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22/06/2023 | FRANCE | N°20/03542

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juin 2023, 20/03542


N° RG 20/03542 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NA5P















Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 15 mai 2020



RG : 2019 00254











S.A.S.U. [B] [H]



C/



S.A.S.U. BRESSE UTILITAIRES TOURAD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANTE :



S.A.S.U.

[B] [H] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN





INTIMEE :



S.A.S. BRESSE UTILITAIRES TOURAD représentée par so...

N° RG 20/03542 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NA5P

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 15 mai 2020

RG : 2019 00254

S.A.S.U. [B] [H]

C/

S.A.S.U. BRESSE UTILITAIRES TOURAD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. [B] [H] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN

INTIMEE :

S.A.S. BRESSE UTILITAIRES TOURAD représentée par son Président en exercice

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2127

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Bresse Utilitaires Tourad (ci-après « la société Bresse Utilitaires ») exerce une activité de location et vente de véhicules utilitaires. La SAS [B] [H] est spécialisée dans la vente, l'entretien et la réparation de véhicule.

Le 8 janvier 2018, un contrat de location portant sur un véhicule utilitaire immatriculé [Immatriculation 6] aurait été passé entre la société Bresse Utilitaires et la société [B] [H]. Le véhicule était utilisé par la société EuroSono.

Le 17 mars 2018, le véhicule a été volé. Aucun contrat d'assurance n'avait été conclu.

La société Bresse Utilitaires s'est alors rapprochée de la société [B] [H] afin d'obtenir la réparation de son préjudice résultant du vol de son véhicule.

Par courrier du 17 mai 2018, la société [B] [H] a indiqué à la société Bresse Utilitaires qu'elle refusait de prendre en charge l'indemnisation du vol du véhicule et qu'elle devait se tourner vers la société EuroSono.

Par courrier recommandé du 6 septembre 2018, la société Bresse Utilitaires a mis en demeure la société [B] [H] de l'indemniser de son préjudice à hauteur de 20.000 euros.

Par courrier du 26 octobre 2018, la société [B] [H] a maintenu sa position au motif qu'il n'existerait pas de contrat de location entre les parties.

Par acte d'huissier du 27 mars 2019, la société Bresse Utilitaires a assigné la société [B] [H] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Par jugement contradictoire du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- jugé que la société [B] [H] est locataire du contrat de location établi le 8 janvier 2018 pour la location du véhicule Iveco Daily immatriculé [Immatriculation 6],

- jugé que le contrat de location établi le 8 janvier 2018 est opposable à la société [B] [H],

- jugé que la valeur du camion, au moment du vol, est de 25.000 euros TTC,

- jugé que la société Bresse Utilitaires a subi un préjudice du fait du vol de son camion,

- débouté la société [B] [H] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,

- condamné la société [B] [H] à payer à la société Bresse Utilitaires la somme de 20.833,34 euros HT au titre de dommages-intérêts pour la perte du bien loué avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2018,

- condamné la société [B] [H] à payer à la société Bresse Utilitaires la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes autres demandes,

- mis les dépens à la charge de la société [B] [H].

La société [B] [H] a interjeté appel par acte du 7 juillet 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mars 2021 fondées sur l'article 1103 du code civil, la société [B] [H] a demandé à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- juger qu'elle n'est pas partie au contrat de location du 8 janvier 2018,

- juger que M. [P] [I] n'a pas qualité pour la représenter et l'engager dans une relation contractuelle,

- juger que le contrat de location du 8 janvier 2018 lui est inopposable,

- juger que la faute de la société Bresse Utilitaires la prive de son droit à réparation,

en conséquence,

- débouter la société Bresse Utilitaires de l'ensemble de ses demandes,

en toutes hypothèses,

- condamner la société Bresse Utilitaires à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 avril 2021 fondées sur les articles 1103 et suivants et 1713 et suivants du code civil, la société Bresse Utilitaires demande à la cour de :

- débouter la société [B] [H] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- juger que la société [B] [H] est location du véhicule de marque Iveco et immatriculé [Immatriculation 6] au titre d'un contrat du 8 janvier 2018,

- juger que le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] a une valeur de 25.000 euros TTC,

- juger qu'elle a subi un préjudice du 20.833,34 euros HT du fait de la perte de son véhicule immatriculé [Immatriculation 6],

- juger que la société [B] [H] est responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son véhicule immatriculé [Immatriculation 6],

- condamner la société [B] [H] à payer la somme de 20.833,34 euros HT au titre de dommages-intérêts pour la perte du bien loué avec intérêt de retard à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2018 et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner la société [B] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021, les débats étant fixés au 3 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un engagement contractuel entre les parties

Sur ce point, la société [B] [H] a fait valoir :

- son absence au contrat querellé, étant indiqué qu'elle était mentionnée comme la société Renault [H] représentée par M. [P] pour EuroSono, et ne se confond pas avec cette société

- le contrat de location qui indique que la société Renault [H] est basée [Adresse 4])

- la signature du contrat par M. [P] qui est venu prendre possession lui-même des biens et s'est présenté comme représentant de la société Renault [H], ce qu'il n'est pas, pas plus qu'il n'est le représentant de la société [B] [H]

- l'absence de toute autorisation de stipulation pour autrui conférée à M. [P], indiquant qu'elle ne le connaissait pas avant de voir son nom sur le contrat

- la signature du contrat par M. [P] en qualité de représentant de la société EuroSono

- les différences de casse et tailles des caractères sur les contrats qui démontrent des ajouts et mentions non présentes à l'origine

- l'absence de mention relative à l'assurance du loueur dans une police très petite qui ne permet pas au signataire de voir l'information

- l'absence d'un accord global avec négociation et sous-location entre la société [B] [H] et la société Bresse Utilitaires, sans quoi des stipulations seraient introduites dans les conventions

- l'absence de toute activité de sous-location de la part de la société [B] [H]

- la simple mise en relation avec prise en charge des loyers dans le cadre de la relation commerciale avec ses clients, ce qui était le cas en l'espèce, mais ne la constitue pas comme locataire du véhicule concerné ce qui est confirmé par courrier du 17 mai 2018

- la demande par la société Bresse Utilitaires du K Bis de la société EuroSono, ce qui démontre que cette dernière était locataire.

Pour sa part, la société Bresse Utilitaires a fait valoir :

- la location régulière par l'appelante de véhicule auprès de son établissement pour elle-même ou en vue d'une sous-location pour un prix préférentiel de 1.000 euros HT par mois, relation commerciale débutée en 2015

- la location par l'appelante le 8 janvier 2018 d'une véhicule Daily Iveco [Immatriculation 6] pour une durée de trois mois

- la présence au contrat de la société appelante qui est distributrice de la marque Renault [H] et a un établissement sis [Adresse 4]

- l'existence d'une stipulation pour autrui, la société [B] [H] pouvant mandater la société EuroSono à ce titre

- l'existence d'un accord de volonté entre les parties qui peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur, la signature n'étant pas l'élément essentiel de l'engagement, la volonté devant être prise en compte

- la prise en compte de ce que la société [B] [H] a passé une commande à l'intimée, payé les factures de location, fait toutes les démarches lors du vol

- l'absence d'une simple mise en relation puisqu'elle a négocié le contrat concernant le prix et la durée de la location, et a donné son accord

- la durée des relations contractuelles entre les parties, plus de trois ans, sans compter qu'elle a confirmé cette commande dans son courrier du 17 mai 2018 qui évoqué un appel pour louer à EuroSono au prix de 1.000 euros HT par mois

- la reconnaissance par la société [B] [H] de la sollicitation par ses soins de la société Bresse Utilitaires dans la lettre du 26 octobre 2018 et l'absence de consentement de la société Eurosono qui n'est jamais intervenue dans la conclusion du contrat et n'est pas la signataire

- le paiement des factures de location par l'appelante, factures non contestées, et non par la société Eurosono

- l'absence de remise de l'accord entre la société [B] [H] et la société Eurosono concernant la prise en charge du paiement des factures

- le fait que la société [B] [H] s'est présentée comme locataire et a géré la plainte dans le cadre du vol du véhicule, se présentant avec cette qualité

- la remise des clés du véhicule par la société [B] [H] suite au vol

- les déclarations du plaignant qui indique « avoir pris en location avec la société Bresse Utilitaires le véhicule volé »

Sur ce,

L'article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

L'article 1205 du même code dispose que l'on peut stipuler pour autrui et que l'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire, que ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

En l'espèce, il convient de procéder à l'analyse des documents versés aux débats, notamment le contrat de location dans toutes ses mentions, la demande de mise à disposition d'un véhicule adressé par la société [B] [H] à la société Bresse Utilitaires, et les facturations.

Concernant le contrat de location, il est relevé que le loueur est indiqué comme étant la société Bresse Utilitaires, dont le tampon et la signature sont apposés en dessous du contrat, que le locataire est indiqué comme étant la société Renault [H] sises [Adresse 4] à [Localité 7], et qu'elle est représentée par M. [P] [I] pour EuroSono, une signature manuscrite sans tampon étant apposé.

Contrairement à ce que la société [B] [H] affirme, elle dispose d'un établissement à [Localité 7] à l'adresse indiqué et dans ses courriers, utilise tant les logos de [B] [H] que de Renault [H].

S'agissant du courrier du 26 octobre 2018, il est noté que la société [B] [H] a demandé à la société Bresse Utilitaires de mettre à disposition de la société EuroSono, un de ses clients un véhicule Iveco Daily, in fine le véhicule immatriculé DX 810 RM.

Les factures versées aux débats par la société Bresse Utilitaires démontrent que le paiement de la location de ce véhicule ont été effectués par l'appelante, les factures indiquant sans ambiguïté le véhicule et son immatriculation. La société [B] [H] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a contesté cette facturation.

Enfin, il sera rappelé que dans le cadre de la procédure pénale pour vol, il a été indiqué que le véhicule a été pris en location par la société [B] [H] par le représentant de la société.

Dès lors, eu égard aux textes susvisés et aux éléments de l'espèce, la société [B] [H] est de manière effective le locataire du véhicule Iveco Daily immatriculé DX 810 RM, qu'elle a mis à disposition de M. [P], ce que ce dernier a confirmé dans son dépôt de plainte. La société [B] [H] a été engagée comme locataire par le biais d'une stipulation pour autrui, étant rappelé qu'elle avait sollicité la société Bresse Utilitaires aux fins de location

En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur l'inopposabilité du contrat à la société [B] [H]

À ce titre, la société [B] [H] a fait valoir :

- le règlement des loyers par ses soins comme étant un geste commercial au profit de son client, étant indiqué que l'appelante n'avait pu se faire livrer des véhicules commandés dans les délais impartis

- la prise en charge de fait d'un véhicule de remplacement, situation de pur fait, sans obligation contractuelle

- le paiement direct des loyers au loueur pour éviter à sa cliente de faire l'avance des frais

- l'absence de signature du contrat par la société [B] [H]

- l'absence de notification de ce contrat à l'appelante par l'intimée

- le caractère indifférent du dépôt de plainte par le chef des ventes de la société [B] [H], aucune mention du contrat de location n'indiquant que seul le locataire doit le faire, les déclarations de l'intéressé étant imprécises et la disposition uniquement par celui-ci de la photocopie de la carte grise

- l'absence d'action de la société EuroSono qui a mené la société [B] [H] à faire le nécessaire en qualité d'intermédiaire.

Sur ce point, la société Bresse Utilitaires a fait valoir :

- l'absence de preuve de tout accord commercial entre la société [B] [H] et la société Eurosono concernant la mise en relation et la prise en charge des loyers

- la revendication de la qualité de locataire lors du dépôt de plainte

- l'existence d'une relation contractuelle entre les parties depuis 2015 avec un accord sur le montant des loyers mensuels.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la société [B] [H] qui prétend avoir agi dans le cadre d'un geste commercial à l'égard de la société EuroSono n'en rapporte pas la preuve. En outre, il est constant qu'elle s'est comportée comme le locataire de la société Bresse Utilitaires, a payé les factures sans pour autant facturer par la suite les loyers payés à cette dernière à la société Eurosono.

Par ailleurs, il est relevé que la société [B] [H], dans le cadre du dépôt de plainte, a pu donner l'intégralité des éléments relatifs aux véhicules.

Elle ne peut donc prétendre ne pas avoir été informée de l'existence du contrat, ou ne pas en avoir eu notification alors même qu'elle avait sollicité la mise à disposition du véhicule, payé les factures de location et a revendiqué la qualité de locataire lors du dépôt de plainte.

Enfin, il convient de rappeler le flux d'affaires régulier entre les deux parties à l'instance.

Dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la demande indemnitaire

À ce titre, la société [B] [H] a fait valoir :

- l'absence de preuve de ce que la société Bresse Utilitaires n'a pas bénéficié d'une indemnisation de la part de son propre assureur, en sa qualité de loueur

- le non-respect de l'obligation d'assurance par le loueur s'agissant pour le moins de la garantie vol, seule une assurance concernant les marchandises à transporter étant sollicitée

- la possibilité de la modification ultérieure du contrat alors que la feuille de contrat stipulait que le locataire doit fournir une photocopie de l'attestation d'assurance du véhicule tout risque pour l'année en cours, la feuille de location n'étant en outre pas versée aux débats

- la faute manifeste de la société Bresse Utilitaires qui a contribué à la réalisation de son dommage en n'exigeant pas d'assurance de la part du locataire

- la non-opposabilité des stipulations de l'article 8 B du contrat de location puisque la société [B] [H] n'est pas signataire sans compter qu'aucune stipulation n'indique la mise à la charge de l'assurance contre le vol au locataire

- le contenu de l'article 8 B qui mène à la conclusion que la garantie vol est à la charge du loueur telles qu'il ressort des conditions générales

- la privation en conséquence de tout droit à réparation pour la société Bresse Utilitaires

- l'impossibilité de restituer l'original de la carte grise qui a été volé, alors que les clés, en possession de M. [N], qui a fait le dépôt de plainte, ont été rendues

- le respect du délai de 24 heures imparti après la découverte du vol pour réaliser les démarches, alors même que la société [B] [H] n'était pas locataire

- l'impossibilité en conséquence par la société Bresse Utilitaires de solliciter le remboursement de la valeur du véhicule et la limitation de toute demande à une somme égale à deux fois le montant de la franchise de l'assurance du loueur, somme qui doit être réclamée à la société EuroSono.

Pour sa part, la société Bresse Utilitaires a fait valoir :

- l'absence d'indemnisation par son assurance

- l'absence de document indiquant que le véhicule doit être assuré par le loueur

- le non-respect par l'appelante des conditions de l'article 8 B du contrat puisqu'elle n'a pas déclaré le vol du véhicule dans les 24 heures, le vol intervenant dans la soirée du 17 mai 2018 (information donnée par l'appelante) et la plainte étant déposée le 19 mai 2018 à 16h50, et n'a pas informé la société Bresse Utilitaires du vol dans ce même délai

- le défaut de restitution des clés, de la carte grise et les papiers du véhicule

- l'application en conséquence de la clause qui implique une indemnisation selon le droit commun

- le manquement par la société [B] [H] de garantie de l'objet qu'elle a sous-loué

- sur le quantum de son préjudice, l'évaluation faite par l'expert compte tenu de la nature du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Eu égard à ce qui précède, il convient de rappeler que le contrat est opposable à la société [B] [H] et la lie au titre de l'exécution ou de la non exécution du contrat.

De fait, l'article 8B indiquant les conséquences financières en cas de vol, et de non-respect des stipulations lui sont applicables.

La plainte de M. [N], chef de vente de la société [B] [H] a été recueillie le 19 mars 2018 à 16h50, alors que le vol est intervenu deux jours plus tôt, dans la soirée du 17 mars 2018, la déposition intervenant dans un délai supérieur au délai de 24 heures prévu au contrat.

En outre, la société [B] [H] ne justifie pas avoir remis à la société Bresse Utilitaires les parties, carte grise et clés du véhicule dans le temps imparti, et à tout le moins, ne justifie pas non plus avoir été dans l'impossibilité de le faire pour chacun des éléments prévus.

La société [B] [H] entend faire valoir une faute à l'encontre de la société Bresse Utilitaires qui n'a pas exigé la souscription d'une assurance par le locataire. Or, en tant que locataire, qui plus est dans un flux d'affaires habituel, la société [B] [H] avait connaissance des conditions de location et se devait de prendre les mesures nécessaires. Elle ne saurait reprocher une carence à la société intimée.

Même si le véhicule a été mis à disposition de la société Eurosono, le locataire était la société [B] [H], et cette dernière ne peut dégager sa responsabilité au motif qu'elle n'était pas l'utilisateur du véhicule. Elle ne peut non plus se libérer d'une stipulation contractuelle alors même qu'elle a fait le choix de mettre à disposition le véhicule loué à la société Eurosono.

Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société [B] [H] est engagée.

Le véhicule volé n'ayant pas été retrouvé, la société Bresse Utilitaires subit un préjudice puisqu'elle ne peut l'utiliser dans le cadre de son activité de location de véhicule.

Enfin, aucune indemnisation n'est intervenue au profit de la société Bresse Utilitaires.

L'expert a fixé la valeur du véhicule à la somme de 20.833,34 euros HT, préjudice exact de la société Bresse Utilitaires.

C'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société [B] [H] à payer à la société Bresse Utilitaires la somme de 20.833,34 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2018.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

Sur les demandes accessoires

La société [B] [H] échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Bresse Utilitaires une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [B] [H] sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SASU [B] [H] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SASU [B] [H] à payer à la SAS Bresse Utilitaires Tourad la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/03542
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.03542 ?
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