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22/06/2023 | FRANCE | N°20/05412

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juin 2023, 20/05412


N° RG 20/05412 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFPE















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 11 septembre 2020



RG : 2016j00258











S.A.R.L. REPLONGES AUTOMOBILES



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANTE :



S.A.R.L. REPL

ONGES AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030





INTIMEE :



S.A.S. ...

N° RG 20/05412 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFPE

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 11 septembre 2020

RG : 2016j00258

S.A.R.L. REPLONGES AUTOMOBILES

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. REPLONGES AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 avril 2015, la SARL Replonges Automobiles, gérée par M. [D], a conclu avec la société Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur un matériel de décalaminage fourni par la SARL Ecoconcept, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 196,02 euros HT (235,22 euros TTC). Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 6 mai 2015.

Par courrier recommandé délivré le 14 décembre 2015, la société Locam a mis en demeure la société Replonges Automobiles de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte d'huissier du 12 janvier 2016, la société Locam a assigné la société Replonges Automobiles devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir la somme principale de 14.489,55 euros.

Par jugement contradictoire du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- débouté la société Replonges Automobiles de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat,

- condamné la société Replonges Automobiles à verser à la société Locam la somme de 14.489,55 euros TTC, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2015,

- débouté la société Replonges Automobiles de sa demande tendant à échelonner le versement des sommes dues à la société Locam,

- condamné la société Replonges Automobiles à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la restitution par la société Replonges Automobiles à la société Locam du matériel objet du contrat de location aux frais de la société Replonges Automobiles,

- rejeté la demande d'astreinte,

- dit que les dépens sont à la charge de la société Replonges Automobiles,

rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Replonges Automobiles a interjeté appel par acte du 7 octobre 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 avril 2021, la société Replonges Automobiles demande à la cour de :

à titre principal,

- juger nul le contrat la liant à la société Locam, son consentement ayant été vicié par erreur, ne sachant pas qu'il contractait avec eux mais pensant contracter avec son vendeur et ainsi bénéficier des promesses commerciales qu'on lui avait fait miroiter,

- réformer entièrement le jugement critiqué en l'espèce,

à titre subsidiaire,

- juger que son gérant pourra régler sa créance auprès de la société Locam de manière échelonnée sur une période de 24 mois,

- condamner la société Locam à verser à son gérant, M. [D], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- outre les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mars 2021 fondées sur les articles 1134, 1149 et 1108 et suivants anciens du code civil et les articles 14 et 16 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel de la société Replonges Automobiles,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Replonges Automobiles à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021, les débats étant fixés au 3 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du contrat

À ce titre, la société Replonges Automobiles a fait valoir :

- le démarchage par le seul commercial de la société Ecoconcept

- l'absence de tout représentant de la société Locam lors de la signature du contrat et l'absence d'information sur le contrat le liant à l'intimée

- l'existence d'une erreur sur la personne du cocontractant en application de l'article 1132 du code civil

Pour sa part, la société Locam a fait valoir :

- l'absence d'appel en cause de la société Ecoconcept

- l'absence d'erreur sur le cocontractant puisque le contrat de location financière du 7 avril 2015 indique bien le nom de la société intimée, sa qualité de bailleur ou loueur et supporte la signature et le tampon humide de la société appelante

- l'envoi postérieurement à la signature du procès-verbal de livraison et de conformité d'une facture unique de loyers par la société Locam

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1110 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que l'erreur n'est cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet et qu'elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

En l'espèce, la lecture des contrats signés par la société Replonges Automobiles permet de constater que la société Locam est clairement identifiée comme étant le bailleur financier de l'opération conclue par la société Replonges Automobiles, et que la société Ecoconcept n'est nommée que comme fournisseur. Les indications de la qualité des différentes parties est dépourvue de toute ambiguïté.

En outre, les manquements reprochés concernant la non exécution de certaines prestations par le fournisseur ne peuvent être imputées à la société Locam et ne peuvent non plus relever de la qualification d'une erreur au sens de vice du consentement à l'encontre de la société intimée.

Par ailleurs, il est relevé que le procès-verbal de livraison et de conformité, signé et tamponné tout comme le contrat par la société Replonges Automobiles, indique clairement la qualité des différentes parties et permet au signataire de déterminer qui est le bailleur financier.

Enfin, il sera rappelé que l'appelante a été destinataire d'une facture unique de loyers et a exécuté le contrat en payant les quatre premiers loyers sans protestation ni réserve.

Dès lors, au visa des textes et des éléments développés, aucun vice de consentement n'est qualifié en l'espèce, la nullité du contrat liant la société Replonges Automobiles à la société Locam n'ayant pas vocation à être prononcée.

En conséquence, la confirmation de la décision déférée sera ordonnée sur ce point.

Sur la demande d'échelonnement des paiements

Sur ce point, la société Replonges Automobiles a fait valoir :

- la proposition initiale de reprise des loyers avec échelonnement sur 22 mois, sans réponse de la part de l'intimée

- les difficultés de trésorerie de la société liée à l'année 2020

- la nécessité d'un tel échelonnement pour éviter la déconfiture de la société

Sur ce,

L'article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital et qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, la société Replonges Automobiles ne verse aux débats aucun élément concernant sa situation économique, et se contente de fournir un courrier d'échelonnement qu'elle avait adressé à la société Locam.

Or, l'octroi de délais de paiement ne peut intervenir qu'après appréciation de la situation spécifique du débiteur.

Faute de fournir les éléments nécessaires, la demande de la société Replonges Automobiles ne peut qu'être rejetée. La décision déférée sera ainsi confirmée.

Sur les demandes accessoires

La société Replonges Automobiles échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SARL Replonges Automobiles à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Déboute la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/05412
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.05412 ?
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