La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°20/04933

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juin 2023, 20/04933


N° RG 20/04933 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEL4









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 30 juillet 2020



RG : 2019j00467





[R]



C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANT :



M. [X] [R]

né le [Date n

aissance 1] 1958 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMEE :
...

N° RG 20/04933 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEL4

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 30 juillet 2020

RG : 2019j00467

[R]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANT :

M. [X] [R]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Septembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Avril 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 avril 2016, la société BGS a signé un contrat global de crédit de trésorerie d'un montant de 1.150.000 euros pour une durée indéterminée avec la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (ci-après « le Crédit agricole »). Par acte du même jour, M. [X] [R], associé de la société BGS, s'est porté caution solidaire de la société BGS dans la limite de la somme de 45.000 euros pour une durée de 120 mois.

Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société BGS. Par courrier du 19 septembre 2018, le Crédit agricole a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé du 25 septembre 2018, le Crédit agricole a mis en demeure M. [R] de lui payer la somme de 45.000 euros au titre de son engagement de caution.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte d'huissier du 8 avril 2019, le Crédit agricole a assigné M. [R] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

Par jugement contradictoire du 30 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- débouté M. [R] de sa demande de nullité de son engagement de caution et de toutes ses demandes,

- condamné M. [R] à payer au Crédit agricole la somme de 45.000 euros au titre de sa caution sur un prêt accordé à la société BGS, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018,

- débouté le Crédit agricole de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné M. [R] à payer au Crédit agricole la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de M. [R],

- débouté le Crédit agricole de sa demande de prononcer l'exécution provisoire du jugement.

M. [R] a interjeté appel par acte du 15 septembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2021 fondées sur l'article L. 650-1 du code de commerce, l'article L. 332-1 du code de la consommation et les articles 1130 et suivants du code civil, M. [R] demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement déféré,

en conséquence,

- constater que son engagement de caution est nul par manquement du Crédit agricole à l'obligation d'information de la caution,

- constater dès lors que la somme de 45.000 euros au titre de son engagement de caution n'est pas due au Crédit agricole,

- constater que la caution est indéterminée dans son quantum,

- constater que le Crédit agricole ne justifie pas d'avoir procédé à son information quant au premier incident de paiement caractérisé,

- condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2021 fondées sur l'article 1137 ancien du code civil, l'article L. 650-1 du code de commerce et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, le Crédit agricole demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner M. [R] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021, les débats étant fixés au 27 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.

Il est également précisé que le litige n'est pas soumis au droit du cautionnement issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 puisque le contrat de cautionnement litigieux est antérieur au 1er janvier 2022.

Sur l'omission de statuer sur incompétence

M. [R] fait valoir que le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne doit être réformé car le tribunal a omis de se prononcer sur sa compétence alors que :

- l'acte de caution est un acte civil pour le simple associé d'une société, tel que lui-même, simple associé et créancier de la société BGS.

- les exceptions de procédure devant le tribunal de commerce peuvent être soulevées jusqu'au jour de l'audience, même dans le cas où des conclusions ont antérieurement été prises.

- il avait soulevé, in limine litis, l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire du même ressort géographique,

- si en cause d'appel il n'est pas possible de tirer de conséquences in concreto de l'omission, il est important de le souligner afin de faire remarquer à la cour les carences dont souffre le jugement, constater l'omission de statuer et réformer le jugement.

La société Crédit agricole réplique que le jugement ne doit pas être réformé sur le fondement de l'exception d'incompétence du tribunal de commerce :

- l'exception d'incompétence avait été soulevée pour la première fois après les premières conclusions de M. [R] et devait donc être rejetée.

- le tribunal de commerce a manifestement retenu sa compétence.

- M. [R] ne tire aucune conséquence de l'omission de statuer qu'il soutient.

- l'article 88 du code de procédure civile autorise la cour à évoquer le fond.

Sur ce,

Force est de constater que M. [R] ne formule aucune demande aux termes du dispositif de ses conclusions au titre d'une l'omission de statuer sur la compétence.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur l'omission de statuer invoquée ni a fortiori d'en tirer conséquence sur la demande de réformation de la décision, étant rappelé par ailleurs la plénitude de juridiction de la présente cour en appel en application de l'article 88 du code de procédure civile qui l'autorise à connaître du présent litige.

Sur la nullité du cautionnement pour manquement par la Banque à l'obligation de conseil et d'information et pour son soutien abusif

M. [R] fait valoir, sur le fondement des articles L650-1 du code de commerce et L.332-1 du code de la consommation, que :

- l'acte de cautionnement est nul, car la créance principale constitue un concours abusif,

- l'ouverture de crédit compte courant de 1.150.000 euros par la société Crédit agricole est disproportionné par son montant.

- la situation de la société BGS était obérée. Au mois de novembre 2016, les rentrées d'argent de la société BGS étaient de 1.767,86 euros, pour un découvert au 30 novembre 2016 de 1.153.855,05 euros.

- la société Crédit Agricole savait que la société BGS était en difficulté. Elle s'est elle-même rendu compte de son imprudence, preuve en est qu'elle a élaboré un projet de prêt pour apurer les dettes de la société BGS.

- l'inscription de l'opération dans le secteur immobilier est sans conséquence sur l'obligation de prudence du créancier.

- le manquement à l'obligation de conseil est caractérisé par le fait d'avoir laissé croire à la société BGS qu'un prêt était possible pour apurer ses dettes.

- En outre, cette manoeuvre caractérise la mauvaise foi du créancier. Il lui demande de se justifier sur l'échec du projet de prêt, sans obtenir de réponse.

La société Crédit agricole réplique en se fondant sur l'article L.650-1 du code de commerce que :

- les dispositions de l'article L.650-1 du code de commerce et L.332-1 du code de la consommation qui fondent les prétentions de M. [R] ont pour sanction une perte de chance de ne pas contracter et non la nullité de l'engagement,

- dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le principe est l'irresponsabilité des créanciers du fait des concours consentis.

- elle conteste que sa créance ait pu constituer un concours abusif par l'ouverture d'un compte courant d'un montant disproportionné. Le contrat global de trésorerie a été apporté à la société BGS, professionnel de la promotion immobilière, pour la construction d'un immeuble de 22 logements. Le découvert du débiteur principal auquel il est fait référence est postérieur à la date de conclusion du contrat de crédit de trésorerie.

- Elle demande la confirmation de la motivation du jugement rendu le 30 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne qui ne retient pas le soutien abusif.

Sur ce,

L'appelant fonde ses prétentions sur l'article 650-1 du code de commerce qui dispose que :

'Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge'.

Il cite également l'article L 332-1 du code de la consommation relatif à la disproportion.

S'agissant de ce dernier article, applicable quelque soit la nature du cautionnement, outre qu'il est rappelé que la sanction d'une disproportion manifeste est l'inopposabilité du cautionnement et non la nullité du contrat, M. [R] qui a la charge de la preuve ne caractérise ni même ne revendique aucunement l'existence d'une disproportion manifeste du cautionnement à son égard de sorte que la référence à cet article est inopérante.

L'article L 650-1, pour sa part, régit, dans le cas où le débiteur fait l'objet d'une procédure collective, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d'un créancier en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis.

Cet article ne s'applique pas à l'action en responsabilité contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'elle cautionne, et constituant un soutien abusif. Cette action tend en effet à obtenir la réparation d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ce cautionnement et non la nullité du contrat de cautionnement.

Il est rappelé à cet effet que la banque est tenue, à l'égard de la caution non avertie, d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt et cette obligation n'est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus, de sorte que le dirigeant peut agir en responsabilité contre la banque au titre du devoir de mise en garde.

Or, si M. [R], à le supposer non averti, invoque le respect et l'obligation de mise en garde de la banque qui aurait agi de manière fautive en acceptant l'ouverture de compte courant, s'agissant d'un soutien abusif , la sanction de ce défaut de mise en garde n'est pas la nullité du contrat mais permet à la caution d'obtenir le versement de dommages intérêts découlant de la perte de chance de ne pas avoir contracté en toute connaissance de cause.

Force est de constater que M. [R] ne présente aucune demande en ce sens mais invoque seulement la nullité du contrat de cautionnement, qui n'est pas la sanction applicable.

Il en est de même de l'exécution de mauvaise foi du contrat dont se prévaut également M. [R], laquelle, si elle est admise, se résout par l'octroi de dommages intérêts.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de cautionnement en raison des manquements contractuels de la banque.

Sur la réticence dolosive du créancier

M. [R] se fonde sur les articles 1130, 1131 et 1137 du code civil et fait valoir que :

- la société Crédit agricole a fait preuve de réticence dolosive à son encontre puisqu'en sa qualité de simple actionnaire, il ignorait que la situation de la société BGS était obérée,

- la société Crédit agricole le savait et a consenti un soutien abusif et elle a lui caché cette information.

La société Crédit agricole conteste avoir commis une réticence dolosive sur le fondement de l'article 1130 du code civil :

- Le découvert du débiteur principal auquel il est fait référence est postérieur à la date de conclusion du contrat de crédit de trésorerie.

- Les caractéristiques de ce contrat de trésorerie ont clairement été identifiées dans l'acte de prêt.

- M. [R] a eu connaissance de l'acte de prêt, dont il ne pouvait ignorer sa nature immobilière étant lui-même architecte.

Sur ce,

M. [R] appuie sa demande sur les articles 1130 et suivants du code civil qui ne sont pas applicables à la cause compte tenu de la date du cautionnement.

S'agissant des dispositions de l'article 1109 ancien du code civil applicables à la cause, 'Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol'.

Selon l'article 1116 ancien, 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé'.

Il appartient à l'appelant de prouver que son consentement lors de la formation du contrat a été vicié par un dol.

M. [R] reprend son argumentation sur le soutien abusif de la banque envers la société BGS et prétend que cette circonstance lui aurait été cachée, sans le démontrer.

Il met en effet en exergue l'existence d'un découvert bancaire à la date du 30 novembre 2016. Cet élément est toutefois inopérant puisque postérieur de plusieurs mois au contrat de cautionnement, ce qui est également le cas de la non signature d'un crédit 'pour sauver la société', de l'absence de vente des actifs pour désintéresser les créanciers et de l'état inconnu de la liquidation.

La réticence dolosive n'est donc établie par aucun élément et le jugement est confirmé de ce chef.

Sur le quantum du cautionnement

M. [R] fait valoir que l'étendue de son engagement au titre de caution est indéterminée car :

- la société Crédit agricole a peut-être été déjà désintéressée,

- le Crédit agricole doit justifier de la situation des biens immobiliers issus de la liquidation de la société BGS d'une valeur estimée à 1.332.000 euros.

- le Crédit agricole doit justifier de son classement dans l'ordre des créanciers dans la procédure de liquidation judiciaire.

- Cette indétermination est renforcée par l'existence d'un litige entre la société Crédit agricole et un deuxième caution, M. [W].

La société Crédit agricole réplique qu'elle n'a pas commis de manquements dans l'exécution de son contrat et :

- elle conteste avoir initié une procédure contre le seul M. [R], car elle a engagé une procédure qui est pendante contre M. [W].

- M. [R] a renoncé à tout bénéfice de discussion et de division.

- c'est au mandataire liquidateur de la société BGS de procéder à la vente des biens immobiliers restants.

Sur ce,

Ainsi que justement souligné par la Banque, M. [R] a renoncé à tout bénéfice de discussion et de division de sorte qu'il ne peut opposer la réalisation des biens de la société dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire pour désintéresser ou la poursuite d'une autre caution pour se dégager de ses obligations, étant relevé qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, il demande seulement à la cour de 'constater que la caution est indéterminée dans son quantum' sans en tirer de conséquences juridiques.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur le manquement à l'obligation d'information du premier incident de paiement caractérisé

M. [R] ne développe pas ce chef de demande dans ses conclusions et n'en indique pas le fondement. Il n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions sur la créance qui lui est réclamée. Il n'apporte par ailleurs aucun démenti aux courriers d'information annuels produits par la Banque.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [R] qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d'appel et il est équitable de le condamner à verser à la banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [R] aux dépens d'appel et à verser à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/04933
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.04933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award