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22/06/2023 | FRANCE | N°20/01706

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juin 2023, 20/01706


N° RG 20/01706 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4YS









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 12 décembre 2019



RG : 2019j101





[Z]



C/



Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANT :



M. [Y] [Z]

né le [Date naissance 1] 19

66 à [Localité 4] (69)

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON,...

N° RG 20/01706 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4YS

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 12 décembre 2019

RG : 2019j101

[Z]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANT :

M. [Y] [Z]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (69)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON, toque : 842

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES représentée par son dirigeant social en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Avril 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 24 avril 2013, la Banque populaire Loire et Lyonnais (ci-après « la BPLL ») a consenti un prêt professionnel n°07045486 d'un montant de 175.000 euros à la SAS New Elektrosta Welding Group.

Par acte sous seing privé du 17 avril 2013, M. [Y] [Z] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société New Elektrosta Welding Group en garantie des sommes dues au titre de ce premier prêt à hauteur de 43.750 euros pour une durée de 84 mois.

Par acte du 24 octobre 2013, la société BPLL a consenti un second prêt professionnel n°07047452 d'un montant de 40.000 euros à la société New Elektrosta Welding Group.

Par acte sous seing privé du 22 octobre 2013, M. [Z] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société New Elektrosta Welding Group en garantie des sommes dues au titre de ce second prêt à hauteur de 12.000 euros pour une durée de 84 mois.

M. [T] [W] s'est également engagé en qualité de caution.

Par jugement du 7 avril 2015, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société New Elektrosta Welding Group. Par courrier recommandé du 15 mai 2015, la société BPLL a déclaré sa créance au passif de la société New Elektrosta Welding Group.

Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par courriers recommandés des 26 avril 2016 et 22 août 2016, la société BPLL a mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 35.961,65 euros au titre de ses engagements de caution.

Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de commerce de Lyon a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Par acte d'huissier du 4 janvier 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (ci-après « la BPARA »), venant aux droits de la société BPLL, a assigné M. [Z] et M. [T] [W] devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit que l'engagement donné par M. [Z] demeure valable,

- condamné M. [Z] et M. [T] [W] à payer chacun à la société BPARA la somme de 28.814,30 euros représentant 25% de l'encours restant dû de 115.257,20 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,90% l'an à compter du 6 décembre 2018, date d'arrêté des comptes au titre du solde exigible du prêt professionnel n°07047452, au titre de leurs engagements de caution solidaire,

- condamné M.[Z] et M. [T] [W] à payer chacun à la société BPARA la somme de 5.423,14 euros représentant 25% de l'encours restant dû de 21.692,58 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4% l'an à compter du 6 décembre 2018, date d'arrêté des comptes au titre du solde exigible du prêt professionnel n°07047452, au titre de leurs engagements de caution solidaire,

- débouté la société BPARA de sa demande faite au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- débouté la société BPARA du surplus de ses demandes,

- accordé à la société BPARA le bénéfice de la capitalisation des intérêts,

- condamné in solidum M. [Z] et M. [T] [W] à payer à la société BPARA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidumM. [Z] et M. [T] [W] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté la société BPARA de sa demande d'exécution provisoire du présent jugement.

M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par acte du 2 mars 2020, sauf en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2021, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

en conséquence,

à titre principal,

- constater la disproportion entre ses engagements de cautions et sa situation,

- constater que la BPARA n'a pas respecté ses obligations au titre de l'information annuelle de la caution,

- prononcer la nullité de son acte de cautionnement,

en tout état de cause,

- débouter la société BPARA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société BPARA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mai 2021 fondées sur les articles 1116, 1134, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et les articles L. 341-1 et L. 341-6 ancien du code de la consommation, la société BPARA, venant aux droits de la société BPLL, demande à la cour de :

- déclarer ses demandes recevables et fondées,

en conséquence,

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- juger que les engagements de caution de M. [Z] ne sont pas nuls,

- juger qu'elle n'a pas fait preuve de man'uvres dolosives au titre de la garantie BPI,

- juger que les engagements de caution ne sont pas disproportionnés,

- juger qu'elle a respecté son obligation d'information, et, à titre subsidiaire, juger que la déchéance du droit aux intérêts ne pourra être ordonnée que jusqu'à la date de la mise en demeure du 26 avril 2016,

- débouter M. [Z] de sa demande de délais de paiement,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :

' a jugé que les engagements de caution donnés par M. [Z] sont valables,

' a condamné M. [Z] à lui régler la somme de 28.814,30 euros représentant 25% de l'encours restant dû de 115.257,20 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,90% l'an à compter du 6 décembre 2018, date d'arrêté des comptes au titre du solde exigible du prêt professionnel n°07045486,

' a condamné M. [Z] à lui régler la somme de 5.423,14 euros représentant 25% de l'encours restant dû de 21.692,58 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4% l'an à compter du 6 décembre 2018, date d'arrêté des comptes au titre du solde exigible du prêt professionnel n°07047452,

' lui a accordé le bénéfice de la capitalisation des intérêts,

' a condamné M. [Z] à régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

y ajoutant,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires, dont ceux d'appel avec droit de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021, les débats étant fixés au 27 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour relève qu'il n'est interjeté ni appel principal ni appel incident de la disposition du jugement déboutant la banque Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef de jugement.

Il y a également lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte qu'elle n'est pas saisie de la demande de délais de paiements et de la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels formulées par M. [Z] dans les motifs de ses écritures mais non reprises dans son dispositif.

Il sera en outre rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. La cour n'est donc pas saisie des « demandes » figurant au dispositif des écritures de M. [Z] tendant à « constater la disproportion entre les engagements de caution souscrits par M. [Z] et sa situation » et à « constater que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes n'a pas respecté ses obligations au titre de l'information annuelle de la caution » qui ne constituent pas des prétentions.

Il convient enfin de relever que les actes de cautionnement souscrits par M. [Z] le 17 avril 2013 et 22 octobre 2013 sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le cautionnement et restent donc soumis aux règles légales et jurisprudentielles antérieures.

Sur la nullité des cautionnements

Au soutien de sa demande en nullité des actes de cautionnement, M. [Z] soutient que :

-la mention manuscrite figurant sur chacun des deux actes comporte des anomalies tenant à ce qu'il a été ajouté des engagements en pourcentage de l'encours restant dû, ce qui la prive de la possibilité de comprendre le sens et la portée de son engagement, puisqu'elle ne sait plus notamment si elle est engagée à hauteur de 25% et de 30 % de l'encours en principal ou à hauteur de 25 ou 30 % de l'encours en principal, plus intérêts etc,

-la banque ne lui a jamais demandé avant la conclusion du cautionnement de déclarer le montant de ses revenus, charges, engagements bancaires, crédits ainsi que le détail de son patrimoine, de sorte que les cautionnements doivent être déclarés nuls, les cautions dirigeantes pouvant en effet invoquer l'annulation de leur engagement de caution pour disproportion en l'absence d'un formulaire de renseignement complet sur la situation financière et patrimoniale de la caution,

-le fait que la banque n'a jamais justifié l'avoir informé de la mise en 'uvre d'une garantie Oséo à hauteur de 50 % pour le premier prêt et d'une garantie BPI France Garantie à hauteur de 50 % pour le second prêt démontre le dol commis par la banque, dès lors que la Cour de cassation a retenu que la garantie Oséo peut être source de confusion pour la caution qui pense ainsi être contre-garantie alors qu'elle ne peut pas invoquer cette garantie et que le tribunal de commerce de Paris a retenu la responsabilité d'une banque pour dol en raison du défaut d'explication sur la mise en 'uvre de la garantie BPI. En réponse à la banque qui relève que les conditions générales stipulent bien que la garantie BPI ne profite qu'à la banque, M. [Z] rappelle qu'elle lui reproche seulement de ne jamais avoir justifié l'avoir informé de la mise en 'uvre de ces garanties,

-ses engagements de caution qui représentaient, au moment de leur conclusion, près de 18 fois son revenu mensuel et un endettement supérieur à 56 % et qui représentent encore désormais plus de 35 fois son revenu mensuel, près de 3 fois son revenu annuel et un endettement supérieur à 78 %, sont disproportionnés.

La BPARA réplique que :

-M. [Z] s'est engagé en sa qualité de caution solidaire dans la double limite de 25 % de l'encours du prêt et de 43.750 euros au titre du prêt professionnel n°07045486 et dans la double limite de 30 % de l'encours du prêt et de 12.000 euros au titre du prêt professionnel n°07047452, de sorte qu'il savait parfaitement que le pourcentage de l'encours constituait le plancher de son engagement et qu'il connaissait le montant maximum qui pouvait lui être réclamé et qui figure expressément dans la mention,

-l'éventuelle absence de fiche de renseignement n'est pas sanctionnée par la nullité de l'engagement de caution,

-aucun dol tenant à l'absence d'information de la caution des conditions de mise en 'uvre de la garantie BPI attachée aux deux contrats de prêts n'est démontré alors que ces derniers rappellent en page 2 que cette société intervient en co-preneur de risque, que les conditions générales de la garantie BPI paraphées par M. [Z] stipulent que cette garantie ne profite qu'à la banque et que la société PBI opère un règlement au prorata de sa part de risque,

-il résulte des fiches de renseignement complétées par M. [Z] que ce dernier déclarait des revenus annuels de 76.000 euros, la détention de 50% d'un bien immobilier de 300.000 euros, outre 99,99% des parts sociales de la société AC Electronics, 12 % des actions de la société J3T Finance et 6 % de celle de la société BWS et faisait état de deux engagements de caution au profit de SCI Corentin et de la SCI Carpe Diem, outre une dette d'impôt de 15.000 euros, de sorte que ces deux engagements de caution n'étaient pas disproportionnés au moment de leur souscription, peut important que les fiches soient antérieures à la souscription des garanties, alors que M. [Z] confirme la réalité de ces éléments.

Sur ce :

Conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation, alors en vigueur, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X...dans la limite de la somme de '. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ».

S'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement tel que le montant ou la durée, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'acte de cautionnement souscrit par M. [Z] le 17 avril 2013 comporte la mention manuscrite ainsi libellée : « En me portant caution de New Elektrosta Welding Group à hauteur de 25 % de l'encours restant dû dans la limite de la somme maximale de quarante-trois mille sept cent cinquante euros (43.750 euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si New Elektrosta Welding Group n'y satisfait pas lui-même. »

L'acte de cautionnement également souscrit par M. [Z] le 22 octobre 2013 comporte la mention manuscrite suivante :« En me portant caution de New Elektrosta Welding Group à hauteur de 30 % de l'encours restant dû dans la limite de la somme maximale de douze mille euros (12.000 euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si New Elektrosta Welding Group n'y satisfait pas lui-même. »

Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, les indications figurant dans chacune des mentions manuscrites permettent à elles-seules, et sans avoir à se reporter aux clauses imprimées de l'acte ou à aucune autre clause du contrat, de savoir que le pourcentage de l'encours qu'il s'est engagé à garantir correspond au montant du principal et de l'ensemble des accessoires, dès lors que cette mention stipule expressément que l'engagement couvre le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Les mentions manuscrites qui répondent ainsi parfaitement au formalisme de l'article L.341-2 du code de la consommation précité, permettent à M. [Z] de mesurer la portée exacte de ses engagements, de sorte que le moyen de nullité tiré de l'existence d'anomalies affectant ces mentions ne peut prospérer.

Par ailleurs, M. [Z], qui a signé et paraphé les deux contrats de prêts du 24 avril 2013 et du 24 octobre 2013 mentionnant expressément en page 2 une garantie Oséo à hauteur de 50 % pour le premier et une garantie BPI France Garantie à hauteur de 50 % pour le second prêt, ne peut soutenir ne pas voir été informé par la banque de la mise en 'uvre de ces garanties, de sorte qu'aucune réticence dolosive n'est en l'espèce caractérisée, étant au surplus observé qu'il n'est ni allégué ni a fortiori démontré par l'appelant n'aurait pas contracté sans les man'uvres alléguées. Le moyen de nullité des cautionnements fondé sur le dol de la banque ne peut en conséquence davantage prospérer.

En outre, la sanction de la disproportion du cautionnement n'étant pas la nullité du contrat mais l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de l'engagement de caution, il y a lieu de déclarer ce moyen non fondé sans plus ample discussion, M. [Z] n'ayant pas présenté une demande subsidiaire en inopposabilité du contrat de cautionnement.

Enfin, quand bien même la banque n'aurait demandé aucune fiche de renseignement patrimonial à M. [Z], ce qui n'est pas démontré, alors que la banque produit aux débats une fiche de renseignement confidentielle en date du 30 septembre 2013 signée par M. [Z], en tout état de cause, l'absence de fiche de renseignement n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte de cautionnement, mais autorise simplement la caution à prouver librement la disproportion de son engagement, de sorte que ce moyen est tout aussi inopérant.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui régler la somme de 28.814,30 euros représentant 25% de l'encours restant dû de 115.257,20 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,90% l'an à compter du 6 décembre 2018, date d'arrêté des comptes au titre du solde exigible du prêt professionnel n°07045486, et en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui régler la somme de 5.423,14 euros représentant 25% de l'encours restant dû de 21.692,58 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4% l'an à compter du 6 décembre 2018, date d'arrêté des comptes au titre du solde exigible du prêt professionnel n°07047452.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Succombant dans son action, M. [Z] doit supporter les dépens d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la BPARA une indemnité de procédure ce qui conduit à la confirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce et aux décisions précisées dans le dispositif. Il convient de débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne M. [Z] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[Z] aux dépens d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Charvolin, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/01706
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.01706 ?
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