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22/06/2023 | FRANCE | N°20/03416

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juin 2023, 20/03416


N° RG 20/03416 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NASV









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 24 avril 2020



RG : 2019 00239





[R]



C/



S.E.L.A.R.L. MJ ALPES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANT :



M. [I] [R]

né le 30 Mars 1964 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[

Localité 7]



Représenté par Me Ahmet GUNGOREN, avocat au barreau de LYON, toque : 867





INTIMEE :



S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [H] [Y] ès-qualité de liquidateur de la société SOPRADIS

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par la SELA...

N° RG 20/03416 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NASV

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 24 avril 2020

RG : 2019 00239

[R]

C/

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANT :

M. [I] [R]

né le 30 Mars 1964 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Ahmet GUNGOREN, avocat au barreau de LYON, toque : 867

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [H] [Y] ès-qualité de liquidateur de la société SOPRADIS

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Avril 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL société de production Rhône-Alpes distribution (ci-après «la société Sopradis») exerçait une activité de vente de poissons et produits de la mer à destination des professionnels. Elle comptait parmi ses clients M. [I] [R], artisan poissonnier qui exercerait sous l'enseigne l'Empereur de la mer.

Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Sopradis et désigné la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Me [F] et Me [Y], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 3 avril 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl MJ Alpes désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Au cours des années 2017 et 2018, diverses mises en demeure ont été émises par la société Sopradis puis par la Selarl MJ Alpes à l'égard de M. [R] afin d'obtenir le règlement de factures impayées sur la période du 24 octobre 2016 au 29 avril 2017 pour un montant total de 24.469,60 euros.

Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, par acte d'huissier du 15 mars 2019, la Selarl MJ Alpes, ès-qualités, a assigné M. [R] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- constaté que la société l'Empereur de la mer n'a pas été assignée par la Selarl MJ Alpes, ès-qualités, et que son intervention est irrecevable,

- jugé la Selarl MJ Alpes, ès-qualités, recevable et bien fondée dans ses demandes à l'encontre de M. [R] à l'enseigne l'Empereur de la mer,

- condamné M. [R] à l'enseigne l'Empereur de la mer à payer à la Selarl MJ Alpes, ès-qualités, la somme de 24.469,60 euros,

- débouté la société L'Empereur de la mer de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [R] à payer la somme de 1.000 euros à la Selarl MJ Alpes, ès-qualités, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- mis les dépens à la charge de M. [R].

M. [R] a interjeté appel par acte du 1 juillet 2020.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juin 2021, M. [R] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel total du jugement déféré et le déclarer bien fondé en ses demandes,

- infirmer le jugement,

- dire les demandes de la Selarl MJ Alpes, ès-qualités, irrecevables et infondées,

- débouter la Selarl MJ Alpes, ès-qualités, en sa demande de paiement de la somme de 24.469,60 euros à son encontre,

- condamner la Selarl MJ Alpes, ès-qualités, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront supportés par la Selarl MJ Alpes, ès-qualités.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2021, la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sopradis, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

y ajoutant,

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021, les débats étant fixés au 26 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.

Sur l'exception d'irrecevabilité

M. [R] se prévaut en premier lieu de l'irrecevabilité des demandes adverses en précisant dans les motifs que 'l'assignation est irrecevable'.

Il n'explicite nullement sa demande, n'invoque aucun fondement et ne se prévaut pas de la nullité de l'acte introductif d'instance ni d'un grief. La demande d'irrecevabilité des prétentions adverses est rejetée.

Sur l'activité en nom propre de M. [R]

M. [R] fait valoir que :

- il n'a jamais exercé sous l'enseigne L'empereur de la Mer [Adresse 1],

- il est actuellement salarié de la société Empereur de la Mer dont l'établissement secondaire se trouve depuis le 1er juillet 2018 au [Adresse 1], établissement ouvert le 1er juillet 2018,

- il a été gérant de la société Lyon mer trois de 2006 à 2012, et depuis, n'a été ni dirigeant, ni artisan ni commerçant, et n'a jamais eu de relations commerciales avec la société Sopradis, il n'a signé aucun bon de livraison et les factures portent une signature qui n'est pas la sienne, il a été salarié de la société Hal et [P] en tant que poissonnier lors de la période concernée par les factures produites par la société MJ Alpes,

- l'adresse de [Localité 7] n'est pas la sienne,

- la société Sopradis ne pouvait prendre de commandes en l'absence de numéro Siren ou Siret,

- la mention de sa qualité 'd'artisan poissonnier' dans le cadre d'une publicité pour la société L'empereur de la mer ne constitue pas une preuve d'une activité en nom propre, mais relève d'une démarche commerciale au profit de cette société.

La société MJ Alpes réplique que M. [R] avait une activité de poissonnier en nom propre et fait valoir que :

- les sociétés Lyon mer trois, Hal et [P] et L'empereur de la mer n'ont jamais été clientes de la société Sopradis et c'est M. [R] lui-même qui en a été le client,

- la relation commerciale les liant a débuté fin 2013, les factures ont été régulièrement réglées pendant des années jusqu'au 2 mai 2017, ce qui démontre l'absence d'erreurs de facturation,

- les livraisons ont bien été effectuées par la société Stef transport auprès de M. [R] à son domicile, qui est la même adresse que le siège de la société Lyon mer trois,

- l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée par lequel M. [R] était employé à temps partiel par la société Hall et [P] trois matinées par semaine ne fait pas obstacle à son activité en nom propre,

Selon l'article L 110-3 du code de commerce, 'A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi'.

Même si aux termes de ce texte la preuve est libre en droit commercial et l'écrit non exigé de sorte que la preuve de l'existence et du contenu d'un engagement commercial peut être rapporté par tout moyen, quelque soit le montant de celui-ci s'il a pour objet une somme d'argent, la production de factures est insuffisante à caractériser à elle-seule l'obligation, s'agissant de pièces éditées par celui qui en réclame l'exécution.

La société intimée produit un ensemble de factures au nom de M. [R] à l'adresse suivante '[Adresse 3] à [Localité 7]' qui sont insuffisantes à établir à elles seules l'existence d'une relation contractuelle directe avec l'appelant. Les bonds de livraison correspondants ne portent aucune signature. Aucun bon de commande n'est pas ailleurs produit. Enfin, la pièce 39, illisible, est inexploitable.

Aucun document n'établit pas ailleurs concrètement une exploitation en nom propre par M. [R] d'une poissonnerie. L'article de presse décrivant [I] [R] comme un artisan poissonnier installé dans le quartier gratte-ciel (troisième lieu de vente pour le couple sous l'enseigne 'l'empereur de la mer'') ne retrace que les propos du journaliste et n'emporte pas de démonstration juridique de l'exercice en nom propre d'une activité commerciale de vente de poisson. Il est par ailleurs indifférent que M. [R] n'ait travaillé qu'à temps partiel pour la société Hall et [P].

Enfin, les pièces comptables émanant de l'appelante se révèlent insuffisantes à établir la réalité de l'obligation, aucun paiement effectif n'est notamment justifié pour établir la véracité des pièces produites.

Il découle de ce qui précède que l'intimée ne prouve pas l'obligation dont elle demande l'exécution. En conséquence, le jugement est infirmé et la Selarl MJ Alpes ès-qualités déboutée de ses prétentions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la procédure collective de la société Sopradis.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Rejette l'exception d'irrecevabilité.

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la Selarl MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sopradis de ses prétentions.

Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/03416
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.03416 ?
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