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22/06/2023 | FRANCE | N°20/00915

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juin 2023, 20/00915


N° RG 20/00915 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M27V















Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 18 octobre 2019



RG : 2018004347











[V]

[P]



C/



S.A. LYONNAISE DE BANQUE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 22 Juin 2023





APPELANTS :



Mme [B] [V]

née l

e [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 1]



M. [J] [P]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentés par Me Laurence CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 778





INTIMEE :



S.A. LYONNAISE DE BANQUE pris...

N° RG 20/00915 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M27V

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 18 octobre 2019

RG : 2018004347

[V]

[P]

C/

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTS :

Mme [B] [V]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 1]

M. [J] [P]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés par Me Laurence CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 778

INTIMEE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 janvier 2008, la SA Lyonnaise de Banque a accordé un prêt de 150.000 euros à la SARL Hypnotic. Par acte sous-seing privé du même jour, Mme [B] [V] épouse [P] et M. [J] [P] se sont portés caution solidaire de ce prêt à hauteur de 30.000 euros chacun pour une durée de 3 ans.

Par actes sous seing privé du 4 novembre 2009, Mme [V] épouse [P] et M. [P] se sont portés chacun caution solidaire des engagements de la société Hypnotic auprès de la Lyonnaise de Banque pour une durée de 5 ans à hauteur de 90.000 euros chacun.

Le 22 décembre 2009, la Lyonnaise de Banque a accordé un second prêt de 75.000 euros à la société Hypnotic. Par acte sous-seing privé du même jour, Mme [V] épouse [P] et M. [P] se sont portés caution solidaire de ce prêt à hauteur de 37.500 euros chacun pour une durée de 84 mois.

Par jugement du 23 mars 2012, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Hypnotic.

Par courrier du 19 avril 2012, la Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance au passif de la société Hypnotic. Cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2014.

Par courrier recommandé du 7 octobre 2014, la Lyonnaise de Banque a mis en demeure Mme [P] de lui régler la somme de 12.105,61 euros au titre de ses engagements de caution. Par courrier du même jour, elle a également mis en demeure M. [P] de lui régler la somme de 32.293,24 euros au titre de ses engagements de caution.

Par acte d'huissier du 11 juin 2018, la Lyonnaise de Banque a assigné Mme [V] épouse [P] et M. [P] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Par jugement contradictoire du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- déclaré l'exception d'incompétence soulevée par M. [P] recevable mais mal fondée,

en conséquence,

- reconnu sa compétence pour juger des demandes dirigées contre M. [P],

- déclaré irrecevable l'exception de connexité soulevée par Mme [V] épouse [P],

- condamné solidairement Mme [V] épouse [P] et M. [P] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 13.262,30 euros majorée des intérêts conventionnels à compter du 25 janvier 2018 au titre du cautionnement de 37.500 euros qu'ils sont souscrits le 22 décembre 2009,

- condamné la Lyonnaise de Banque à payer à Mme [V] épouse [P] et M. [P] la somme de 13.262,30 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi suite au défaut d'information de la banque sur la nature et le fonctionnement exact de la garantie OSEO et les a déboutés pour le surplus de leur demande,

- ordonné la compensation des créances réciproques des parties,

- condamné solidairement Mme [V] épouse [P] et M. [P] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 20.299,86 euros majorée des intérêts légaux à compter du 23 mai 2018 au titre du cautionnement solidaire de 75.000 euros qu'ils ont souscrits le 4 novembre 2009,

- ordonné l'exécution provisoire,

- laissé les frais irrépétibles à la charge respective de chacun des parties,

- rejeté toutes autres demandes,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Mme [V] et M. [P] ont interjeté appel par acte du 4 février 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 mai 2020 fondées sur les articles 2292, 1103, 1104, 1137 et 1240 du code civil et les articles 90, 103 et 1353 du code de procédure civile, Mme [V] et M. [P] demandent à la cour de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que les engagements de caution de M. [P] avaient un caractère civil exclusivement,

en conséquence,

- juger que l'exception d'incompétence qu'il a soulevée devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse était recevable et bien fondée,

- juger que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse était seul compétent pour statuer sur ses engagements de caution,

- faire application des dispositions de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- juger que la Lyonnaise de Banque a manqué à son obligation d'information à leur égard relativement à la nature et aux modalités de fonctionnement la garantie OSEO, portant sur le prêt de trésorerie de 75.000 euros octroyé à la société Hypnotic,

- juger que ce défaut d'information a trompé leur consentement relativement à leurs engagements de caution donnés en garantie du dudit prêt,

en conséquence,

- juger que leurs engagements de caution sont nuls et de nul effet,

- juger qu'ils ne sont plus redevables d'aucune somme au titre desdits engagements de caution à l'égard de la Lyonnaise de Banque,

au surplus,

- juger que le défaut d'information de la Lyonnaise de Banque relativement à la nature et aux modalités de fonctionnement de la garantie OSEO est également constitutif d'une faute à leur égard qui engage sa responsabilité,

en conséquence,

- juger que la Lyonnaise de Banque doit les indemniser des préjudices consécutifs à cette faute, lesquels consistent dans la perte de chance de ne pas avoir souscrits les garanties afférentes au prêt de trésorerie de 75.000 euros octroyé à la société Hypnotic,

par suite, condamner la Lyonnaise de Banque à leur payer la somme de 114.500 euros correspondant au montant de l'apport en compte courant bloqué qu'ils ont donné en garantie du prêt consenti par la Lyonnaise de Banque,

- ordonner la compensation des créances respectives le cas échéant,

au surplus,

- juger que leur obligation de règlement relativement à leur engagement de caution portant sur le découvert du compte courant de la société Hypnotic n'est pas déterminée en contravention avec les dispositions de l'article 2292 du code civil,

- débouter en conséquence la Lyonnaise de Banque de toute demande de condamnation à leur égard au titre desdits engagements de caution,

en tout état de cause,

- condamner la Lyonnaise de Banque à leur payer une indemnité de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement,

à titre subsidiaire,

- juger que les engagements de caution de M. [P] avaient un caractère civil exclusivement,

en conséquence,

- juger que l'exception d'incompétence qu'il a soulevée devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse était recevable et bien fondée,

- juger que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse était seul compétent pour statuer sur les engagements de caution,

- faire application des dispositions de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile,

- juger que la Lyonnaise de Banque a manqué à son obligation d'information à leur égard relativement à la nature et aux modalités de fonctionnement de la garantie OSEO sur le prêt de trésorerie de 75.000 euros,

- constater leur perte de chance de ne pas avoir consenti (i) les engagements de caution de 37.500 euros et (ii) l'apport de compte courant bloqué d'un montant de 114.500 euros,

en conséquence,

- condamner la Lyonnaise de Banque à régulariser à leur bénéfice les sommes respectives de 13.262,30 euros et 114.500 euros,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques le cas échéant,

en tout état de cause,

- condamner la Lyonnaise de Banque à leur régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 juillet 2020 fondées sur les articles 1376 et 2288 et suivants du code civil, la Lyonnaise de Banque demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- a jugé mal fondée l'exception d'incompétence soulevé par M. [P],

- a déclaré irrecevable l'exception de connexité soulevée par Mme [P],

- a condamné solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 13.262,30 euros majorée au taux conventionnel de 3,42% l'an à compter du 25 janvier 2018 au titre du cautionnement souscrit le 22 décembre 2009,

- a condamné solidairement les époux [P] à lui régler la somme de 20.299,86 euros majorée des intérêts légaux à compter du 23 mai 2018 au titre du cautionnement souscrit le 4 novembre 2009,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- l'a condamné à payer aux époux [P] la somme de 13.262,30 euros en réparation d'un défaut d'information,

- a ordonné la compensation des créances,

- a laissé les frais irrépétibles à la charge respective des parties,

- a rejeté toutes autres demandes,

- a dit que les dépens seraient partagés par moitié,

statuant à nouveau sur ces points,

- débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

- condamner solidairement M. [P] et Mme [V] épouse [P] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2020, les débats étant fixés 5 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du Tribunal de Commerce et l'exception de connexité soulevée par les appelants

Sur ce point, M. et Mme [P] font valoir :

- l'indifférence de la communauté de biens entre époux qui ne suffit pas à rapporter la preuve de l'intérêt du conjoint à l'obtention d'un prêt de nature commerciale

- l'indifférence de la souscription de parts par M. [P], qui est un acte de nature civile et non commerciale, et le fait qu'il n'était porteur que de 10% des parts

- l'indifférence du statut ultérieur de gérant de M. [P], qui s'est porté caution alors qu'il était uniquement actionnaire

- le caractère indifférent de l'augmentation de capital qui est postérieure de deux ans à l'engagement de caution de M. [P]

- le nécessaire renvoi de l'intégralité de l'affaire devant la juridiction civile au titre de la connexité entre la situation de M. [P] qui relève de la juridiction civile et de Mme [P] qui relève de la juridiction commerciale.

Pour sa part, la société Lyonnaise de Banque fait valoir :

- la qualité de gérante en activité de Mme [P] lors de la souscription de l'engagement de caution

- l'intérêt financier de M. [P] au succès de l'entreprise commercial, puisque l'opération cautionnée était à son bénéfice en tant qu'associé, et relevait de son intérêt personnel sans oublier qu'il est devenu gérant de l'entreprise par la suite.

En l'espèce, il est constaté que le capital social de la société Hypnotic était détenu à hauteur de 100 parts par M. [P], 900 parts par Mme [P] et 900 parts par la société Altheraco dont le dirigeant était M. [P] ce qui permettait à ce dernier dans le cadre de toute assemblée générale de disposer d'une majorité de voix pour tout vote.

Il ressort des pièces comptables versées au débat que M. et Mme [P] disposaient d'un compte-courant d'associés dans la société Hypnotic bloqué à hauteur de 114.900 euros pour satisfaire aux conditions du prêt de restructuration accordé par la société Lyonnaise de Banque, prêt que les appelants ont chacun cautionné.

Ces différents éléments démontrent que tant M. [P] que Mme [P] avaient un intérêt à la réussite de l'opération commerciale lancée dans le cadre de la restructuration, le nombre de parts détenues de manière directe ou indirecte par l'appelant renforçant cet intérêt, sans oublier le montant conséquent du compte-courant d'associés.

Dès lors, le caractère commercial de l'opération de cautionnement sera retenu tant pour Mme [P] que pour M. [P], la compétence du tribunal de commerce ayant été retenue à juste titre par les premiers juges.

Par conséquent, il ne saurait être envisagé de faire droit à une exception de connexité puisque la situation de M. [P] ne relève pas d'une juridiction civile.

En tout état de cause, la cour rappelle qu'elle a plénitude de juridiction pour juger le présent litige.

De la sorte, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur les engagements de caution

Sur ce point, M. et Mme [P] font valoir :

- la nullité des engagements de caution en raison d'un dol concernant les informations données au titre de la garantie Oseo, et la confusion entretenue sur ce point dans les mentions présentes au contrat

- le caractère déterminant de l'intervention d'Oseo pour l'engagement des cautions

- l'absence d'indication qu'une sûreté serait prise par un acte distinct qui n'a jamais été remis aux appelants alors que le blocage du compte-courant d'associés a été immédiat

- la nécessité de prendre en compte s'agissant des sommes réclamées au titre du cautionnement du compte-courant débiteur, la mise en 'uvre de la liquidation judiciaire et des sommes qui ont pu être imputées en positif sur le compte

- l'absence de déclaration par la banque de sa créance, et donc son caractère inopposable aux cautions

- l'impossibilité pour la banque de définir la nature et la portée de ses demandes.

Pour sa part, la société Lyonnaise de Banque fait valoir :

- la mauvaise foi des cautions qui ont été destinataire du courrier de notification de garantie de la BPI (Oseo) adressé à la société Hypnotic et dont elles ne pouvaient manquer de prendre connaissance vu leurs fonctions dans la société

- la limitation des demandes de la banque en tenant compte des conditions d'intervention de la garantie Oseo, soit une limitation à 50% de l'en-cours

- le caractère indifférent de l'absence de déclaration de la créance à la liquidation judiciaire puisque l'exception est personnelle au débiteur principal soit la personne morale, et n'est pas inhérente à la dette, la caution ne pouvant se prévaloir d'un défaut de déclaration

- la communication en appel du certificat d'irrecouvrabilité

- la validité des engagements de cautions qui ont été informées des conditions d'intervention de la garantie Oseo, et le caractère irrecevable de cette demande de nullité soulevée pour la première fois le 11 octobre 2018 alors que l'engagement date du 4 novembre 2009

- s'agissant du dol allégué, l'absence de preuve du caractère déterminant de la garantie Oseo dans le consentement donné

- l'absence de preuve du vice de consentement allégué

- la clarté des conditions générales

- l'absence de preuve par les cautions qu'un remboursement aurait été fait pendant la procédure collective concernant les sommes dues, étant rappelé le solde débiteur constant du compte-courant.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce, il est constant à la lecture des conditions générales du prêt, notamment au chapitre « définition des garanties », que l'intervention de la garantie Oseo est subsidiaire, et que les cautions seront tenues de payer sans que la banque ait à exercer de poursuites contre les autres personnes qui se seront engagées à titre de garantie, les conditions indiquant également que le cautionnement s'ajoute aux autres garanties existantes.

En outre, il est prévu aux conditions générales que la caution renonce à exercer tout recours à l'encontre de tiers et renonce à se prévaloir des dispositions de l'article 2310 du code civil.

La lecture des conditions générales ne permet pas de relever de confusion particulière quant aux conditions d'intervention de la garantie Oseo, qui ont en outre été explicitées par la suite dans le courrier adressé à la société Hypnotic.

Dès lors, aucun vice de consentement ne saurait être retenu en la présente instance, les engagements de caution étant valables et les condamnations prononcées à ce titre justifiées.

S'agissant des engagements de cautions au titre du découvert en compte-courant, M. et Mme [P] ne justifient pas du caractère infondée et imprécis de la demande portée par la société Lyonnaise de Banque.

Ils leur appartient en outre de rapporter la preuve de la limitation de leur obligation de paiement faute de quoi, seule la somme réclamée par la société Lyonnaise de Banque, qui verse aux débats l'intégralité des mouvements sur le compte débiteur peut être retenue.

En l'absence des preuves nécessaires, il convient de confirmer la condamnation intervenue pour la somme de 20.299,86 euros

En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ces points.

Sur la responsabilité de la banque au titre du défaut d'information

À ce titre, M. et Mme [P] font valoir :

- la responsabilité banque engagée en raison de la complexité du raisonnement mis en 'uvre pour comprendre la portée des engagements mais aussi du manque de clarté concernant la nature et la portée de la garantie Oseo

- un défaut d'information générateur d'un préjudice, à savoir une perte de chance

- la perte de chance de ne pas avoir souscrit les engagements litigieux compte-tenu du blocage de l'apport en compte-courant à hauteur de 114.500 euros, qui va au-delà du prêt de restructuration consenti d'un montant de 75.000 euros

- la limitation de la réclamation de la banque à 30% des sommes puisque la garantie Oseo intervient pour 70% des sommes dues.

Pour sa part, la société Lyonnaise de Banque fait valoir :

- sa bonne foi car elle n'a pas actionné les cautionnements cumulatifs de 30.000 euros alors que demeure un impayé de 72.000 euros

- l'absence de faute de la banque qui a donné une information suffisante concernant les garanties mises en 'uvre mais aussi les conditions d'intervention de la garantie Oseo

- l'absence de complexité de la situation et le courrier de Oseo qui explicite la situation

- le caractère fantaisiste des sommes demandées par M. et Mme [P] étant rappelé qu'il appartenait à la personne morale, soit la société Hypnotic, de constituer la convention de blocage et non aux cautions, ces dernières ne pouvant invoquer un défaut d'information

- l'impossibilité pour les cautions d'être déchargées du cautionnement de 13.262,40 euros car elle avaient renoncé à tout bénéfice de discussion dans le contrat

- l'absence de toute perte de chance au regard de la réalité des informations transmises dans le cadre de la souscription de l'engagement

- l'impossibilité d'une indemnisation d'une perte de chance à 100%.

Sur ce,

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il convient d'apprécier si la société Lyonnaise de Banque s'est rendue responsable d'un défaut d'information à l'égard de M. et Mme [P], ayant mené à une perte de chance de ne pas souscrire l'engagement de caution.

Les appelants ont estimé que la complexité du raisonnement mis en 'uvre par l'intimée a mené à une confusion ayant occasionné un préjudice à chacun, étant rappelé qu'en première instance, un préjudice de 13.262,30 euros ayant été retenu à leur profit.

Or, il convient d'en revenir à la réalité des informations transmises par la société Lyonnaise de Banque dans le cadre de la souscription des engagements de caution, étant rappelé qu'à l'époque, M. [P] dirigeait une société tierce, et que Mme [P] était la gérante de la société Hypnotic qui souscrivait un prêt de restructuration, signifiant que l'un comme l'autre n'étaient pas étrangers au monde des affaires.

La clarté des informations données, de la nature des engagements de caution, mais aussi des conditions d'intervention de la garantie Oseo ne permet pas de qualifier un manquement à l'obligation d'information de la part de la société Lyonnaise de Banque.

Il est également constant qu'il appartenait à la société Hypnotic de réaliser une convention de blocage et non aux cautions, le blocage du compte-courant n'étant pas un préjudice puisque M. et Mme [P] n'ont pu le récupérer en raison de l'intervention de la liquidation judiciaire.

M. et Mme [P] échouent à rapporter la preuve d'une faute de la part de la société Lyonnaise de Banque dans la signature des conventions en lien avec un défaut d'information alors que les pièces versées aux débats sont claires quant aux engagements de chacun.

Dès lors, aucune perte de chance ne saurait être caractérisée.

Il convient en conséquence d'infirmer sur ce point la décision déférée et de rejeter les demandes de dommages et intérêts et de compensation formées par M. et Mme [P].

Sur les demandes accessoires

Eu égard à ce qui précède, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge des dépens et rejeté les demandes présentées au titre des frais de procédure.

M. et Mme [P] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner à supporter les dépens de première instance et de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Lyonnaise de Banque une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui sera limitée à la somme de 4.500 euros.

M. et Mme [P] seront condamnés solidairement à lui payer cette somme.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a octroyé des dommages et intérêts à M. et Mme [P], ordonné une compensation entre les sommes dues par les parties et laissé à chaque partie la charge des frais de procédure et dépens,

Statuant à nouveau

Déboute M. [J] [P] et Mme [B] [V] épouse [P] de leurs demandes d'indemnisation,

Dit n'y avoir lieu à compensation,

Condamne M. [J] [P] et Mme [B] [V] épouse [P] à supporter les dépens de la procédure d'appel,

Condamne solidairement M. [J] [P] et Mme [B] [V] épouse [P] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 4.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00915
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.00915 ?
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