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22/06/2023 | FRANCE | N°20/01958

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juin 2023, 20/01958


N° RG 20/01958 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5LI









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 février 2020



RG : 2018j01141





S.A.S. TTI GROUP



C/



S.A.R.L. GINKO DEVELOPPEMENT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANTE :



S.A.S. TTI GROUP (anciennement dénommée TTI SUCCESS INSIGHTS FRANCE

) prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, to...

N° RG 20/01958 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5LI

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 février 2020

RG : 2018j01141

S.A.S. TTI GROUP

C/

S.A.R.L. GINKO DEVELOPPEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. TTI GROUP (anciennement dénommée TTI SUCCESS INSIGHTS FRANCE) prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Florence CECCON, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.R.L. GINKO DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, substitué et plaidant par Me CUSTODIO, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Avril 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sas TTI Success Insights France, nouvellement dénommée TTI Group (ci-après « la société TTI »), exerce une activité dans le domaine des logiciels d'analyses comportementales en ligne destiné aux professionnels des ressources humaines depuis 2013. La société Newvision exerce une activité dans le domaine des ressources humaines. Ces deux sociétés ont le même dirigeant, M. [B].

La Sarl Ginko Développement exerce une activité de conseil pour les affaires et de coaching.

En novembre 2009, la société Ginko Développement a signé un contrat de coopération et de concession de licence de marque avec la société Newvision en vertu duquel cette dernière facturait à son cocontractant en qualité d'affilié l'utilisation des outils d'analyse de personnalité liés au concept 'neocoach' conçu et transféré par Newvision. Par ailleurs, des prestations de service étaient réalisées par Ginko Développement au bénéfice de Newvision selon lettres de mission. Les paiements étaient réalisés par compensations.

Entre le 24 juillet 2013 et le 30 novembre 2013, la société TTI a adressé plusieurs factures à la société Ginko Développement pour un montant total de 9.107,54 euros TTC.

Par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Newvision. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 2014. La société Ginko Développement a déclaré une créance de 14.432,76 euros TTC et elle a pris acte de la résiliation du contrat par courrier du 22 novembre 2013, demandant le paiement de créances postérieures.

Par courriers recommandés du 9 mai 2014 puis du 28 juillet 2015, la société TTI a mis en demeure la société Ginko Développement de lui régler la somme de 9.107,54 euros TTC.

Par courriers du 21 mai 2014 puis du 30 juillet 2015, la société Ginko Développement a contesté le sérieux de ces factures et nié être en relation commerciale avec la société TTI.

Par acte d'huissier du 17 juillet 2018, la société TTI a assigné la société Ginko Développement devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 10 février 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- jugé qu'il n'existe pas de convention valablement formée entre la société TTI et la société Ginko Développement,

- débouté la société TTI de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Ginko Développement de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société TTI à payer à la société Ginko Développement la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société TTI aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société TTI a interjeté appel par acte du 11 mars 2020.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 février 2021 fondées sur les articles 1101, 1134, 1147, 1315 anciens et 1382 devenu 1240 du code civil, l'article D. 441-5 du code de commerce et les articles 9, 30, 31 et 32-1 du code de procédure civile, la société TTI demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Ginko Développement de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

en conséquence,

- débouter la société Ginko Développement de ses demandes incidentes,

et statuant à nouveau,

- infirmer pour le surplus le jugement déféré,

en conséquence,

- juger qu'elle est recevable et bien-fondée dans l'ensemble de ses demandes,

- juger qu'elle a effectué, pour la société Ginko Développement, des prestations de fourniture de profils en matière de ressources humaines,

- juger qu'elle a émis, en conséquence des prestations effectuées, des factures pour un montant total de 9.107,54 euros TTC,

- juger que la société Ginko Développement a manqué à ses obligations contractuelles en ne s'acquittant pas du paiement des factures qu'elle a émis,

- condamner la société Ginko Développement au paiement de la somme de 9.107,54 euros TTC en principal, outre intérêts à un taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du jour suivant la date d'échéance figurant sur chacune des factures,

- condamner la société Ginko Développement au paiement de la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,

- condamner la société Ginko Développement au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve,

- condamner la société Ginko Développement au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 novembre 2020 fondées sur les articles 9 et 32-1 du code de procédure civile et l'article 1315 ancien du code civil, la société Ginko Développement demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en ses conclusions et y faire droit,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' jugé qu'il n'existe pas de convention valablement formée entre elle et la société TTI,

' débouté la société TTI de l'intégralité de ses demandes,

' condamné la société TTI à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société TTI aux dépens de l'instance,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

statuant à nouveau,

- condamner la société TTI à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

y ajoutant et en toutes hypothèses,

- condamner la société TTI à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- outre les entiers dépens avec droit de recouvrement pour ceux d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 27 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.

Sur l'existence du contrat et la réalisation des prestations

La société TTI affirme que le contrat entre commerçants peut être conclu verbalement. La preuve de son existence peut être apportée par l'usage établi entre les parties ou la simple production de factures. L'adage selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même' ne s`applique pas aux faits juridiques, pour lesquels la preuve demeure libre.

Elle fait valoir que :

- le contrat entre la société Ginko Développement et la société Newvision ne faisait pas obstacle à l'existence d'un contrat entre la société Ginko Développement et elle-même car il ne comportait aucune clause d'exclusivité. La stipulation d''obligation de délicatesse et de non concurrence' se limitait à l'interdiction de l'exploitation d'un autre fonds de commerce dans le même domaine.

Elle conteste la confusion alléguée par la société Ginko Développement entre les sociétés Newvision et TTI. La société Ginko Développement a délibérément contacté la société TTI dès le mois de décembre 2012, en s'adressant à M. [B] sur son adresse mail 'success-insights.com'. Il a également possédé dès 2013 une adresse mail '@réseauneocoach' liée à la société Newvision sur laquelle la société Ginko Développement ne l'a pas contacté. Cette prise de contact a eu lieu alors que M. [B] n'était pas encore gérant de la société Newvision. De surcroît, M. [T], qui a contacté M. [B] pour le compte de la société Ginko Développement, était simultanément associé des sociétés Ginko Développement et Newvision. Il a également échangé par mail avec des salariés de la société TTI.

- l'accord de volonté de la part de la société Ginko Développement est démontré par la communication de ses coordonnées en vue de l'ouverture de son accès à la plateforme proposée par la société TTI. D'autres demandes auprès de M. [B] relatives à l'utilisation de cette plateforme témoignent du maintien de cet accord,

- le contrat conclu avait pour objet l'achat de profils permettant de procéder à des évaluations comportementales, lesquels font partie de la gamme proposée par la société TTI et il n'était pas formalisé,

- bien qu'ayant le même objet, les prestations vendues par la société Newvision à la société Ginko Développement étaient différentes,

- les rapports d'activité accompagnant chaque facture produite démontrent la réalisation de ses prestations.

La société Ginko Développement réplique que la société TTI n'est pas son cocontractant. Elle rappelle qu'il appartient au prétendu créancier de démontrer l'existence d'un lien contractuel avec le débiteur à l'obligation, la réalisation des prestations dont le règlement est sollicité, et l'illégitimité du défaut de règlement allégué. Le droit de la preuve est régi par le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même. Ainsi, la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire.

Elle fait valoir que :

- les facturations s'inscrivent dans des manoeuvres pouvant être qualifiées de détournement d'actif au détriment de Newvision,

- elle n'avait pas intérêt à contracter avec la société TTI alors qu'elle recevait des prestations similaires de la société Newvision, avec laquelle elle procédait à des facturations croisées, par compensation, ce qui était essentiel et déterminant dans leur relation commerciale,

- elle n'a jamais cherché à se soustraire à ses obligations de paiement et a toujours adressé ses demandes de facture à la société Newvision,

- aucun document produit ne démontre l'existence de son accord à un quelconque contrat avec la société TTI, les relevés joints aux factures ont été établis par la société TTI elle-même, dans des conditions et modalités inconnues, et ne sont donc pas probants.

- l'émission de factures sans preuve de la réalisation des prestations ne peut démontrer à elle seule l'existence d'un contrat ou d'une obligation de règlement.

- l'usage par habitude d'une adresse mail plutôt qu'une autre ne démontre pas la volonté de contacter une personne morale spécifique, alors que son titulaire M. [B] entretenait une certaine confusion entre les deux sociétés qu'il gérait et présidait, y compris dans son usage professionnel de ses boîtes mails.

- concernant les prestations, elle rappelle que la société Newvision gérait le réseau 'neocoach', proposant des formations à ses affiliés. Dans ce cadre, la société Newvision a vendu des outils de la société Insight Discovery. M. [B] a par la suite remplacé ces outils dans le réseau 'neocoach' par ceux de la société TTI, sans que leur utilisation ne soit facturée autrement aux affiliés, dont la société Ginko Développement, que par l'adhésion au réseau, et sans requérir leur accord.

Selon l'article 1315 ancien du code civil applicable à la cause, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'.

Selon l'article L 110-3 du code de commerce, 'A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi'.

Même si aux termes de ce texte la preuve est libre en droit commercial et l'écrit non exigé de sorte que la preuve de l'existence et du contenu d'un engagement commercial peut être rapporté par tout moyen, quelque soit le montant de celui-ci s'il a pour objet une somme d'argent, la production par la société TTI de factures émises au nom de la société Ginko Développement est insuffisante à caractériser l'obligation et la réalisation des prestations facturées, s'agissant de documents édités par la seule appelante.

Les correspondances échangées par les parties et leurs conseils et versées aux débats ne font par ailleurs que retracer leurs prétentions et ne caractérisent pas l'obligation.

S'agissant des courriels échangés et qui établiraient selon l'appelante l'achat de plusieurs profils dans le courant de l'année 2013, l'adresse mail utilisée par M. [B] (success-insights.com) n'est en premier lieu nullement déterminante, s'agissant à la fois du gérant de la société TTI et de celui de la société Newvision à compter de 2013.

En effet, si M. [B] a également possédé une adresse email 'reseauneocoach' lié à la société Newvision', l'existence d'un contrat avec TTI ne peut résulter de l'utilisation d'une adresse mail plutôt que d'une autre alors que l'interlocuteur est la même personne physique. La pièce 19 de l'intimée révèle ainsi que M. [B] a utilisé l'adresse 'success-insights.com' pour donner des informations se rapportant à la société Newvision alors que l'échange ne concernait pas la société TTI et il ne peut être retiré de cette ambiguïté que la société intimée était en relations contractuelles avec TTI dès lors qu'elle utilisait cette adresse précise.

Au regard de ce constat, la lecture des pièces 14 à 23 ne démontre pas que les échanges entre MM [T] et [B] caractérisent un contrat passé avec la société TTI plutôt que l'exécution du contrat avec Newvision, aucune pièce ne permettant de le déduire et les termes des courriels échangés restant particulièrement elliptiques.

Par ailleurs, la réalisation concrète de prestations de TTI pour le compte de Ginko Développement n'est rapportée par aucun autre élément.

En conséquence, le jugement du tribunal de commerce qui a justement retenu qu'il n'existe pas de convention valablement formée entre les sociétés Ginko Développement et TTI et a débouté la société TTI de ses demandes à ce titre est confirmé.

Sur les dommages intérêts

La société TTI succombe sur ses demandes principales en appel de sorte qu'elle échoue à rapporter la preuve d'un préjudice né de la résistance abusive de son adversaire. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que cette demande n'était pas fondée.

S'agissant de la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de la société Ginko Développement, il est rappelé que l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'agir, lequel suppose la démonstration d'une faute. Or, en l'espèce, une telle preuve n'est pas suffisamment rapportée et notamment les manoeuvres pouvant être qualifiées de détournement d'actifs d'une société en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Si la concomitance entre la procédure collective de la société Newvision et la réclamation de factures par la société TTI est effectivement ambigue, n'étant pas contesté que les sociétés Newvision et Ginko Développement procédaient par compensation de créances réciproques, la société Ginko Développement ne procède que par allégations sans rapporter concrètement les éléments sur la réalité d'un transfert d'activité frauduleux pour échapper à une compensation.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société TTI supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.

En outre, l'équité commande de la condamner à payer à son adversaire en cause d'appel la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne la Sas TTI Group aux dépens d'appel avec droit de recouvrement et à verser à la Sarl Ginko Développement la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/01958
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.01958 ?
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