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22/06/2023 | FRANCE | N°20/02833

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juin 2023, 20/02833


N° RG 20/02833 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7EG















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 10 mars 2020



RG : 2016j00426











S.A.S. LOCAM



C/



[L]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANTE :



S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligence

s par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMEE :



Mme [E] [L]

née le 22 novembre 1982 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Re...

N° RG 20/02833 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7EG

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 10 mars 2020

RG : 2016j00426

S.A.S. LOCAM

C/

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Mme [E] [L]

née le 22 novembre 1982 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Caroline TOBY de l'AARPI SZPINER'TOBY'AYELA'SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Juin 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 juillet 2013, Mme [E] [L] a souscrit un contrat de création et d'exploitation de site internet avec la société Incomm pour un montant de 10.472,17 euros. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 6 août 2013. Le 9 août 2013, la société Incomm a cédé son contrat à la société Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam »).

Par courriers recommandés du 20 janvier 2014 puis du 10 février 2014, Mme [L] a indiqué à la société Incomm sa volonté de résilier le contrat aux motifs de la mauvaise exécution du contrat par le prestataire et de la cessation de son activité.

Mme [L] a cessé de payer les échéances mensuelles à compter de celle du 30 avril 2014.

Par courrier électronique du 11 juin 2014, la société Axa a indiqué à la société Locam prendre en charge ce dossier.

Par courrier recommandé délivré le 23 septembre 2015, la société Locam a mis en demeure Mme [L] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Cette mise en demeure étant restée dans effet, par acte d'huissier du 12 mai 2016, la société Locam a assigné Mme [E] [L] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir la somme principale de 8.881,10 euros.

Par jugement contradictoire du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- constaté la décision de prise en charge par la société Axa de l'indemnité de résiliation du contrat, objet du présent litige,

- débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Locam à payer la somme de 2.000 euros à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de la société Locam,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Locam a interjeté appel par acte du 4 juin 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2021 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149, 1184 anciens et 2224 du code civil et les articles 13 et 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

- dire bien fondé son appel,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [L] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [L] à lui régler la somme principale de 8.881,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2015,

- débouter Mme [L] de toutes ses demandes comme irrecevables et/ou non fondées,

- la condamner à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [L] en tous les dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2021 fondées sur les articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, Mme [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

puis,

à titre principal,

- débouter la société Locam faute d'intérêt et qualité à agir étant donné qu'elle ne prouve pas sa qualité de cessionnaire,

- constater que le contrat hors établissement du 11 juillet 2013 a été conclu à la suite du démarchage de la société Incomm,

- condamner la société Locam sous astreinte de 500 euros par jour à lui communiquer le fichier interne la concernant qui recense tous les échanges avec le client et notamment la première prise de contact par démarchage ainsi qu'une attestation du commercial de la société Incomm spécifiant sa sélection comme prospect, la nature et le procédé du premier contact,

- prononcer la nullité du contrat de licence d'exploitation du site internet du 11 juillet 2013,

- condamner la société Locam à lui restituer l'intégralité des 2.020,40 euros TTC perçus,

- prendre acte de la prise en charge de la société Axa de tous frais dus par elle aux sociétés Locam et Incomm,

- dire opposable à la société Locam l'acceptation de prise en charge de la société Axa des indemnités de résiliation du contrat litigieux,

à titre subsidiaire, si le contrat était maintenu,

- juger qu'elle peut opposer à la société Locam les manquements de la société Incomm,

- constater les graves manquements contractuels de la société Locam,

- prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Locam pour défaut d'inexécution,

-condamner la société Locam à lui restituer l'intégralité des 2.020,40 euros perçus,

à titre infiniment subsidiaire, si aucune faute n'était retenue contre la société Locam,

- constater sa résolution unilatérale du contrat par lettre recommandée du 20 janvier 2014,

- juger que la société Locam ne peut se prévaloir à titre de dommages-intérêts que de la perte de chance d'obtenir la perte de marge sur coûts variables tirée de l'exécution du contrat jusqu'à son terme,

- constater que la société Locam ne fournit pas le montant de la perte de marge nette,

- qualifier l'intégralité des stipulations de l'article 17 de clause pénale,

- réputer non écrite la clause pénale, ou, à défaut, réduire le montant de ladite clause pénale à 1 euro,

- enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour la société Locam à lui communiquer :

' le détail justifié du « prix d'acquisition du matériel » de 6.125,74 euros TTC,

' la preuve du paiement effectif et irrévocable de la facture du 9 août 2013 de 6.125,75 euros TTC par la société Locam à la société Incomm,

' la marge sur coûts variables certifiée par expert-comptable indépendant sur les contrats de site internet rachetés par la société Locam auprès de la société Incomm,

' le détail du temps (timesheet) et des diligences opérées par la société Locam sur le dossier justifiant un prix à payer de 8.881,10 euros,

en tout état de cause,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Locam aux entiers dépens et à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021, les débats étant fixés au 3 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir de la société Locam

Sur ce point, l'appelante a fait valoir :

- les stipulations de l'article 12.02 intitulé « transfert-cession » des conditions générales du contrat de licence et la ratification des conditions générales et particulières par Mme [L]

- l'application autant que de besoin de l'article 1690 du code civil qui vaut notification de la cession

- la production de la facture de cession par la société Incomm émise le 9 août 2013

- l'envoi d'une facture unique de loyers valant échéancier à Mme [L] le 5 octobre 2012

- l'absence de règlement de tout loyer par Mme [L] à un tiers

Mme [L] a fait valoir que la société Locam ne rapporte pas la preuve de sa qualité de cessionnaire, faute de démontrer l'étendue de la cession alléguée, entre l'appelante et la société Incomm.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Les différents contrats versés au débat démontrent que la société Locam est intervenue en tant que financeur du produit que Mme [L] souhaitait acquérir à savoir la création d'un site internet et sa mise en ligne, et qu'entre le fournisseur et la société Locam, une cession est intervenue concernant les droits.

Dès lors, la société Locam, bien indiquée sur le contrat de location financière comme étant le bailleur, dispose de la qualité et d'un droit à agir à l'encontre de Mme [L].

Sur la résiliation du contrat liant les parties

Sur ce point, la société Locam a fait valoir :

- l'inopposabilité de la cessation d'activité de Mme [L] et l'irrecevabilité des griefs formulés contre la société Incomm

- la signature par l'intimée du contrat de licence d'exploitation et la signature du procès-verbal de livraison et conformité sans réserve

- l'engagement irrévocable en conséquence de l'intimée du fait de l'article 3 des conditions générales du contrat de location

- la mise en 'uvre d'une autorisation de prélèvement et la transmission de ses coordonnées bancaires par Mme [L], sept loyers ayant été prélevés

- l'inopposabilité de la cessation d'activité de Mme [L] qui avait décidé d'arrêter toute activité dès le premier mois de sa grossesse alors que le contrat avait été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois

- l'absence de motif légitime à la résiliation unilatérale et l'absence de griefs à l'encontre de la société Incomm dans le courrier du 14 janvier 2014, étant rappelé qu'aucun engagement n'était pris quant au chiffre d'affaires

- l'absence d'envoi de toute mise en demeure à la société Incomm ou à la société Locam

- l'absence de mise en cause de la société Incomm dans la présente instance

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

Les conditions générales du contrat liant les parties stipulent à l'article 17 que la « présente convention peut être résiliée de plein droit par le cessionnaire sans mise en demeure dans les cas suivants dont la cessation partielle ou totale d'activité du partenaire ».

En l'état, il convient de rappeler que Mme [L] a procédé à la résiliation du contrat suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2014 en indiquant qu'elle allait arrêter son activité du fait de sa grossesse, et précisait en outre ne pas avoir reçu de contact malgré la mise en ligne du site.

Même si deux critères sont visées, il demeure que l'intimée a fait état d'un cas de cessation d'activité entrant dans le cadre des conditions générales susvisées.

En outre, les documents versés aux débats permettent de déterminer que la société Axa a informé la Mme [L] de sa décision d'ouvrir un dossier « incapacité de travail » pour le compte de Mme [L] en arrêt depuis le 2 avril 2014, et de prendre en charge la situation en raison des pièces en sa possession, la demande postérieure portant sur la transmission des arrêts de travail ou décomptes d'indemnité.

La position de la société Axa a été transmise à la société Locam comme le démontre le courriel de l'assureur à l'appelante du 11 juin 2014 ensuite transmis à l'intimée.

Enfin, Mme [L] rapporte la preuve de la transmission des arrêts maladie du 2 avril au 2 juillet 2014 et a versé en outre aux débats les différents éléments relatifs à son indemnisation par le RSI.

En conséquence, Mme [L] a résilié régulièrement le contrat la liant à la société Locam, et cette dernière ne peut prétendre avoir subi un préjudice puisqu'elle a été informée par la société Axa de la prise en charge du dossier de l'intimée.

Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée et il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties.

Sur les demandes accessoires

La société Locam échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à Mme [L] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Locam sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SAS Locam ' Location Matériels Automobile à supporter les entiers dépens de la procédure en appel

Condamne la SAS Locam ' Location Matériels Automobile à payer à Mme [E] [L] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/02833
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.02833 ?
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