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22/06/2023 | FRANCE | N°19/03912

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juin 2023, 19/03912


N° RG 19/03912 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MM5V







Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 05 octobre 2018



RG : 2015j00783











EURL ITHURRIA



C/



SAS LOCAM

S.A.R.L. COMETIK





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANTE :



EURL ITHURRIA prise en la personne de son r

eprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me David ALEXANDRE, avocat au ba...

N° RG 19/03912 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MM5V

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 05 octobre 2018

RG : 2015j00783

EURL ITHURRIA

C/

SAS LOCAM

S.A.R.L. COMETIK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTE :

EURL ITHURRIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES :

SAS LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.R.L. COMETIK prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Eric DELFY de la SELARL VIVALDI Avocats, avocat au barreau de LILLE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Juin 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 février 2014, l'EURL Ithurria aurait conclu avec la société Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur la création d'un site internet fourni par la société Easy Net EU, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 216 euros TTC.

Par courrier du 17 février 2015, la société Ithurria a indiqué à la société Easy Net EU résilier leur contrat au motif de manquements contractuel de la part de la société Easy Net EU. Par courrier recommandé du 10 mars 2015, la société Cometik, venant aux droits de la société Easy Net EU, s'est opposée à cette demande.

Par courrier recommandé du 19 mai 2015, la société Locam a mis en demeure a société Ithurria de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte d'huissier du 7 juillet 2015, la société Locam a assigné la société Ithurria devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir le règlement de la somme principale de 11.642,40 euros.

Par acte d'huissier du 2 octobre 2015, la société Ithurria a assigné la société Cometik devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne. Cette affaire a été jointe à la précédente par jugement du 20 octobre 2015.

Par jugement contradictoire du 5 octobre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

dit le contrat de location litigieux opposable à la société Ithurria,

débouté la société Ithurria de ses demandes de résolution des contrats,

débouté la société Ithurria de toutes ses demandes,

rejeté l'appel en garantie de la société Ithurria à l'encontre de la société Cometik,

condamné la société Ithurria à payer à la société Locam la somme de 10.584 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2015 et 1 euro au titre de la clause pénale,

condamné la société Ithurria à payer à la société Locam la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Ithurria à payer à la société Cometik la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens sont à la charge de la société Ithurria,

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

débouté la société Locam et la société Cometik du surplus de leurs demandes.

La société Ithurria a interjeté appel par acte du 16 novembre 2018. Par ordonnance du 4 juin 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a prononcé la nullité de la déclaration d'appel.

Par acte du 5 juin 2019, la société Ithurria a formé un nouvel appel. Par ordonnance du 9 juin 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a déclaré la société Ithurria recevable en son appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 novembre 2020 fondées sur les articles 1134, 1153 1184 et 1147 anciens du code civil, la société Ithurria a demandé à la cour de :

réformer le jugement déféré,

statuant à nouveau,

in limine litis,

juger que la cour est valablement saisie de ses demandes,

débouter la société Cometik de ses demandes,

à titre principal,

juger inopposable à son égard le contrat de location financière de la société Locam en date du 25 février 2014,

la condamner à lui rembourser la somme de 2.842 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015,

la condamner à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens en ce compris le coût des deux constats d'huissier,

à titre subsidiaire,

prononcer la résolution du contrat de prestation de services pour inexécution contractuelle aux torts de la société Cometik,

par conséquence,

prononcer la résolution judiciaire du contrat de location financière avec la société Locam en date du 25 février 2014,

condamner les sociétés Locam et Cometik in solidum à lui payer la somme de 2.892 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 17 février 2015,

les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,

les condamner in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût des deux constats d'huissier,

à titre très subsidiaire, si par impossible, la cour ne retenait pas l'interdépendance des contrats,

prononcer la résolution du contrat de prestation de services pour inexécution contractuelle aux torts de la société Cometik,

la condamner à lui rembourser les loyers échus soit 2.842 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015 et à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge,

la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,

la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens en ce compris le coût des deux constats d'huissier,

à titre infiniment subsidiaire,

ramener à la somme de 1 euro l'indemnité de résiliation due à la société Locam,

statuer ce que de droit quant aux dépens,

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2020 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149 anciens et 1184 du code civil, la société Locam a demandé à la cour de :

rejeter l'appel de la société Ithurria,

la débouter de toutes ses demandes,

confirmer le jugement sauf en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10%,

lui allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 1.058,40 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 29 mai 2015,

condamner la société Ithurria à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Ithurria en tous les dépens d'instance comme d'appel.

dit que le contrat est signé, et notamment le procès-verbal de livraison, signature similaire aux premiers contrats avec société Ithurria

mandat apparent par rapport à qualité pour signer

inopposabilité de la question de la défaillance du site web

paiement de 11 loyers avant la cessation du paiement, et aucune réserve sur le procès-verbal de livraison

application clause pénale de 10% car préjudice effectif du fait du défaut de paiement alors qu'elle a payé intégralement la prestation

Suivant ordonnance du 9 juin 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SARL Cometik le 13 février 2020 au motif de ce qu'elle n'avait constitué avocat et communiqué des conclusions qu'à cette date alors que la déclaration d'appel lui avait été signifiée le 30 août 2019, le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile n'étant pas respecté.

En outre, le conseiller de la mise en état dans cette même décision, a déclaré recevable la seconde déclaration d'appel de la société Ithurria.

Dès lors, il sera indiqué que la présente cour n'est saisie d'aucune prétentions ni moyens de la société Cometik.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2020, les débats étant fixés au 5 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il sera statué conformément à l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes de la société Ithurria

Sur ce point, la société Ithurria fait valoir :

la seconde ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état qui a déclaré recevable sa seconde déclaration d'appel et a déclaré irrecevables les conclusions de la société Cometik notifiées le 13 février 2020 en raison de la tardiveté de sa constitution et du dépôt de ses conclusions.

Sur ce,

En l'espèce, la décision du conseiller de la mise en état n'ayant pas fait l'objet d'un déféré, elle dispose d'un caractère définitif et donc de l'autorité de chose jugée.

Dès lors, il convient de statuer sur l'intégralité des prétentions et moyens formés par la société Ithurria.

Sur l'opposabilité du contrat de location financière

La société Ithurria a conclu à l'inopposabilité du contrat de location financière en faisant valoir :

la souscription de différents contrats les 8 novembre 2012, et 28 novembre 2012 aux fins de création d'un site internet, le contrat du 23 octobre 2014 ayant un autre objet

la contestation de la signature par ses soins du contrat du 25 février 2014 pour la création d'un site internet par la société Easy Net

l'absence de délégation de pouvoir à un salarié pour engager la société, le gérant, M. [O] déniant sa signature et l'appelante indiquant qu'aucune vérification d'écritures n'a été faite par les premiers juges

l'existence au profit de l'appelante d'un site internet en état de fonctionnement à la date du 25 février 2014

l'absence de signature des originaux du contrat de logiciel et du contrat de télémaintenance

Pour sa part, la société Locam fait valoir :

la réalité de l'engagement de la société Ithurria qui a ratifié les différents documents contractuels dont le contrat de location de site web en y apposant son tampon humide et sa signature, qui comporte l'identité des parties et l'objet des différents obligations ainsi que l'objet du contrat

la signature du procès-verbal de livraison et de conformité sans opposition ni réserve

la signature d'une autorisation de prélèvement et la remise des coordonnées bancaires de l'entreprise qui s'est acquittée de onze loyers avant d'émettre des protestations

le caractère similaire des différentes signatures sur les différents documents, étant rappelé que si un préposé a agi, la théorie du mandat apparent peut être opposée à la société Ithurria et bénéficier à la société Locam.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, la comparaison des signatures sur le contrat de location de site web et de procès-verbal de recette de logiciel, permet de relever leur caractère identique.

Par ailleurs, la comparaison faite avec les différents courriers envoyés par le gérant de la société Ithurria à la société Easy Net puis à la société Cometik montre là encore la similitude des signatures.

De fait, les premiers juges ont fait une juste appréciation des pièces présentées concernant l'engagement contractuel par l'apposition de la signature de M. [O] au profit de la société Ithurria qui ne peut prétendre de la sorte que le contrat de location financière la liant à la société Locam lui est inopposable.

Enfin, il convient de rappeler que la société Ithurria a exécuté le contrat la liant à la société Locam pendant une durée de onze mois en s'acquittant des loyers réclamés, au titre de la création du site internet et sa mise en ligne, soit l'objet de contrat référencé EasyCMS1.0. Les difficultés concernant un contrat non financé par la société Locam n'ont pas vocation à être prise en compte.

Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur la demande de résolution du contrat de prestation de service et de caducité du contrat de location financière

Sur ce point, la société Ithurria fait valoir :

le défaut d'exécution de ses prestations par Easy net car cette dernière s'était engagée à racheter le contrat existant avec la société Yadacom, ce qui n'a pas été le cas

le refus par la société Cometik, d'accepter la résiliation du contrat, et son engagement à poursuivre les prestations de la société Easy Net, sans effet, les dysfonctionnements du site ayant été constaté par procès-verbal d'huissier du 22 septembre 2015, indiquant un site inexploitable, les mêmes constatations étant dressées suivant procès-verbal d'huissier du 5 février 2018 qui a montré que le formulaire de contact n'était pas réparé

le caractère indifférent de la reprise d'actifs mis en avant par la société Cometik, puisqu'elle s'est engagée à reprendre les prestations de maintenance

la caducité subséquente du contrat de location financière, étant rappelé le caractère interdépendant des deux contrats et l'inopposabilité des clauses limitatives de responsabilité.

Pour sa part, la société Locam fait valoir :

l'inopposabilité à son égard des difficultés relatives aux prestations de service

commandées par la société Ithurria, étant rappelé que cette dernière a choisi seule son prestataire

la signature par la société Ithurria du procès-verbal de livraison et de conformité du site et l'absence d'obligation pour la société Locam de procéder à la vérification de la conformité du site

le respect par le fournisseur de ses engagements contractuels avec la fourniture du site et l'absence de caducité du contrat de location financière.

Sur ce,

L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit et la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts et que la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

En l'espèce, la société Ithurria a, dans ses différents courriers, entendu résilier les différents contrats la liant à la société Easy Net, devenue la société Cometik, au motif de ce que la maintenance du site n'était pas assurée, faisant valoir notamment que le formulaire de contact ne fonctionnait pas.

Toutefois, les pièces versées au débat démontrent que la société Easy Net était engagée sur deux contrats à l'égard de la société Ithurria, le contrat de fourniture, financé par la société Locam, mais aussi le contrat de maintenance, également d'une durée de 60 mois, mais n'entrant pas dans le financement par la société Locam.

La société Ithurria fait valoir que la maintenance et la résolution des dysfonctionnements du site n'a pas été effectuée pour obtenir la résolution du contrat et la caducité en conséquence du contrat de financement, opérant une confusion entre les différents contrats.

Or, les pièces versées aux débats démontrent que la société Ithurria est bien entrée en possession du site internet commandé, mais également que les griefs qu'elle entend faire valoir à l'encontre de la société Cometik ne sont pas suffisamment avérés, notamment concernant le dysfonctionnement du formulaire du contact puisque le procès-verbal d'huissier ne démontre pas l'impossibilité de s'en servir.

En outre, la seule indisponibilité du formulaire du contact ne saurait à elle seule qualifier un défaut de délivrance du site internet dont les deux procès-verbaux d'huissier démontrent qu'il est en ligne.

Faute pour la société Ithurria de rapporter les preuves suffisantes, il ne saurait être fait droit à sa demande de résolution du contrat de fourniture de site internet et à sa demande subséquente de caducité du contrat de location financière.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de la société Cometik

À ce titre, la société Ithurria fait valoir :

la responsabilité contractuelle de l'intimée en raison de la non-exécution de ses engagements contractuels concernant la maintenance du site

la nécessité de la condamner à prendre en charge les loyers échus

l'aveu par la société Cometik dans ses écritures de ce que le site ne fonctionne pas et qu'elle a tenté de remédier aux différents désordres, sans y réussir.

L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Sur ce,

En l'espèce, la société Ithurria ne rapporte pas la preuve de la faute contractuelle alléguée à l'encontre de la société Cometik puisque cette dernière lui a indiqué reprendre les engagements de la société Easy Net et faire le nécessaire pour répondre à ses attentes.

Par ailleurs, l'appelante prétend que le site internet ne fonctionne pas alors qu'elle ne met en évidence qu'un éventuel dysfonctionnement, insuffisamment fondé par le procès-verbal d'huissier de février 2018, concernant le formulaire de contact.

Faute pour la société Ithurria de rapporter les preuves nécessaires à la qualification d'une faute contractuelle de la société Ithurria, sa demande sera rejetée.

Cette demande reprenant la demande en garantie formée en première instance, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point en rejetant toute demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Cometik.

Sur l'appel incident de la société Locam concernant l'application de la clause pénale

Sur ce point, la société Locam fait valoir :

l'absence de preuve du caractère manifestement excessif de la clause, alors que cette preuve fonde la possibilité pour le juge de la modérer

le caractère de société de financement de Locam qui a acquitté la totalité du prix concernant l'acquisition du matériel au visa du procès-verbal de livraison et de conformité, avec le paiement de 60 loyers mensuels aux fins de paiement

la nécessité de ne pas la priver des gains qui lui étaient dus alors qu'elle a engagé des fonds

l'octroi nécessaire de la somme complémentaire de 1.058,40 euros au titre de la clause pénale.

Pour sa part, la société Ithurria fait valoir :

l'existence de deux clauses pénales dans le contrat de location financière puisque la société Locam peut percevoir la totalité des loyers à échoir au jour de la résiliation mais aussi une indemnité supplémentaire de 10% des sommes octroyés

le caractère manifestement excessif de la seconde clause eu égard au prix et à la nature de la prestation.

Sur ce,

L'article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre et que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.

En la présente espèce, il doit être relevé que la condamnation de la société Ithurria en première instance à payer à la société Locam les loyers à échoir résulte de ses engagements contractuels mais est aussi la conséquence du paiement effectué par la société Locam au profit de la société Ithurria pour que cette dernière puisse obtenir un site internet sans avoir à payer dans l'immédiat la totalité de la prestation.

Cette clause que la société Ithurria présente comme une clause pénale ne saurait recevoir cette qualification étant simplement une des conséquences du prononcé de la déchéance du terme.

S'agissant de la mise en 'uvre de la clause pénale à hauteur de 10%, la société Ithurria ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de celle-ci, étant rappelé qu'elle est responsable du manquement à ses obligations, et avait connaissance d'emblée des conséquences liées au défaut de paiement.

Faute de rapporte la preuve du caractère manifestement excessif de cette clause, il sera fait droit à la demande de la société Locam, et l'infirmation de la décision déférée sera prononcée uniquement sur ce point.

Dès lors, il convient de condamner la société Ithurria à payer à la société Locam la somme supplémentaire de 1.058,40 euros au titre de la clause pénale.

Sur les demandes accessoires

La société Ithurria échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande étant dès lors rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a ramené à 1 euro la clause pénale octroyée à la SAS Locam,

Statuant à nouveau

Condamne l'EURL Ithurria à payer à la SAS Locam la somme de 1.058,40 euros au titre de la clause pénale,

Y ajoutant

Condamne l'EURL Ithurria à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/03912
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;19.03912 ?
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