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22/06/2023 | FRANCE | N°18/08232

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juin 2023, 18/08232


N° RG 18/08232 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MBTJ









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 19 novembre 2018



RG : 2018j00002







SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION



C/



SAS APPAREILS VETTINER





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANTE :



SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNIC

ATION - SCT TELECOM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287...

N° RG 18/08232 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MBTJ

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 19 novembre 2018

RG : 2018j00002

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

C/

SAS APPAREILS VETTINER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTE :

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION - SCT TELECOM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287, substitué et plaidant par Me BOCENO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS APPAREILS VETTINER représentée par son représentant légal demeurant es-qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 décembre 2015, la SAS Appareils Vettiner a signé un contrat de fourniture de service téléphonique avec la SAS Société commerciale de télécommunication (ci-après « la société SCT »). Ce contrat a été signé par Mme [K] [D], employée en qualité d'assistante administrative des ventes au sein de la société Appareils Vettiner.

La société SCT a émis des factures pour un montant total de 2.950,62 euros TTC qui n'ont pas été réglées par la société Appareils Vettiner.

Par mail du 4 mars 2016, la société Appareils Vettiner a demandé la résiliation de l'ensemble contractuel. La société SCT a pris acte de cette résiliation et a indiqué à la société Appareils Vettiner qu'elle était redevable d'une somme de 10.486,32 euros HT au titre des frais de résiliation fixe.

Par courrier recommandé du 29 septembre 2017, la société SCT a mis en demeure la société Appareils Vettiner de lui régler la somme totale de 15.954 euros TTC.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte extrajudiciaire du 14 décembre 2017, la société SCT a assigné la société Appareils Vettiner devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 19 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :

- prononcé la nullité pour dol du contrat souscrit auprès de la société SCT le 23 décembre 2015,

- débouté la société SCT de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société SCT à payer à la société Appareils Vettiner la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices subis,

- condamné la société SCT à payer à la société Appareils Vettiner une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SCT aux dépens de l'instance.

La société SCT a interjeté appel par acte du 26 novembre 2018.

Par un soit-transmis du 17 mars 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 25 mai 2021 pour actualisation éventuelle des conclusions et demande de sursis à statuer en rapport avec des poursuites pénales.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mai 2021 fondées sur l'article 1134 du code civil, la société SCT demande à la cour de :

à titre liminaire,

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Bobigny,

en tout état de cause,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

' l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

' l'a condamné à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

' l'a condamné à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

- déclarer bien fondée sa demande à l'encontre de la société Appareils Vettiner,

- constater la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la société Appareils Vettiner,

- débouter la société Appareils Vettiner de l'ensemble de ses demandes,

en conséquence,

- condamner la société Appareils Vettiner à lui payer la somme de 12.583,58 euros TTC en principal au titre des frais de résiliation fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

- condamner la société Appareils Vettiner à lui payer la somme de 2.950,62 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

- condamner la société Appareils Vettiner au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner aux entiers dépens.

* *

*

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mai 2021 fondées sur les articles 1110, 1116 et 1134 anciens et les articles 1231-5 et 1240 nouveaux du code civil, les articles 378 et suivants du code de procédure civile et l'article L. 227-6 du code de commerce, la société Appareils Vettiner demande à la cour de :

- rejeter toutes fins, moyens et prétentions contraires,

à titre liminaire,

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal correctionnel de Bobigny,

à titre principal,

- juger que son consentement a été vicié par des man'uvres dolosives émanant de la société SCT,

- juger que Mme [D] n'était ni mandatée ni n'avait reçu de délégation de pouvoir du président et n'avait donc pas la capacité juridique de contracter en lieu et place du président de la société Appareils Vettiner,

- juger que le contrat est entaché d'erreurs matérielles qui affectent sa validité,

en conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

à titre subsidiaire,

- juger que les sommes sollicitées par la société SCT s'apparentent en des clauses pénales manifestement excessives,

en conséquence,

- réduire les indemnités de résiliation sollicitées à la somme symbolique de 1 euro,

en tout état de cause,

- condamner la société SCT à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,

- condamner la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021, les débats étant fixés au 22 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande étant rappelé que l'affaire a été plaidée devant le Tribunal correctionnel de Bobigny avec un délibéré fixé au 8 juin 2021, et qu'un appel a été interjeté suite à la décision de relaxe au profit de la société SCT.

Eu égard à la durée du litige, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.

Sur la validité et l'opposabilité du contrat

Sur ce point, la société SCT fait valoir :

- l'opposabilité du contrat de téléphonie fixe à la société Appareils Vettiner en raison de la théorie du mandat apparent

- l'impossibilité pour la société SCT de déterminer que Mme [D] n'avait pas les pouvoirs pour engager la société alors qu'elle disposait du tampon, a signé l'autorisation de prélèvement et a remis une ancienne facture sans oublier qu'elle a également signé le contrat de solutions informatique de la même façon, et n'a, à aucun moment, invoqué une quelconque difficulté ou la nécessité de se référer à un tiers

- le caractère inopérant de l'allégation de faux concernant la signature, sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire par un tiers non désigné par la cour

- le fait que la signature de Mme [D], qui dépose plainte pour faux, n'est jamais identique, se présente comme ayant tout pouvoir pour signer et avait accès aux éléments d'identification de l'entreprise alors qu'elle prétend être en période d'essai

- l'absence de vice de forme entachant le contrat, le mauvais numéro de SIRET n'ayant pas d'incidence puisque les éléments exacts et l'adresse sont donnés ensuite par le biais du cachet de l'entreprise

- l'opposabilité et la lisibilité des conditions contractuelles du fait de :

- l'impression avec des tons renforcés (en gras) quand la clause est importantes, la différenciation entre les différentes clauses par l'usage de paragraphes et de titres (ce qui a été retenu par plusieurs juridictions), ce qui peut être constaté par la simple lecture du document

- la page du contrat dédiée au service de téléphonie fixe qui comporte une clause indiquant que le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales et particulières de la société SCT, la signature du contrat valant possession de l'exemplaire du contrat signé par la société qui s'engage

- le fait que les conditions générales sont au verso du premier feuillet du bulletin de souscription et font partie intégrante de celui-ci, et que dès lors, il est matériellement impossible de se voir remettre le bulletin de souscription sans les conditions générales

- l'absence de man'uvres dolosives en raison de :

- l'impossibilité de confondre le logo de la société SCT avec celui de la société Orange, alors que l'intimée prétend que le commercial de l'appelante s'est présenté comme de la société Orange

- la couleur du logo de la société SCT à savoir le rouge et le blanc

- l'absence de promesse d'économie dans le contrat dont la lecture permet de se rendre compte alors que la société Appareils Vettiner prétend s'être engagée sur ce motif, aucun document ne venant à l'appui de la position de l'intimée

- l'absence de preuve de ce que le commercial de la société SCT se serait emparé du cachet de la société pour l'utiliser ensuite, la signature de Mme [D] étant présente sur le tampon, et concernant le défaut de remise des RIO

- le caractère inopérant d'extraits de discussion sur des forums concernant la société SCT

- la parfaite connaissance par la société Appareils Vettiner de la durée du contrat, étant rappelé qu'à la signature du contrat, un exemplaire est laissé au client (rose) et l'envoi d'un second après la validation (bleu) indiquant les éléments concernant la durée du contrat

- la confusion des premiers juges entre le contrat de prestations informatiques pour lequel un avenant a été signé, et le contrat de téléphonie, objet du litige, étant rappelé que la société Appareils Vettiner a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales

- l'absence de valeur de l'exemplaire remis à la barre dans la mesure où la société intimée pouvait très bien détacher une partie du contrat querellé

- l'article 9.1 des conditions particulières qui stipule que le contrat prend effet dès son acceptation et signature pour une période initiale de 63 mois, plusieurs tribunaux ayant retenu que la durée du contrat était parfaitement lisible

- l'absence de condition suspensive non levée concernant l'envoi de documents, les articles 3.1 et 7 des conditions générales n'ayant pas cette valeur, les documents indiqués n'étant pas une condition de validation du contrat, sans compter que les clients peuvent toujours payer par chèque.

À l'appui de sa demande de confirmation de la nullité du contrat pour dol, la société Appareils Vettiner fait valoir :

- l'existence de man'uvres dolosives en raison de la non-remise du contrat entier au co-contractant à la signature, les conditions générales ne lui ayant été remises que deux mois après

- le dépôt d'une plainte pour escroquerie par le gérant de l'entreprise, étant rappelé que la société avait effectué un démarchage en se présentant comme la société Orange et s'est présenté ensuite comme mandataire de cette société lors du rendez-vous, ce qu'a expliqué la salariée, Mme [D]

- l'absence de fiche tarifaire pour permettre une comparaison des tarifs

- l'insistance du commercial pour signer alors que la salariée a indiqué ne pas avoir le pouvoir d'engager la société, et la soustraction du tampon de la société pour tamponner le document

- la remise uniquement des feuillets roses au terme de l'entretien et non des feuillets bleus

- la fausse information de ce que la société Appareils Vettiner pensait pouvoir bénéficier des tarifs avantageux tout en restant engagé chez Orange

- le fonctionnement habituel de la société SCT de cette manière, comme indiqué que plusieurs forums de discussion

- la dissimulation du fait que le démarchage avait pour but de changer d'opérateur

- la fausse promesse d'une diminution des factures annuelles en matière de téléphonie, alors qu'en fait, c'est une augmentation qu'elle a connue (2.500 euros HT contre 1.855 euros HT avant)

- la sanction par le passé de telles man'uvres par différentes juridictions

- le refus, dans le cadre de la résiliation anticipée, par la société SCT de remettre les numéros RIO afin de changer d'opérateur, ne parvenant à retourner chez son opérateur historique qu'en octobre 2016

- le caractère dolosif du contrat lui-même en raison de l'absence de transparence et d'opposabilité du contrat du fait de :

- la non-remise du document permettant de prendre connaissance de la durée de l'engagement de 63 mois

- la nécessité de regarder différentes feuilles pour trouver la durée d'engagement sur le feuillet bleu au verso de « l'annexe mandat portabilité » dans la deuxième partie des conditions particulières, qui n'ont pas été paraphées par l'intimée

- le caractère minuscule des caractères d'écriture, pratique condamnée par plusieurs juridictions

- l'incapacité juridique de Mme [D] pour engager la société alors qu'elle travaille dans le cadre d'une SAS, seul le directeur général d'une société et ses délégataires pouvant contracter valablement dans ce cas

- le poste de Mme [D] qui à l'époque était en période d'essai comme assistante administrative des ventes, et ne disposait pas de pouvoir ou délégation de signature

- l'information par la salariée du commercial de la société SCT de la situation et de l'impossibilité d'engager la société et la possession par l'appelante de l'information nécessaire

- l'absence de mandat apparent de Mme [D] qui a rappelé à plusieurs reprises pendant l'entretien ne pouvoir engager la société dans le cadre du contrat, ce qui met à néant la croyance légitime sur laquelle la société SCT entend s'appuyer

- la production d'un faux en écriture, la salariée n'ayant jamais signé d'engagement ni de demande de paiement par TIP et le fait que si la signature peut avoir des similitudes, il ne s'agit pas de la sienne

- la production d'un examen graphologique réalisé à la demande de l'intimée, indiquant que les mentions manuscrites n'ont pas été rédigées par Mme [D]

- la variation des signatures qui démontre sur plusieurs pages que certaines sont des faux

- le refus par la société SCT de communiquer l'original des contrats

- l'existence d'erreurs matérielles entachant la validité du contrat : l'indication que la société Appareils Vettiner est une SA et non une SAS, le caractère erroné du Siret, le caractère incomplet de l'adresse, l'apposition du tampon ne permettant pas la régularisation.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1116 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé.

Il résulte des articles 1985 et 1998 du code civil qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.

La société Appareils Vettiner a soulevé en première instance différents éléments ayant mené le tribunal de commerce à prononcer la nullité du contrat entre les parties. Il convient de reprendre l'ensemble des moyens et de procéder à nouveau à leur analyse.

S'agissant de la qualité de Mme [D] pour engager la société Appareils Vettiner, si celle-ci a entendu déposer plainte pour faux concernant la signature, il convient toutefois de reprendre les différents éléments sur cette signature.

Ainsi, il est relevé que la signature de Mme [D] n'est jamais semblable sur les différents actes versés aux débats, qu'il s'agisse des contrats signés avec la société SCT, ou bien de sa plainte.

En outre, il est relevé que Mme [D], alors qu'elle indique ne pas pouvoir engager la société, signe pourtant l'autorisation de prélèvement et est en capacité de remettre au représentant de la société SCT un RIB, les documents demandés mais également une ancienne facture.

La préposée a également apposé le tampon humide de la société sur les différents documents présentés.

De son côté, la société Appareils Vettiner n'apporte aucune explication quant au fait que sa préposée, présentée comme étant en période d'essai, ait eu la possibilité d'accéder à des éléments sensibles concernant la société à savoir le tampon humide, mais aussi les coordonnées bancaires et les anciennes factures, et aucune preuve n'est rapportée concernant le contenu de l'entretien.

Dès lors, la société SCT pouvait légitimement croire en la capacité de Mme [D] à engager la société Appareils Vettiner et peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent, n'ayant pas à rechercher, sans aucun autre élément, si l'intéressée disposait de la capacité juridique d'engager la société.

De fait, la nullité du contrat ne saurait être prononcée sur la base de ce moyen.

S'agissant de l'erreur matérielle mise en avant par la société Appareils Vettiner portant sur le numéro Siret de la société, mal reproduit dans le contrat, mais indiqué de manière régulière par le biais du tampon, aucun grief ne saurait en être tiré.

L'apposition du tampon humide de la société comportant l'intégralité des informations légales permet de venir confirmer l'engagement de la société Appareils Vettiner.

De fait, la nullité du contrat ne saurait être prononcée sur la base de ce moyen.

S'agissant du dol lié au défaut de remise de l'intégralité des documents contractuels, il convient de vérifier les pièces versées aux débats par les deux parties au titre des deux engagements contractuels, les originaux ayant été remis.

Ainsi, la lecture des conditions générales et particulières permet de relever que les caractères sont lisibles et ne sont pas dans une taille de police trop petite.

De plus, les différentes conditions sont au verso des documents remis à la société Appareils Vettiner par la société SCT. Il est rappelé qu'au contrat que les conditions générales sont au verso du premier feuillet du bulletin de souscription et font partie intégrante du document, rendant impossible la dissociation et l'impossibilité de prendre connaissance des conditions générales comme prétendu par la société Appareils Vettiner.

En outre, il n'est pas contesté qu'un double du contrat est envoyé à la société Appareils Vettiner qui comporte à nouveau les conditions générales et particulières.

Même si les conditions générales et particulières se trouvent au dos de différents bulletins de souscription, aucun grief ne saurait en être tiré puisqu'ils sont tous en possession de la société Appareils Vettiner après le départ de la société SCT.

Dès lors, les conditions générales et particulières contractuelles sont opposables à la société Appareils Vettiner.

S'agissant de la confusion prétendue entre la société SCT et la société Orange, les documents versés aux débats permettent le constat de ce que le logo de la société appelante ne peut en aucun cas être confondu avec celui de l'opérateur téléphonique dont le logo n'apparaît sur aucun des documents, la couleur mais aussi la police d'écriture étant différentes de même que les informations données sur le logo.

Quant au fait que le commercial de la société SCT se serait présenté comme appartenant à Orange, aucune preuve n'est rapportée à ce titre.

Concernant la promesse d'économies non réalisées mises en avant par la société Appareils Vettiner, il est relevé que dans les contrats conclus, cet élément n'apparaît pas comme l'un des objectifs poursuivis par les parties ou fondant la cause de l'engagement de la société Appareils Vettiner, aucune preuve n'étant apportée en ce sens.

Enfin, concernant l'allégation selon laquelle le commercial de la société SCT aurait subtilisé le tampon de la société Appareils Vettiner pour en faire usage, là encore, aucune preuve n'est rapportée, et le moyen ne saurait être retenu.

Sur la connaissance de la durée de l'engagement contractuel, il est relevé que les conditions générales laissées à disposition de la société Appareils Vettiner, puisque se trouvant au dos du feuillet rose, permettent de déterminer la durée de cet engagement sans aucune difficulté pour une durée de 63 mois, cette clause numéro 6 intitulée « Entrée en vigueur, durée, renouvellement préavis » étant dépourvue d'ambiguïté. De fait, le moyen soulevée est inopérant.

Enfin, s'agissant de la condition suspensive non levée, au titre des articles 3.1 et 7 des conditions générales, la lecture de ces clauses ne permet pas de relever leur caractère suspensif comme affirmé par la société Appareils Vettiner. Dès lors, ce moyen sera rejeté.

Au regard de ce qui précède, il convient d'écarter toute cause de nullité concernant le contrat liant les parties, et il convient dès lors d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat pour cause de dol, la cour devant en conséquence analyser les questions relatives à la rupture anticipée du contrat et à ses conséquences financières.

Sur la rupture anticipée du contrat par la société Appareils Vettiner

Concernant la rupture anticipée du contrat par la société Appareils Vettiner, la société SCT a fait valoir :

- le défaut de paiement des factures alors que la société SCT a exécuté ses obligations, l'intimée ne payant aucune des factures de 2.950,62 euros

- la résiliation du contrat de manière anticipée sans respecter les stipulations contractuelles à ce titre, par courrier du 4 mars 2016, soit avant le délai de 63 mois

- l'application des stipulations contractuelles, notamment de l'article 4 des conditions générales et 14.3.2 des conditions particulières, ce qui permet au client de déterminer d'emblée la somme à payer

- l'impossibilité pour la société Appareils Vettiner de se libérer des sommes dues alors qu'elle a choisi de mettre un terme au contrat, la clause de dédit s'appliquant et empêchant toute modification des sommes dues

- la différence entre clause pénale et clause de dédit, la seconde s'appliquant en cas de résiliation anticipée par une partie, alors que la clause pénale vient sanctionner l'inexécution d'une obligation contractuelle, la première permettant la compensation du préjudice subi par la société SCT du fait de la résiliation anticipée qui la prive de récupérer les frais engagés pour les clients (aménagement de la rupture entre les parties).

Sur ce point, la société Appareils Vettiner fait valoir :

- le caractère excessif des sommes demandées, en application des clauses pénales et d'un défaut d'explication des bases de calcul des sommes demandées.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1152 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre, et que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.

En l'espèce, il est constant que le contrat liant les parties a été conclu pour une durée de 63 mois à compter de la prise en charge de la ligne le 23 décembre 2015, le client ayant accepté ces conditions par le biais de la signature des conditions générales.

De fait, la société Appareils Vettiner était engagée contractuellement au paiement des sommes dues et facturées, sur la durée indiquée au contrat.

Par ailleurs, la société SCT verse au débat les éléments démontrant qu'elle a été mandatée par l'intimée pour procéder à la reprise de la ligne.

Dès lors, la société SCT était bien-fondée à émettre une facture de 2.950,62 euros TTC à l'encontre de la société Appareils Vettiner, qui aurait dû s'en acquitter.

De fait, la société Appareils Vettiner sera d'ores et déjà condamnée à payer la somme de 2.950,62 euros TTC à la société SCT.

S'agissant de l'indemnité de résiliation, le débat porte sur la nature de cette indemnité étant rappelé que la société Appareils Vettiner a procédé à la résiliation en ne respectant pas les conditions générales.

Si la société SCT entend qualifier cette indemnité de résiliation de clause de dédit, le calcul effectué renvoie au calcul d'une clause pénale qu'il appartient au juge d'apprécier.

En l'état, au regard de la durée des relations contractuelles entre les parties, il convient en conséquence de ramener la somme demandée à de plus justes proportions et de la fixer à 1.000 euros.

En conséquence, la société Appareils Vettiner sera condamnée à payer à la société SCT la somme de 1.000 euros à titre de clause pénale.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Appareils Vettiner

À l'appui de sa demande de confirmation de la décision déférée, la société Appareils Vettiner fait valoir :

- les difficultés connues pour retourner chez son ancien opérateur

- le délai de sept mois pour récupérer sa ligne car la société SCT refusait de donner les RIO et la mise en 'uvre d'une emprise pour la bloquer

- l'existence d'un préjudice économique et de temps pour rétablir la situation.

Pour sa part, la société SCT fait valoir :

- l'absence de preuve de tout préjudice (absence de constat d'huissier ou d'éléments comptables) étant rappelé que la société Appareils Vettiner a usé des services téléphoniques pendant plusieurs mois sans régler une seule facture

- la limitation, sur la base de l'article 8.2 des conditions générales, de l'engagement de la responsabilité de la société SCT aux dommages matériels directs à l'exclusion de tout dommage indirect et/ou immatériel, de tout perte de chiffre d'affaires, de bénéfice, de profit.

Sur ce,

L'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'état, la société Appareils Vettiner échoue à rapporter la preuve d'une faute de la part de la société SCT concernant la reprise de son ancien contrat, étant relevé que l'intimée a pu utiliser ses lignes téléphoniques pendant plusieurs mois.

En outre, il est relevé que la société Appareils Vettiner ne verse aux débats aucun élément susceptibles de quantifier le préjudice qu'elle indique avoir subi.

Dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a octroyé la somme de 10.000 euros à la société Appareils Vettiner à titre de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à ce qui précède, il convient d'infirmer la décision déférée concernant les demandes accessoires.

La société Appareils Vettiner échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant la demande de la société SCT que de la société Appareils Vettiner seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Infirme dans son intégralité la décision déférée,

Statuant à nouveau

Condamne la SAS Appareils Vettiner à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication les sommes suivantes :

- 2.950,62 euros TTC au titre des factures impayées

- 1.000 euros au titre de la clause pénale

Déboute la SAS Appareils Vettiner de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SAS Appareils Vettiner à supporter les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel,

Déboute la SAS Société Commerciale de Télécommunication de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Appareils Vettiner de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 18/08232
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;18.08232 ?
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