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22/06/2023 | FRANCE | N°19/04622

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juin 2023, 19/04622


N° RG 19/04622 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOTV















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 17 mai 2019



RG : 2018j00041











SARL LE P'TI MICHOU



C/



SAS LOCAM

SELARL MJ SYNERGIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANTE :



SARL LE

P'TI MICHOU agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et ayant pour avocat plaidant Me David...

N° RG 19/04622 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOTV

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 17 mai 2019

RG : 2018j00041

SARL LE P'TI MICHOU

C/

SAS LOCAM

SELARL MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTE :

SARL LE P'TI MICHOU agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et ayant pour avocat plaidant Me David LARRAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMEES :

SAS LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires représentée par Me [S] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL à associé unique MEDIASALES, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 10 août 2017

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Juillet 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Le P'ti Michou exerce une activité de boulangerie et pizzeria.

Le 8 juillet 2016, la société Le P'ti Michou a conclu avec la société Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam »), un contrat de location portant sur un service de commande de pizza en ligne fourni par la SARL Mediasales exerçant sous l'enseigne Actitouch, moyennant le règlement de 48 mensualités de 299 euros HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé entre la société Mediasales et la société Le P'ti Michou le 9 août 2016.

Par courrier recommandé du 12 juin 2017, la société Le P'ti Michou a indiqué à la société Locam que les appareils mis en location n'avaient jamais été installés par le fournisseur.

Par jugement du 19 juillet 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Mediasales exerçant sous le nom commercial Mediasales. Cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 10 août 2017. La Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [I], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé du 11 octobre 2017, la société Locam a mis en demeure la société Le P'ti Michou de lui régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte d'huissier du 26 octobre 2017, la société Locam a assigné la société Le P'ti Michou devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir le règlement de la somme principale de 16.971,24 euros.

Par acte d'huissier du 23 janvier 2018, la société Le P'ti Michou a appelé en cause la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mediasales. Cette affaire a été jointe à la présente par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 3 avril 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- constaté l'interdépendance des contrats souscrits d'une part entre la société Le P'ti Michou et la société Mediasales, d'autre part entre la société Le P'ti Michou et la société Locam,

- constaté que la société Locam a respecté ses obligations contractuelles pour le financement d'un service de commande de pizza en ligne Miam Express, choisi par la société Le P'ti Michou,

- dit que la société Locam a dûment résilié le contrat de location le 6 octobre 2017 aux torts de la société Le P'ti Michou,

- constaté que la société Le P'ti Michou n'a pas demandé la résiliation du contrat conclu avec la société Mediasales dans les conditions prévues au contrat,

en conséquence,

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Locam et la société Le P'ti Michou,

- rejeté l'exception de nullité du contrat de location soulevée pour absence de cause,

- rejeté la demande de condamnation de la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Médiasales, exerçant sous le nom commercial Mediasales à garantir et relever indemne la société Le P'ti Michou de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- débouté la société Le P'ti Michou de toutes ses demandes,

- dit que la demande de la société Locam est bien fondée,

- condamné la société Le P'ti Michou à verser à la société Locam la somme de 16.971,24 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 6 octobre 2017,

- ordonné la restitution par la société Le P'ti Michou à la société Locam du bien objet du contrat de location litigieux,

- rejeté la demande d'astreinte,

- condamné la société Le P'ti Michou à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de la société Le P'ti Michou,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

- débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

La société Le P'ti Michou a interjeté appel par acte du 2 juillet 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mai 2020 fondées sur les articles 1186 et suivants, 1721, 1131 ancien, 1118 et 1231-5 du code civil et les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, la société Le P'ti Michou demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater que la résiliation du contrat de crédit-bail à l'initiative de la société Locam est intervenue le 14 octobre 2017 et qu'à partir de cette date, son mandat d'ester en justice à l'encontre du fournisseur a pris fin,

en conséquence,

- juger, compte tenu de l'indivisibilité de ces dispositions contractuelles, que la clause de renonciation à un recours stipulée dans l'intérêt de la société Locam est elle-même privée d'effet depuis le 14 octobre 2017,

- juger que la société Locam engage sa responsabilité contractuelle à son égard compte tenu des vices et défauts affectant le bien loué,

- prononcer la caducité du contrat de location financière qu'elle a conclu avec la société Locam compte tenu de l'interdépendance des contrats,

- juger que la clause sanctionnant le non-paiement des mensualités est constitutive d'une clause pénale,

- réduire cette clause pénale à sa plus simple expression,

- condamner la société Locam à lui restituer la somme de 2.152,80 euros correspondant aux mensualités de loyers versées,

- lui donner acte de ce qu'elle consent, en contrepartie, à restituer le matériel à la société Locam,

à titre subsidiaire,

- constater que la société Mediasales a manqué à son obligation d'information précontractuelle d'information et de renseignement à son encontre, constitutif d'un dol par omission ou réticence,

- constater, également, que la société Mediasales s'est rendue coupable de pratiques commerciales déloyales et trompeuses, constituant des man'uvres dolosives à son encontre,

- juger que l'ensemble des man'uvres dolosives de la société Mediasales sont opposables à la société Locam, par l'effet du mandat de représentation unissant les deux sociétés,

- juger que son consentement à la conclusion des contrats conclus le 8 juillet 2016, respectivement avec la société Mediasales et avec la société Locam, a été surpris par le dol,

- prononcer, en conséquence, la nullité du bon de commande qu'elle a signée le 8 juillet 2016 avec la société Mediasales, de même que le contrat de location accessoire daté du même jour et signé au profit de la société Locam,

- juger qu'elle se trouve libéré de toutes obligations et redevance à l'égard de la société Locam,

- condamner la société Locam à lui restituer le montant des redevances et frais, d'ores et déjà, exposés dans le cadre de ce contrat, à savoir 2.152,80 euros,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement intentionnel et délibéré aux obligations précontractuelles d'information et de renseignement, constitutif d'un dol par omission ou réticence, et/ou pour s'être rendue coupable de pratiques commerciales déloyales et trompeuses, constitutives de man'uvres dolosives,

à titre infiniment subsidiaire,

- annuler le contrat de crédit-bail qu'elle a conclu avec la société Locam pour absence de cause,

en conséquence,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Locam à lui restituer la somme de 2.152,80 euros correspondant aux mensualités de loyer versées,

- lui donner acte de ce qu'elle consent, en contrepartie, à restituer le matériel à la société Locam,

dans tous les cas,

- condamner la société Locam à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Locam aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 octobre 2020 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149, 1184 et 1131 ancien du code civil, l'article L. 641-11-1 du code de commerce et les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

- rejeter comme non fondé l'appel de la société Le P'ti Michou,

- la débouter de toutes ses demandes contre les intimés comme, pour partie, irrecevables et toutes, non fondées,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Le P'ti Michou à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Le P'ti Michou en tous les dépens d'instance comme d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 juin 2020 fondées sur les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce et les articles 564 et suivants et 910-4 du code de procédure civile, Selarl MJ Synergie, représentée par Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mediasales, demande à la cour de :

- la dire recevable et fondée en ses conclusions,

- juger la société Le P'ti Michou mal fondée en son appel,

- juger la société Le P'ti Michou irrecevable en ses demandes formées à titre subsidiaire tendant à voir :

- constater que la société Mediasales a manqué à son obligation d'information précontractuelle d'information et de renseignement à l'endroit de la société P'ti Michou, constitutif d'un sol par omission ou réticence,

- constater également que la société Mediasales s'est rendue coupable de pratiques commerciales déloyales et trompeuses constituant des man'uvres dolosives à l'endroit de la société P'ti Michou,

- juger que l'ensemble des man'uvres dolosives de la société Mediasales sont opposables à la société Locam, par l'effet du mandat de représentation unissant les deux sociétés,

- juger que le consentement de la société P'ti Michou à la conclusion des contrats conclus le 8 juillet 2016 par la société P'ti Michou respectivement avec la société Mediasales et avec la société Locam a été surpris par dol,

- prononcer en conséquence la nullité du bon de commande signé le 8 juillet 2016 entre la société P'ti Michou et la société Mediasales de même que le contrat de location accessoire daté du même jour et signé au profit de la société Locam,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société P'ti Michou de ses demandes dirigées à son encontre,

en toute hypothèse,

- juger la société P'ti Michou, à son encontre, irrecevable en ses demandes pour avoir été présentées postérieurement au jugement d'ouverture de la société Médiasales et se heurter aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce,

- constater que la société Le P'ti Michou n'a déclaré aucune créance au passif de la société Médiasales et ne peut prétendre en conséquence se prévaloir d'une faute quelconque de cette dernière,

- constater, en toute hypothèse, que la société Le P'ti Michou ne rapporte la preuve d'aucune faute ou manquement qui aurait été commis par la société Médiasales,

- débouter en conséquence la société Le P'ti Michou de l'intégralité de ses demandes à son encontre ou de sa demande au titre de la nullité de la vente intervenue,

- en toute hypothèse, constater que la société Le P'ti Michou n'a déclaré aucune créance au passif de la société Médiasales et ne peut opposer une créance quelconque à la liquidation judiciaire de cette dernière et qu'elle est au surplus à l'origine de son propre préjudice,

- débouter en conséquence la société Le P'ti Michou de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,

- condamner la société Le P'ti Michou à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2020, les débats étant fixés au 5 avril 2023

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de la société Le P'ti Michou aux fins nullité des conventions pour cause de dol

Sur ce point, la société MJ Synergie fait valoir :

- l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile

- la nature des demandes en première instance qui visaient les vices affectant la chose louée et la nullité du contrat pour absence de cause ou défaut d'objet

- la présentation du nouveau moyen uniquement dans les secondes conclusions au fond du 7 mai 2020 concernant le manquement au devoir d'information précontractuel et renseignement, le dol par omission ou réticence, le recours à des pratiques commerciales déloyales constituant des man'uvres dolosives, et l'obtention d'un consentement surpris par le dol avec en conséquence la nullité du bon de commande et des différents contrats

- l'absence en première instance de demande portant sur le contrat de fourniture, la nullité ne portant que sur le contrat liant la société Le P'ti Michou à la société Locam

- l'irrecevabilité de la demande concernant le fournisseur en raison de l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile pour réclamer la nullité du contrat de fourniture

- la qualification de demande nouvelle puisqu'elle ne vise pas les mêmes fins que celle de première instance qui ne visait qu'à un appel en garantie à l'encontre du fournisseur alors qu'en appel est demandée la résolution du contrat de vente et de fourniture.

La société Locam fait valoir sur ce point :

- l'irrecevabilité demandes nouvelles de société Le P'ti Michou, qui en première instance demandait uniquement à être relevée et garantie par fournisseur, mais demande à présent la nullité pour dol

Sur ce,

L'article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Sur ce,

S'il est constant que la société Le P'ti Michou n'a pas présenté dans ses premières conclusions en appel des développements concernant la nullité du contrat de fourniture avec la société Mediasales, il convient cependant de relever que ces développements ont qualité de moyens aux fins de parvenir à faire écarter les prétentions adverses à son encontre.

Dès lors, s'agissant de moyens et non de prétentions, ceux-ci sont recevables en application des textes susvisés et seront examinés au fond.

Sur les demandes de la société Le P'ti Michou

- Sur la responsabilité contractuelle de la société Locam au titre des défauts et vices de la chose louée et la caducité du contrat, et la demande de nullité pour défaut de cause et d'objet

La société Le P'ti Michou fait valoir à l'appui de ses demandes :

- la responsabilité contractuelle de la société Locam au titre des défauts et vices de la chose louée et caducité du contrat de crédit-bail

- les vices affectant la chose louée puisque le matériel n'a jamais été mis en fonctionnement comme le démontre le procès-verbal d'huissier versé aux débats

- le non-respect par la société Mediasales de ses engagements et en conséquence, l'arrêt légitime des paiements

- l'obligation d'intervention de la société Locam auprès du fournisseur pour que ce dernier installe le matériel, et l'inaction de la société Locam qui avait été sollicitée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2017 concernant les difficultés rencontrées

- l'absence de réponse du fournisseur

- l'absence de cahier des charges établi avec la société Mediasales et en conséquence, le caractère inopérant du procès-verbal de livraison qui ne vaut pas acceptation ni reconnaissance de la conformité du bien

- l'interdépendance des contrats et l'inefficacité des clauses de non-recours

- la date erronée du procès-verbal de livraison, post daté volontairement par le commercial

l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 euros en raison de l'absence de contrepartie à l'engagement de l'appelante

- la nullité des contrats pour défaut de cause en absence de contrepartie à l'engagement de paiement de loyers par l'appelante de la part de Locam.

Pour sa part, la société Locam fait valoir :

- l'engagement parfait de la société Le P'ti Michou en présence de la signature, du tampon humide, et de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité

- la fourniture d'une autorisation de prélèvement et des coordonnées du compte bancaire, avec par la suite le prélèvement de cinq loyers,

- l'existence d'un engagement d'une durée ferme et irrévocable

- le rappel que le fournisseur est choisi par le locataire et qu'il n'appartient pas au financeur de vérifier l'exécution de la prestation

- l'existence d'une seule réclamation un an après la délivrance, soit une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2017 alors que la livraison date du 8 août 2016 et l'absence de mise en demeure à l'encontre du fournisseur, et l'absence de résolution du contrat

- l'absence d'obtention d'un titre à l'encontre de la société Mediasales avant le prononcé de la liquidation judiciaire

- l'absence de preuve des griefs avancés, le procès-verbal d'huissier datant de 17 mois après la signature du procès-verbal de réception et après l'arrêt des paiement, le constat ne démontrant aucun vice caché, ni la preuve d'un défaut de commande ou la preuve d'un grief d'une gravité suffisante pouvant entraîner la résolution du contrat de fourniture

- l'existence d'un objet et d'une cause au contrat en contrepartie du paiement des loyers du fait de la mise à disposition du matériel étant rappelé la signature du procès-verbal de livraison, l'émission de la facture unique de loyers.

Pour sa part, la société MJ Synergie fait valoir :

- les dispositions de l'article L622-21 code du commerce qui prévoit que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à L622-27 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent

- l'absence de déclaration de créance sans quoi l'inexécution alléguée est inopposable à la liquidation judiciaire

- la nécessité de confirmer le jugement déféré sur la question de l'appel en garantie

- l'absence de lien entre la société intimée et la société Locam s'agissant du contrat de location financière, en sa qualité de fournisseur

- l'absence de preuve d'un dol ou d'un manquement quelconque du fournisseur

- l'absence de preuve d'un manquement dans la fourniture et l'installation du site web, en l'absence de toute autre prestation annexe commandée à l'intimée

- l'absence de demande de résiliation ou résolution du contrat par la société Le P'ti Michou avant qu'elle ne soit assignée devant le tribunal de commerce par la société Locam, étant rappelé qu'elle a payé 5 loyers

- l'absence de mise en demeure adressée à la société Mediasales ou de relances concernant une difficulté ou des fautes antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit et que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts et que la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

En l'espèce, il appartient à la société Le P'ti Michou de rapporter la preuve de l'inexécution de ses prestations par la société Mediasales dans le cadre du contrat de fourniture conclu entre les parties.

Il est constant que la livraison du matériel a été réalisée eu égard à la signature par le gérant de la société Le P'ti Michou du procès-verbal de livraison et de conformité, étant rappelé en outre l'exécution subséquente de ses obligations à l'égard de la société Locam s'agissant du paiement des loyers, les loyers devenant exigibles dès l'émission de la facture par le fournisseur.

S'agissant des griefs présentés par la société Le P'ti Michou, le procès-verbal de constat d'huissier ne peut valoir à lui seul preuve étant relevé qu'il intervient plus de dix-sept mois après la livraison du matériel commandé par l'appelante. Dès lors, le fait que les écrans ne soient pas branchés ou bien que des commandes ne soient passées par internet ne peuvent avoir d'effet probant puisque le matériel et l'usage du site sont sous le contrôle exclusif de la société Le P'ti Michou.

S'agissant de la formation ou des non-conformités dont la société Le P'ti Michou entend faire état, il est relevé qu'elle n'a adressé de courrier qu'à la société Locam, alors que cette dernière, du fait de ses propres obligations, à savoir le financement des biens que la société Le P'ti Michou souhaitait obtenir pendant une certaine durée, s'agissant d'un contrat de location financière et non d'un contrat de crédit-bail au regard des pièces versées au débat.

Il ne peut donc être tiré de griefs à l'encontre de la société Locam des questions relatives à l'installation du matériel ou à son utilisation puisqu'elle n'est pas contractuellement liée à ce titre, et qu'elle ne saurait intervenir dans un contrat tiers sauf à engager sa responsabilité.

Le procès-verbal de constat d'huissier, largement postérieur à la date de livraison ne permet pas de soutenir la position de la société Le P'ti Michou qui se plaint d'un défaut d'installation et de mise en 'uvre. En outre, aucun élément ne permet d'indiquer que l'appelante a mis en demeure la société Mediasales d'exécuter ses obligations concernant l'installation ou bien même la formation ou la mise en 'uvre de la plate-forme de commandes par internet.

Dès lors, faute pour la société Le P'ti Michou de rapporter la preuve de ce que la société Mediasales aurait commis des manquements graves permettant de prononcer la résolution du contrat, ses demandes ne peuvent qu'être rejetées.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.

S'agissant des vices prétendus affectant la chose, la société Le P'ti Michou entend faire valoir les vices affectant la chose livrée, sans pour autant démontrer l'existence d'un vice caché.

En outre, ce grief, adressé à la société Locam ne saurait porter puisque cette dernière n'est pas fournisseur, étant rappelé en outre que la société Le P'ti Michou a signé le procès-verbal de livraison et de conformité et n'a fait aucun retour au fournisseur sur le matériel livré, exécutant également pendant plusieurs mois ses obligations financières à l'égard de la société Locam.

De fait, ce moyen ne saurait prospérer et sera rejeté.

S'agissant de la nullité alléguée du contrat liant la société Le P'ti Michou à la société Locam en raison d'un défaut d'objet ou de cause, ce moyen ne saurait prospérer étant rappelé que les obligations entre les parties ont pour objet le financement de biens que la société Le P'ti Michou ne peut acquérir sur ses fonds propres et ayant une obsolescence rapide, et que la contrepartie de l'obligation de paiement de la société appelante réside dans le paiement par la société Locam de l'intégralité des objets fournis à la société appelante.

De la sorte, ce moyen sera rejeté.

In fine, la société Le P'ti Michou échouant en ses prétentions, elle ne peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts tels que sollicités dans ses écritures, en l'absence de preuve d'une faute de la part de la société Locam.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée dans sa totalité.

- Sur la demande au titre de la nullité du contrat de fourniture pour dol

À ce titre, la société Le P'ti Michou fait valoir :

- l'application des dispositions du droit de la consommation à son bénéfice puisqu'elle a contracté dans un domaine hors de son champ principal d'activité, étant rappelé qu'elle a moins de cinq salariés

- le déséquilibre des obligations contractuelles entre les parties par renvoi à l'article L441-6 du code de commerce

- le manquement par la société Mediasales à ses obligations d'informations précontractuelles qui ne lui pas expliqué la teneur de ses obligations et les conséquences liées à l'inexécution de celles-ci

- l'usage de pratiques commerciales déloyales et trompeuses par le vendeur, qui caractérisent un dol, du fait de l'usage par le commercial de la société Mediasales d'une présentation mensongère de l'offre, d'appels téléphoniques répétés pour obtenir un rendez-vous, du refus de donner des copies des documents signés ou de remettre un formulaire de rétractation et en faisant signer immédiatement le procès-verbal de réception, qui a été ensuite post-daté par le commercial

- l'opposabilité à la société Locam des man'uvres dolosives employées par son mandataire

- l'engagement en conséquence de la responsabilité délictuelle des intimées sur le fondement du dol.

Sur ce point, la société MJ Synergies, liquidateur judiciaire de la société Mediasales fait valoir :

- le respect des obligations issues du droit de la consommation qui renvoient à l'identification des parties, l'information sur les différents contrats, étant rappelé que s'agissant du contrat de location financière, il n'entre pas dans la catégorie de la fourniture du bien ou de service

- l'absence de preuve d'un dol ou de man'uvres dolosives, et le rappel que l'obligation d'information pré-contractuelles ne doit pas porter sur les attentes des parties quant au contrat à venir, l'absence de preuve de tout démarchage agressif ou d'éléments fondant ses allégations sur les circonstances de signature des différents contrats

- le rappel que la prestation du fournisseur s'arrête à la livraison des biens commandés et à leur installation, aucune prestation annexe n'étant prévue.

La société Locam a fait valoir l'absence de preuves quant au dol et man'uvres dolosives alléguées par la société Le P'ti Michou.

Sur ce,

L'article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté et qu'en outre, le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

La société Le P'ti Michou, qui entend se prévaloir de man'uvres dolosives de la part de la société Mediasales dans le cadre de la signature des différents contrats, échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle avance, qu'il s'agisse du démarchage ou des circonstances de signature.

S'il est exact que la société Le P'ti Michou ne passait pas un contrat dans son domaine d'activité professionnelle habituel, il demeure qu'elle a signé les contrats, réceptionné les objets commandés et a respecté ses obligations de paiement pendant plusieurs mois.

En outre, s'agissant des obligations d'information pré-contractuelles, l'appelante opère une confusion entre les informations nécessaires à la compréhension du contrat et les discussions pré-contractuelles concernant l'objet du contrat qui était clair pour celle-ci au regard des différents éléments.

L'appelante ne saurait tirer la preuve d'un dol des difficultés subséquentes à la signature du contrat comme la livraison du produit ou l'application à son égard des stipulations contractuelles.

Dès lors, les moyens de la société Le P'ti Michou seront rejetés.

Sur les demandes accessoires

La société Le P'ti Michou échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, la demande présentée à ce titre sera rejetée.

L'équité commande d'accorder à la société MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société Mediasales, une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la société Le P'ti Michou sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Déboute la SARL Le P'ti Michou de l'intégralité de ses demandes,

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SARL Le P'ti Michou à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SARL Le P'ti Michou à payer à la SELARL MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Mediasales la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/04622
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;19.04622 ?
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