également les conséquences nécessaires en terme de restitution.

La décision déférée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

La société Locam succombant en la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure en appel.

L'équité commande d'accorder à la société Grecam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Locam sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels à payer à la SARL Grecam Sport 2000 la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/05638
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.05638 ?
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