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22/06/2023 | FRANCE | N°20/02322

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juin 2023, 20/02322


N° RG 20/02322 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6BG









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 mars 2020



RG : 2018j01238





S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

Société XL INSURANCE COMPANY SE

S.A. AXA FRANCE IARD



C/



[A]

Société HOBBYEXTRA LIMITED

S.A. AEROPORTS DE [Localité 12]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 22

Juin 2023





APPELANTES :



S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux droits de laquelle intervient, suite à une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, XL INSURANCE COMPANY SE, agissant poursuites et diligences d...

N° RG 20/02322 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6BG

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 mars 2020

RG : 2018j01238

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

Société XL INSURANCE COMPANY SE

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[A]

Société HOBBYEXTRA LIMITED

S.A. AEROPORTS DE [Localité 12]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTES :

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux droits de laquelle intervient, suite à une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, XL INSURANCE COMPANY SE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, toque : 1285

XL INSURANCE COMPANY SE compagnie d'assurance de droit irlandais, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption

[Adresse 7]

IRLANDE

S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentées par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, toque : 1285, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

M. [C] [A] exerçant sous l'enseigne 'RUCHER DE L'AEROPORT'

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne-Gaëlle PROST, avocat au barreau de LYON, toque : 2366

Société HOBBYEXTRA LIMITED prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 10]

[Localité 11]

[Localité 11] ROYAUME-UNI

Représentée par Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1994, postulant et par Me Jean-Marc FEDIDA de la société AARPI FEDIDA FABREGUETTES ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, susbtitué et plaidant par Me GLEIZES, avocat au barreau de PARIS

S.A. AEROPORTS DE [Localité 12] représentée par son Président du directoire, domicilié en cette qualité audit siège

Aéroport de [Localité 13]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700 substituée et plaidant par Me LEVASSEUR, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Avril 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Avril 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 septembre 2012, la société anglaise Hobbyextra Limited a souscrit une assurance multirisque aviation auprès de la SA Axa Assurances. Un avenant au contrat a été régularisé le 7 décembre 2012.

Le 24 septembre 2013, un aéronef Cessna C 421 immatriculé [Immatriculation 15] appartenant à [Y] [X] et exploité par la société Hobbyextra, elle-même propriété de M. [X], s'est écrasé au décollage de l'aéroport de [Localité 14] provoquant la mort des quatre occupants de l'appareil, [Y] [X], [W] [X] [T], [N] [U] et [D] [J].

A partir du 13 novembre 2013, la société Hobbyextra Limited a sollicité la société Axa Assurances pour la mise en 'uvre des garanties souscrites.

Par courriers du 17 mars 2016 puis du 5 juillet 2016, la SA Aéroports de [Localité 14] a réclamé à la société Hobbyextra Limited la somme de 46.386,22 euros au titre de la réparation de son préjudice consécutif à l'accident.

Après mise en demeure du 19 mars 2014, demeurée infructueuse, la société Hobbyextra Limited a assigné la société Axa Corporate devant le tribunal de commerce de Lyon par acte du 3 juillet 2008.

Par acte d'huissier du 13 septembre 2018, la société Aéroports de [Localité 12] a assigné la société Axa Corporate Solutions Assurance devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement du 11 octobre 2018, cette procédure a été jointe à la précédente.

Par conclusions du 11 octobre 2018, la SA Axa France Iard est intervenue volontairement à la procédure.

Par conclusions d'intervention volontaire du 15 février 2019, M. [C] [A], apiculteur exploitant des ruches situées en bout de piste de l'aéroport de [Localité 14] a réclamé une indemnité suite à la perte de dix ruches et trois années de collecte de miel.

Par jugement contradictoire du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- pris acte de l'intervention volontaire de M. [A] et de la société Axa France Iard,

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Axa Corporate dans la présente procédure,

- jugé que le sinistre du 24 septembre 2013, à savoir l'accident de l'aéronef conduisant au décès de ses quatre occupants, est parfaitement couvert par la police d'assurance n°297606 de la société Axa Corporate,

- condamné solidairement la société Axa Corporate et la société Axa France Iard à payer à la société Hobbyextra Limited la somme de 435.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, au titre de la garantie corps aéronef,

- condamné solidairement la société Axa Corporate et la société Axa France Iard à garantir la société Hobbyextra Limited de toute conséquence pécuniaire pouvant lui incomber à raison des dommages subis par MM. [U], [J], [X] et [X] [T] et leurs proches et ayants droits ou ayants cause, et plus généralement par toute autre personne ayant vocation à solliciter d'elle une quelconque indemnisation du fait de l'accident de l'aéronef,

- condamné solidairement la société Axa Corporate et la société Axa France Iard à payer à la société Aéroports de [Localité 12] la somme de 68.965,27 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016 au titre des dépenses engagées et du manque à gagner subi par la société Aéroports de [Localité 12] à la suite de l'accident,

- condamné solidairement la société Axa Corporate et la société Axa France Iard à garantir la société Hobbyextra Limited de toute conséquence pécuniaire pouvant lui incomber à raison des dommages subis par la société Aéroports de [Localité 12],

- condamné solidairement la société Axa Corporate et la société Axa France Iard à payer à M. [A] la somme de 5.900,41 euros TTC en réparation du préjudice subi,

- condamné solidairement la société Axa Corporate et la société Axa France Iard, à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 5.000 euros à la société Hobbyextra Limited, 1.000 euros à M. [A] et 2.000 euros à la société Aéroports de [Localité 12],

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble du dispositif,

- condamné la société Axa Corporate et la société Axa France Iard aux entiers dépens.

Les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance et Axa France Iard ont interjeté appel par acte du 3 avril 2020.

L'affaire a été enrôlée sous le RG n°20/2322. La société XL Insurance Company SE, venant aux droit de la société Axa Corporate Solutions Assurance, et la société Axa France Iard ont interjeté appel par acte du 22 mai 2020. L'affaire a été enrôlée sous le RG n°20/02699.

Par ordonnance du 2 mars 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le RG n°20/2322.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 juillet 2020, la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate et la société Axa France Iard demandent à la cour de :

- prendre acte de l'intervention volontaire de la société XL Insurance Company venant aux droits de la société Axa Corporate suite à une fusion absorption emportant transfert de portefeuille,

- infirmer le jugement déféré,

et, statuant à nouveau,

- prononcer la mise hors de cause de la société Axa Corporate,

- débouter les sociétés Hobbyextra Limited , Aéroports de [Localité 12] et M. [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur égard,

- condamner la société Hobbyextra Limited à leur payer la somme à chacune de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi que les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- infirmer la décision déférée et débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur égard.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 octobre 2020 fondées sur les articles 1382 et suivants anciens du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, M. [A] demande à la cour de :

A titre principal,

- constater que l'accident de l'aéronef de type CESSNA C421, immatriculé [Immatriculation 15], exploité par la société Hobbyextra a provoqué la destruction de ses ruches,

- constater que la société Hobbyextra dispose d'une « Assurance responsabilité civile accident aéronef » auprès des sociétés Axa Corporate et Axa France Iard,

par conséquent,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

' condamné solidairement la société Axa Corporate et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5.900,41 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de l'aéronef [Immatriculation 15] exploité par la société Hobbyextra,

' condamné solidairement la société Axa Corporate et la société Axa France Iard à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, si la cour venait à réformer la décision du tribunal de commerce de Lyon dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Axa Corporate dans la présente procédure et jugé que le sinistre du 24 septembre 2013, à savoir l'accident de l'aéronef conduisant au décès de ses quatre occupants, est parfaitement couvert par la police d'assurance n°297606 de la société Axa Corporate :

-condamner la société Hobbyextra Limited à lui payer la somme de 5.900,41 euros TTC correspondant au montant de son préjudice subi du fait de l'accident de l'aéronef [Immatriculation 15],

en tout état de cause,

- condamner la ou les parties qui succombent en leurs prétentions à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la ou les parties qui succombent en leurs prétentions aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 octobre 2020 fondées sur les articles 1147 et suivants anciens du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, la société Hobbyextra Limited demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' rejeté la demande de mise hors de cause de la société Axa Corporate dans la présente procédure,

' jugé que le sinistre du 24 septembre 2013, à savoir l'accident de l'aéronef conduisant au décès de ses quatre occupants, est parfaitement couvert par la police d'assurance n°297606 de la société Axa Corporate,

' condamné solidairement la société Axa Corporate et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 435.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, au titre de la garantie corps aéronef,

' condamné solidairement la société Axa Corporate et la société Axa France Iard à la garantir de toute conséquence pécuniaire pouvant lui incomber à raison des dommages subis par M. [U], M.[J], M.[X] et M.[X] [T] et leurs proches et ayants droits ou ayants cause, et plus généralement par toute autre personne ayant vocation à solliciter d'elle une quelconque indemnisation du fait de l'accident de l'aéronef,

' condamné solidairement la société Axa Corporate et la société Axa France Iard à la garantir de toute conséquence pécuniaire pouvant lui incomber à raison des dommages subis par la société Aéroports de [Localité 12],

' condamné solidairement la société Axa Corporate et la société Axa France Iard à lui verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société Axa Corporate et la société Axa France Iard aux entiers dépens,

- débouter les sociétés XL Insurance Company et la société Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- condamner solidairement la société XL Insurance Company et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2020, la société Aéroports de [Localité 12] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 10 mars 2020 en ce qu'il a notamment ;

' rejeté la demande de mise hors de cause de la société Axa Corporate,

' jugé que le sinistre du 24 septembre 2013, à savoir l'accident de l'aéronef conduisant au décès de ses quatre occupants, est parfaitement couvert par la police d'assurance n°297606,

' condamné solidairement la société Axa Corporate et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 68.965,27 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016 au titre des dépenses engagées et du manque à gagner subi à la suite de l'accident,

' condamné solidairement la société Axa Corporate et la société Axa France Iard, à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2.000 euros,

' condamné la société Axa Corporate et la société Axa France Iard aux entiers dépens,

- débouter la société XL Insurance Company et la société Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- condamner la société XL Insurance Company et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 27 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de la société XL Insurance venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance

Il convient de prendre acte de l'intervention volontaire de la société XL Insurance venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, par suite de la fusion intervenue au profit de la première le 31 décembre 2019 et à laquelle aucune des parties ne s'oppose.

Sur la mise hors de cause de la société Axa Corporate Solutions Assurance

Les appelantes font valoir que le contrat d'assurance a été régularisé le 10 septembre 2012 par la société Axa Assurances de sorte que ni le tampon de la société Axa Corporate Solutions Assurance apposé 16 jours plus tard, le 26 septembre 2012 sur le contrat, ni le fait que la gestion contentieuse du sinistre soit confiée à un de ses préposés, n'ont eu pour effet de conférer à cette dernière la qualité d'apériteur.

Pour s'opposer à cette mise hors de cause, la société Hobbyextra Limited et la société Aéroports de [Localité 12] soutiennent que le tampon de la société Axa Corporate Solutions Assurance figure sur le contrat, que celle-ci s'est chargée de gérer sa réclamation et que les courriers de réponse à ses demandes étaient signés d'une salarié de cette société. La société Aéroports de [Localité 12] ajoute que le contrat comporte également le tampon de la société Axa Corporate Solutions Assurance en page 11.

Sur ce :

La cour observe que le seul exemplaire du contrat produit aux débats par les appelantes a été régularisé par la société Axa Assurances et comporte le tampon de la société Axa Assurances Division Aviation. Le seul fait que le contrat comporte en première page un tampon de la société Axa Corporate Solutions Assurance n'est pas de nature à lui conférer la qualité de partie au contrat. De même, la transmission par le correspondant local de la société Axa Assurances à la société Axa Corporate Solutions Assurance du courrier de réclamation adressé par la société Hobbyextra Limited dans le cadre de la gestion du sinistre subi par l'aéronef, objet de la police d'assurance, n'a pas davantage pour effet de lui conférer la qualité de partie au contrat, alors qu'il résulte de la lecture du courrier de transmission que cette dernière est en charge de la gestion des dossiers de sinistre, ce qui justifie cette transmission de la réclamation.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de mettre hors de cause la société Axa Corporate Solutions Assurance aux droits de laquelle vient la société XL Insurance.

Sur la mobilisation de la police d'assurance n°297606

Pour contester l'application de la garantie, les appelantes soutiennent que :

-la société Hobbyextra Limited n'est pas titulaire d'un certificat de transport aérien donc elle ne peut utiliser l'appareil assuré qu'à titre gratuit, ce qui est stipulé dans la police d'assurance qui vise les vols à titre gratuit et à caractère non commercial,

-or, il ressort des auditions de Mme [T] et de Mme [I], épouses de deux des occupants de l'avion décédés dans l'accident, que leurs époux louaient l'appareil pour des voyages d'affaires, ce qui est interdit par la loi et alors que la police d'assurance ne prévoit pas la location coque nue,

-si aucune facture n'a été émise par la société Hobbyextra Limited pour le vol du 24 septembre 2013, c'est alors bien la preuve que cette dernière n'est pas intervenue dans l'organisation de ce transport, de sorte que la garantie est exclue, alors que la société Axa Assurances n'a jamais couvert la mise à disposition de l'aéronef à une société ou la location coque nue,

-en l'absence de preuve de la facturation de ce vol, il ne peut être démontré que la société Hobbyextra Limited en est l'organisatrice et donc que ledit vol est couvert par la police d'assurance litigieuse,

La société Hobbyextra Limited soutient pour sa part que :

-en vertu d'un avenant du 3 décembre 2012 au contrat d'assurance, les conditions d'usage de l'aéronef ont été modifiées et qu'en conséquence à compter du 7 décembre 2012, il était garanti pour les vols à caractère non commercial effectués pour l'agrément et les déplacements aériens pour affaires,

-elle en déduit qu'il importe peu que le vol n'ait pas été un vol de tourisme,

-les appelantes ne démontrent pas que l'appareil n'a pas été exploité conformément à la police d'assurance alors qu'il est établi que le vol était un déplacement pour affaire à titre gratuit, puisqu'elle n'a facturé aucune prestation du pilote, ni les billets des passagers et n'a fait aucun bénéfice sur le vol, lequel n'avait ainsi aucun caractère commercial,

-l'absence de facture démontre le caractère gratuit du voyage et ne saurait caractériser le fait que le vol était organisé par une autre personne qu'elle même souscripteur de la police, sauf à vider de son intérêt cette police.

La société Aéroports de [Localité 12] expose que :

-en vertu d'un avenant du 3 décembre 2012 au contrat d'assurance, à compter du 7 décembre 2012, l'usage de l'aéronef était garanti pour les vols à caractère non commercial effectués pour l'agrément et les déplacements aériens pour affaires,

-si les victimes se rendaient à [Localité 9] pour affaires, il ressort des attestations des proches que le vol était bien à titre gratuit, ce qui, en tout état de cause est indifférent, alors que les déplacements pour affaires donc à titre gratuit ou onéreux sont couverts par la police,

-l'absence de facture démontre le caractère gratuit du voyage et ne saurait caractériser le fait que le vol était organisé par une autre personne qu'elle même souscripteur de la police, sauf à vider de son intérêt cette police.

Sur ce :

Conformément à l'article 1134 ancien du code civil applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat régularisé entre la société Hobbyextra Limited et la société Axa Assurances le 10 septembre 2012 comporte une garantie corps d'aeronefs, une garantie corps d'aeronefs risque de guerre et une garantie responsabilité civile accident aeronefs s'agissant « des vols de tourisme, déplacement aériens pour affaires à titre gratuit à l'exclusion de tout autre usage » et mentionnant [Y] [X] en qualité de pilote.

Il est également constant que la garantie a été étendue selon avenant signé le 7 décembre 2012 « aux vols à caractère non commercial effectués pour l'agrément et les déplacements aériens pour affaires et mentionnant M. [Y] [X] en qualité de pilote titulaire et M. [W] [X] [T] en qualité de pilote instructeur.

Or, la société Axa France Iard ne conteste ni le fait que l'aéronef Cessna C 421 immatriculé [Immatriculation 15], qui s'est écrasé le 24 septembre 2013, juste après son décollage de l'aéroport de [Localité 14], était piloté par [W] [X] [T], ni que ses occupants se rendaient à [Localité 9] pour rencontrer un client de la société Electrique du Rhône, présidée par [Y] [X].

Par ailleurs, s'il ressort des éléments de la procédure et notamment du témoignage de M. [T] que certains vols étaient facturés à la société Electrique du Rhône, la société Axa France Iard admet expressément dans ses écriture qu'il n'existe aucune facture émise par la société Hobbyextra Limited s'agissant du vol du 24 septembre 2013.

La cour relève en outre que la société Axa France Iard ne saurait, sauf à se contredire, tout à la fois soutenir que l'assurance souscrite par la société Hobbyextra est subordonnée au caractère non commercial, c'est à dire gratuit du vol et que faute d'une facturation de ce vol, il n'est pas démontré que la société Hobbyextra Limited, bénéficiaire du contrat d'assurance, serait l'organisatrice de ce déplacement.

Il s'ensuit que le vol litigieux, qui était un vol non commercial pour affaires, était couvert par la police d'assurance souscrite, de sorte que l'assureur n'est pas fondé à denier sa garantie.

Sur la prescription de l'action de M. [A]

Les appelantes soutiennent que l'expertise non judiciaire effectuée le 15 avril 2016 et non réalisée à leur contradictoire, n'a pas pu interrompre le délai de prescription de l'action en indemnisation de M. [A].

M.[A] ne conclut pas sur ce point mais fait état de ce qu'une réunion d'expertise a été organisée le 19 février 2016 à laquelle la société Axa Corporate Solutions Assurance, bien que conviée n'a pas participé et qu'un rapport a été déposé le 15 avril 2016.

Sur ce :

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles où mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Par ailleurs, selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

L'action directe de la victime contre l'assureur du responsable se prescrit par le même délai que l'action principale contre l'assuré responsable.

En l'espèce, la société Hobbyextra Limited mentionne dans ses écritures que M. [A] est intervenu volontairement à la procédure le 15 février 2019, date également retenue par les premiers juges et non contestée par M. [A].

Par ailleurs, l'expertise réalisée par le cabinet [P] [V] Expert mandaté par la société Groupama Nord Est à la demande de M. [A], qui constitue une expertise amiable, non contradictoire n'est pas de nature à interrompre le délai de prescription de l'action.

En conséquence, à la date de cette intervention volontaire le 15 février 2019, le délai de prescription de l'action en garantie engagée par M. [A] à l'égard de l'assureur de la société Hobbyextra Limited, qui a commencé à courir le 24 septembre 2013, date à laquelle une dizaine de ses ruches, situées en bout de piste de l'aéroport de [Localité 5] ont été détruite par l'incendie de l'avion et qui expirait le 24 septembre 2018, était écoulé, de sorte que son action est prescrite. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Sur les demandes en paiement

La société Axa France Iard ne discute ni le principe ni le montant des indemnisations accordées par les premiers juges, il convient donc de confirmer le jugement déféré, à l'exception de l'indemnisation accordée à M. [A], dont l'action est prescrite.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Succombant dans son action, la société Axa France Iard doit supporter les dépens d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser respectivement à la société Aéroports de [Localité 12] et à la société Hobbyextra Limited la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il y a lieu également de confirmer les condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce, sauf en ce qu'il a accordé une indemnité de procédure à M. [A]. Il convient de débouter les appelantes et M. [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Prend acte de l'intervention volontaire de la société XL Insurance venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Axa Corporate Solutions Assurance et en ce qu'il a condamné solidairement la société Axa Corporate et la société Axa France Iard à payer à M. [A] la somme de 5.900,41 euros TTC en réparation du préjudice subi outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Met hors de cause de la société Axa Corporate Solutions Assurance, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [A] de condamné solidairement la société Axa Corporate et la société Axa France Iard à payer à M. [A] la somme de 5.900,41 euros TTC en réparation du préjudice subi,

Condamne la société Axa France Iard à verser respectivement à la société Aéroports de [Localité 12] et à la société Hobbyextra Limited la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate et la société Axa France Iard et M. [A] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/02322
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.02322 ?
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