La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°19/06222

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juin 2023, 19/06222


N° RG 19/06222 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSMG











Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 26 juillet 2019



2017j9542018J70











S.A.R.L. [X] ET FILS



C/



S.A.S. LOCAM

SARL INNOVA PRINT SERVICES 13 MARSEILLE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANTE :

r>
S.A.R.L. [X] ET FILS représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque ...

N° RG 19/06222 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSMG

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 26 juillet 2019

2017j9542018J70

S.A.R.L. [X] ET FILS

C/

S.A.S. LOCAM

SARL INNOVA PRINT SERVICES 13 MARSEILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. [X] ET FILS représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marie-France GARCIA-BAYAT de la SCP Inter barreaux C. FERNANDEZ Y MIRAVALLES & M.F. GARCIA-BAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :

S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SARL INNOVA PRINT SERVICES 13 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit

siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Septembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 février 2017, la SARL [X] et fils aurait conclu avec la société Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam) un contrat de location portant sur une box Wooxo Back Up fournie par la SARL Innova Print Services 13 Marseille (ci-après « la société Innova Print »), moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 648 euros TTC. Le 16 mars 2017, un procès-verbal de livraison et de conformité aurait été signé.

Par courrier recommandé du 8 août 2017 délivré le 9 août 2017, la société Locam a mis en demeure la société [X] et fils de lui régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2017, la société Locam a assigné la société [X] et fils devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir le règlement de la somme principale de 15.846,87 euros.

Par acte d'huissier du 8 janvier 2018, la société [X] et fils a appelé à la cause la société Innova Print. Cette affaire a été jointe à la précédente par jugement du 27 février 2018.

Par jugement contradictoire du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- dit que les signatures apposées sur le contrat de location et le procès-verbal de livraison en date du 6 février 2017 ont bien pour auteur Mme [O] [X],

- débouté la société [X] et fils de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire,

- débouté la société [X] et fils de sa demande tendant à voir la société Innova Print condamnée à la relever et garantir de toute condamnation,

- condamné la société [X] et fils à verser à la société Locam la somme de 15.846,87 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2017,

- condamné la société [X] et fils à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [X] et fils à payer la somme de 1.500 euros à la société Innova Print au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de la société [X] et fils,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société [X] et fils a interjeté appel par acte du 4 septembre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 décembre 2019 fondées sur les articles 10 et 11 du code de procédure civile et l'article 1104 du code civil, la société [X] et fils a demandé à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- réformer le jugement déféré,

en conséquence,

à titre principal,

- ordonner, avant dire droit, une expertise graphologique et désigner tel expert en écriture, qu'il plaira à la cour, avec pour mission d'expertiser la signature et les écritures portées sur le bon de commande, le contrat de location, la fiche contact-livraison, le rapport de configuration concernant la Wooxo Back up 2X500GO et dire sur lesquelles il y a eu usurpation de signature et imitation des écritures dans le but de les attribuer ou non à Mme [X], gérante de la société [X] et fils, en les comparant à d'autres actes signés par Mme [X],

- enjoindre pour ce faire, les sociétés Locam et Innova Print de communiquer les originaux de ces documents relatifs à la Wooxo Back up 2X500GO à l'expert, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la désignation,

- juger que l'expertise sera effectuée aux frais avancés de la société Innova Print,

à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour estimait que l'expertise n'est pas utile,

- enjoindre, avant dire droit, les société Locam et Innova Print de communiquer les originaux du bon de commande, du contrat de location, de la fiche contact-livraison et du rapport de configuration concernant la Wooxo Back up 2X500GO à la cour d'appel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa décision avant dire droit,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater qu'elle n'a jamais procédé à la commande de la Wooxo Back up 2X500GO,

- constater qu'elle a confirmé par écrit, dès le 2 mai 2017, à la société Innova Print qu'elle n'avait jamais procédé à une commande de sauvegarde trimestrielle,

- constater la déloyauté de la société Innova Print,

en conséquence,

- juger que la société Innova Print devra la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Locam,

- condamner la société Innova Print au paiement de la somme de 590 euros en remboursement de la facture de l'expertise privée en écritures,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mars 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants, 1231-2 et 1240 du code civil et les articles 287 et suivants du code de procédure civile, la société Locam a demandé à la cour de :

dire non fondé l'appel de la société [X] et fils,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner la société [X] et fils à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de - l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [X] et fils en tous les dépens d'instance comme d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants du code civil, la société Innova Print a demandé à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- et, ce faisant, débouter la société [X] et fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire, sur la demande d'expertise judiciaire,

- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,

- dire que l'expertise portera sur l'ensemble des documents contractuels afférents à la Box Wooxo et notamment, au bon de commande, au procès-verbal de livraison et de conformité, au mandat de prélèvement SEPA, à son bon de livraison, au rapport de configuration Wooxo, à la fiche contact-livraison, à la convention simplifiée de formation professionnelle continue et à la feuille de présence,

- dire que les frais et honoraires de l'expert devront être avancés par la société [X] et fils,

- débouter la société [X] et fils de sa demande de communication, sous astreinte, de l'original du contrat de location en ce que cette demande est dirigée à son encontre,

en tout état de cause,

- condamner la société [X] et fils au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel avec droit de recouvrement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2020, les débats étant fixés au 5 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise formée par la société [X] et Fils

à l'appui de sa demande, la société [X] et Fils fait valoir :

- la nécessité d'une telle mesure eu égard au caractère insuffisamment probant de l'expertise privée réalisée, tel que pointé par les premiers juges

- le sérieux du document versé aux débats puisqu'il a été réalisé par un expert inscrit auprès de la cour d'appel d'Aix en Provence, d'autant plus que l'expert pointe la difficulté liée à l'exercice qui est réalisé sur des photocopies et non les originaux des documents

- l'absence d'expertise des documents intitulés bon de commande, mandat de prélèvement ou fiche de contact-livraison, qui n'ont été remis que dans le cadre des débats

- la comparaison par le tribunal des écritures sur les différents documents alors que l'expert graphologue n'a pu les examiner

- le caractère erroné des conséquences tirées de ses constatations par tribunal de commerce

- la nécessité d'expertiser avant tout la signature sur le mandat de prélèvement et le contrat de location financière puisque la société [X] et Fils était d'accord pour bénéficier d'une box mais pensait qu'elle était gratuite au regard des éléments donnés

Sur ce point, la société Innova Print fait valoir :

- le défaut d'intérêt légitime d'une telle mesure eu égard aux différents éléments versés aux débats qui permettent d'identifier la signature de la gérante de l'appelante

- le caractère inopérant de l'expertise graphologique unilatérale invoquée par l'appelante

- l'identification par les premiers juges des éléments permettant de confirmer la signature par la gérante de l'appelante des différents documents d'engagement, qu'il s'agisse des signatures complètes, du nom ou des paraphes ou du mandat de prélèvement

- la limitation par l'appelante de l'expertise au contrat de location financière avec exclusion du bon de commande ce qui vaut reconnaissance de la commande

- en cas de mise en 'uvre d'une telle mesure, la nécessité de l'étendre à l'intégralité des documents signés

- la mise à la charge de la société [X] et Fils des frais eu égard au fait que cette expertise est dans son intérêt et que la demande de complément est liée à la demande principale.

La société Locam fait valoir :

- l'identité des signatures sur le contrat de location financière, sur le procès-verbal de livraison et de conformité avec un « b » très caractéristique.

Sur ce,

L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, et qu'en aucune cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, la cour d'appel dispose des éléments nécessaires pour procéder à une vérification d'écritures au regard des différentes pièces versées aux débats par les parties, et qui pourront être confrontés aux éléments issus de l'expertise privée de la société [X] et Fils, qui a fait l'objet d'un débat contradictoire.

Dès lors, la demande d'expertise judiciaire présentée par la société [X] et Fils sera rejetée, la décision déférée étant confirmée à ce titre.

Sur la demande de communication de pièces avant dire droit formée par la société [X] et Fils

La société [X] et Fils a fait valoir :

- la nécessité pour la cour d'appel, en cas de refus de la mesure d'expertise, de disposer de tous les éléments nécessaires pour procéder à une vérification d'écritures.

Sur ce point, la société Innova Print fait valoir :

- la transmission de l'original du contrat à la société Locam et l'impossibilité de prononcer une quelconque condamnation à son encontre à ce titre.

Sur ce,

L'article 10 du code de procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

L'article 11 du même code dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus et que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte et qu'il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

En l'espèce, la cour dispose des éléments suffisants, versés aux débats par les différentes parties pour procéder à une vérification d'écritures, dès lors, il n'y pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la société [X] et Fils.

Sur le fond des demandes de la société [X] et Fils

À ce titre, l'appelante fait valoir :

- la confusion entretenue par les commerciaux de la société Innova Print entre le contrat conclu au titre du copieur et celui de la box, cette dernière lui ayant été présentée comme gratuite

- l'usage des documents et coordonnées bancaires donnés pour le copieur dans le cadre du contrat de location financière portant sur la box wooxo avec la société Locam

- l'obtention uniquement le 23 juin 2017 d'une copie du contrat auprès de la société Locam

- l'absence d'engagement de la société [X] et Fils en raison de la contrefaçon de sa signature comme le démontre l'expertise réalisée sur demande de l'appelante qui pointe de nombreuses divergences dans les écritures, ainsi que dans les signatures

- l'absence du caractère probant du rapport de configuration qui ne saurait constituer un bon de commande avec la société Innova Print, rapport daté du 16 juin 2017, date à laquelle Mme [C] a donné quelques explications à la salariée du magasin sur l'utilisation de Facebook, occasion dont la commerciale a profité pour faire signer différents documents

- l'absence d'expertise des documents intitulés bon de commande, mandat de prélèvement ou fiche de contact-livraison

- la manifestation immédiate par la gérante de la société de son désaccord concernant la livraison de la box, son paiement et la mise en place de formation, ce dès le mois d'avril 2017 puis le 2 mai 2017 en indiquant qu'il n'y a jamais eu de commande de box

- l'absence de toute formation sur l'usage de la box, M. [J] ne s'étant jamais présenté au magasin pour réaliser de formation, et le caractère erroné de la feuille de présence à la formation qui n'indique pas l'intitulé de celle-ci, outre l'absence de date de cette formation sur la facture fournie

- la déloyauté de la société Innova Print qui a créé une commande concernant la box alors qu'aucune demande n'était faite par l'appelante, sans compter que le rapport de configuration n'a pas de valeur contractuelle.

Pour sa part, la société Innova Print fait valoir :

- la cohérence des dates entre le bon de commande du 31 mai 2016, la date du mandat de prélèvement au 6 juin 2016 et la date du bon de livraison le 23 juin 2016

- le défaut de caractère contradictoire de l'expertise graphologique unilatérale versée aux débats par la société [X] et Fils

- la nature de la box Wooxo qui a pour objet de protéger le matériel informatique contre les man'uvres frauduleuses ou le piratage, et notamment les bases de données clients ce qui est utile y compris pour une entreprise de la taille de l'appelante

- l'examen du mandat de prélèvement au profit de la société Locam, différent de celui signé au titre du copieur Kyocera

- le mail adressé par Mme [C] à la société [X] et Fils qui démontre l'existence d'une relation contractuelle concernant la box et la sollicitation commerciale pour obtenir une formation à l'utilisation de facebook au profit de la fille de Mme [X]

- la réalisation de la formation à l'usage de la box Wooxo par M. [J] dont une attestation est versée aux débats

- la réponse de Mme [C] au courriel du 4 avril 2017 adressé par Mme [X] concernant le prélèvement réalisé par Locam qui lui propose de lui adresser les documents et de la renseigner

- l'attitude régulière de la société [X] et Fils qui conteste les contrats signés, son attitude en la présente instance ayant été la même avec un contrat signé avec Franfinance et le traitement des réclamations de l'appelante par M. [G]

- la conservation pendant de nombreux mois par la société [X] et Fils du matériel dont elle prétendait ne pas avoir besoin et pour lequel elle prétend ne jamais s'être engagée

- la mise en 'uvre d'une formation à l'usage de la box par un salarié de l'intimée, et la preuve de ce que M. [J] et Mme [C] étaient bien salariés de la société Innova Print

- la feuille de présence à la formation avec la signature de salariés de l'appelante dans les colonnes matin et après-midi, et le rappel que Mme [X] a appelé l'organisme AGEFOS pour empêcher le prélèvement de la facture relative à la formation

Pour sa part, la société Locam fait valoir :

- l'engagement objectif de la société [X] et Fils qui a apposé sur le contrat de location à l'entête de la société intimée, sa signature, le tampon humide de la société ainsi que la mention lu et approuvé

- l'identification expresse et non équivoque des parties mais aussi de leur qualité au contrat, la société Locam étant identifiée comme loueur, la société [X] et Fils comme locataire et la société Innova Print comme fournisseur, sans compter les indications claires s'agissant des engagements financiers

- la ratification de la convention de location financière par la gérante de la société Mme [O] [X], qui disposait de la qualité pour engager la société

- l'apposition de la même signature un mois et demi plus tard sur le procès-verbal de livraison et de conformité

- la remise des mandats de prélèvements et RIB, qui ont permis le prélèvement d'un premier loyer

- l'identité des signatures sur le contrat de location financière, sur le procès-verbal de livraison et de conformité avec un « b » très caractéristique

- la possibilité pour l'intimée de se prévaloir de la théorie du mandat apparent en raison de l'apposition du cachet de l'entreprise mais aussi de la remise des éléments bancaires.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 288 du code de procédure civile dispose qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture et que dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

S'agissant de l'engagement contractuel de la société [X] et Fils, il convient de procéder à la vérification des différentes écritures présentes sur les documents versés aux débats par l'ensemble des parties concernant la signature de la gérante de l'entreprise, en procédant à la comparaison par rapport au courrier du 11 janvier 2018 adressée par l'intéressée à la société Innova Print.

La comparaison entre les deux bons de commande du copieur et de la box, ainsi que le procès-verbal de réception du copieur, permet de constater qu'il est fait usage du nom complet de la gérante pour la signature et que la signature du procès-verbal de réception et du bon de commande de la box wooxo est identique, que s'agissant du B sur ces trois documents, mais aussi sur le bon de livraison, ils présentent des similitudes dans leur forme et écriture qui permettent de les mettre en lien comme appartenant à la même personne. La comparaison de ces différents éléments avec le courrier du 11 janvier 2018 permet de constater que les différentes signatures sont similaires à celle de Mme [X], gérante.

Concernant le contrat de location financière avec la société Locam, le B utilisé comme signature est semblable à celui présent sur les autres documents déjà cités et identiques à chaque fois, le même constat étant fait concernant le procès-verbal de livraison et de conformité et le bon de livraison concernant la box Wooxo mais aussi sur le mandat de prélèvement. Les mêmes similitudes sont présentes concernant la signature en dernière page du rapport de configuration, étant rappelé que l'intégralité de tous les documents portent en outre le tampon humide de la société appelante.

La société [X] et Fils fait état de la variation des paraphes sur ce dernier document, toutefois il sera noté que le paraphe présent sur la page de signature comporte un B de la même forme que celle-ci.

Enfin, les mêmes constatations sont valables concernant la fiche contact-livraison, la convention simplifiée de formation professionnelle continue mais aussi la signature de la fiche de présence.

Dès lors, eu égard à la constance des caractéristiques de signature, il est établi que la société [X] et Fils s'est bien engagée à l'égard de la société Locam mais aussi de la société Innova Print s'agissant de la box wooxo et se doit de respecter les obligations contractuelles mises à sa charge.

Les différentes allégations de la société [X] et Fils s'agissant des procédés employés à son égard concernant les circonstances de signature des différents documents ou bien concernant la formation ne sont pas fondés sur un quelconque élément objectif, l'attestation de la salariée de l'appelante, n'étant pas suffisante non plus en ce sens. Les moyens développés à ce titre ne pourront qu'être écartés comme étant inopérants.

Au surplus, s'agissant de la société Locam, il doit être constaté qu'elle peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent et ne peut se voir reprocher aucune faute, ayant pour sa part respecté ses obligations contractuelles.

S'agissant des sommes dues, il est constant que la société [X] et Fils a cessé les paiement après le règlement du premier loyer et a ensuite été régulièrement mise en demeure par la société Locam concernant le non-paiement des échéances suivantes et les conséquences relatives au prononcé de la déchéance du terme, ce qui a été fait.

Au regard de ce qui précède, la société [X] et Fils est bien redevable à l'égard de la société Locam des sommes réclamées par cette dernière et qui lui ont été octroyées par les premiers juges.

En outre, il n'y a pas lieu de condamner la société Innova Print à garantir la société [X] et Fils étant rappelé que l'intimée a respecté ses obligations contractuelles et qu'aucune faute de nature contractuelle ou délictuelle n'est constatée à son égard, l'appelante ayant échoué à démontrer une action frauduleuse de l'intimée à son encontre.

Au regard de ce qui précède, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.

Sur la demande de remboursement des frais d'expertise privée

Il convient de rejeter la demande présentée par la société [X] et Fils étant rappelé qu'elle a diligenté cette mesure à son profit uniquement et qu'elle échoue ensuite dans l'intégralité de ses prétentions.

La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La société [X] et Fils échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Innova Print une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [X] et Fils sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.

L'équité ne commande pas d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande présentée étant ainsi rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SARL [X] et Fils à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel,

Condamne la SARL [X] et Fils à payer à la SARL Innova Print Services 13 Marseille la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06222
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;19.06222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award