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22/06/2023 | FRANCE | N°16/05718

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 22 juin 2023, 16/05718


N° RG 16/05718

N° Portalis DBVX - V - B7A - KPY2















Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond du 10 mai 2016



1ère chambre civile



RG : 15/00860









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 22 Juin 2023







APPELANT :



M. [Y] [T] [B] [C]

né le [Date naissance 3] 19

61 à [Localité 5] (LOIRE)

[Adresse 6]

[Localité 4]



représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125









INTIME :



M. [P] [C]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (LOIRE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[...

N° RG 16/05718

N° Portalis DBVX - V - B7A - KPY2

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond du 10 mai 2016

1ère chambre civile

RG : 15/00860

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANT :

M. [Y] [T] [B] [C]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5] (LOIRE)

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125

INTIME :

M. [P] [C]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (LOIRE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Maître Alix ROCHAT, avocat au barreau de ROANNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Janvier 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [Y] [C] et son frère [P] [C] sont associés au sein du GAEC [C] (le GAEC), créé le 1er avril 1988.

Par suite d'un désaccord, MM. [C] ont décidé de mettre un terme à leur association.

Ils ont arrêté la répartition de l'actif et du passif du GAEC suivant protocole d'accord du 09 avril 2013, puis voté sa dissolution selon décision d'assemblée générale du 20 avril 2013, en se nommant liquidateurs.

La mention de la dissolution du GAEC a été portée sur l'extrait Kbis le 22 mai 2013.

Le 6 mars 2015, M. [Y] [C] a assigné M. [P] [C] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d'obtenir la dissolution du GAEC et la désignation d'un administrateur judiciaire.

Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal a :

- débouté M. [Y] [C] de sa demande en dissolution judiciaire du GAEC, celui-ci étant déjà dissout depuis le 30 avril 2013,

- homologué le protocole d'accord signé le 09 avril 2013 par [Y] [C] et [P] [C], lequel a procédé à la répartition des actifs et du passif du GAEC,

- débouté M. [Y] [C] de sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire pour procéder aux opérations de liquidation du GAEC,

- débouté M. [Y] [C] de toute demande relative au salaire différé formée contre M. [P] [C],

- débouté M. [P] [C] de sa demande en allocation de dommages et intérêts,

- condamné M. [Y] [C] aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros à M. [P] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [Y] [C] a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2016.

Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d'appel de Lyon a :

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qu'il a :

homologué le protocole d'accord signé le 9 avril 2013,

débouté M. [Y] [C] de sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire pour procéder aux opérations de liquidation du GAEC,

condamné M. [Y] [C] aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer une somme de 1.500 euros à M. [P] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- avant dire-droit sur la demande de M. [P] [C] en paiement d'une soulte, ordonné une mesure d'expertise ;

- commis M. [X] [W] pour y procéder, avec mission de faire les comptes entre les associés du GAEC [C] dissout, en se fondant sur les termes du protocole d'accord du 9 avril 2013 et de fournir à la cour tous éléments de nature à permettre la solution du litige ;

- réservé les demandes de M. [P] [C] en paiement d'une soulte et en paiement de dommages-intérêts, ainsi que les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 11 mai 2021.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 24 janvier 2022, M. [P] [C] demande à la cour, au visa des articles L.323-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime relatifs au GAEC, de :

- débouter Monsieur [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes en ce compris la demande visant à payer la soulte par la restitution de bâtiments agricoles qu'il a largement exploités depuis la dissolution du GAEC,

- confirmer sa décision de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qu'il a :

débouté M. [Y] [C] de demande en dissolution judicaire du GAEC

homologué le protocole d'accord du 9 avril 2013,

débouté M. [Y] [C] de sa demande de nomination d'un administrateur judiciaire,

condamné Monsieur [Y] [C] aux dépens de l'instance et à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a fixé le montant de la soulte due par M. [Y] [C] à la somme de 39.741,24 euros outre 10.060,14 euros au titre de la répartition des stocks,

- en conséquence, condamner M. [Y] [C] au paiement de la somme de 49.801,38 euros en numéraire,

- ordonner l'attribution au profit de M. [P] [C] de dommages et intérêts à raison de la somme de 10.000 euros et infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne sur ce point,

- condamner M. [Y] [C] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [C] fait connaître que les opérations de liquidation n'ont jamais été achevées, la soulte due après détermination du solde définitif des comptes courants d'associé n'ayant jamais été évaluée et payée.

Il ajoute que l'expert a arrêté le montant de cette soulte à la somme de 39.741,24 euros, à la charge de M. [Y] [C], en retenant l'existence d'une créance complémentaire de 10.060,14 euros issue du partage inégalitaire des stocks.

Il s'estime en conséquence fondé à réclamer le règlement de ces sommes et demande en sus que M. [Y] [C] soit condamné à lui régler des dommages et intérêts, à raison de la mauvaise foi dont il aurait fait preuve dans le cadre de l'instance, en mélangeant sciemment la question du partage des terres de leurs parents et celle du partage du GAEC, pour semer la confusion.

Il s'oppose à ce que la soulte soit payée par attribution d'immeubles.

Par conclusions récapitulatives déposées le 08 novembre 2021, M. [Y] [C] demande à la cour, au visa des articles 1844-9, 890 et 132-4 du code civil, de :

- constater l'absence de partage définitif au 09 avril 2013 en l'absence de clôture des opérations de liquidation,

- déterminer le montant des comptes courants d'associés après attribution des meubles et immeubles du GAEC,

- ordonner le paiement de la soulte due par M. [Y] [C] à hauteur de 39.741,24 euros, en nature, par rétrocession des bâtiments agricoles à lui attribuer initialement,

- débouter M. [P] [C] de sa demande au titre du paiement d'une soulte complémentaire, liée au stock, en l'absence de preuve d'un partage inégalitaire,

- débouter M. [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts, en l'absence de partage définitif en date du 09 avril 2013, faute d'établissement des comptes de clôture de liquidation,

- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

M. [Y] [C] soutient que le protocole d'accord du 09 avril 2013 n'emporte pas partage définitif, dès lors qu'il n'a pas finalisé les comptes de liquidation, résultant notamment des attributions inégalitaires d'immeubles et n'a pas intégré la soulte due par ses soins.

Il ajoute que cette soulte ne résulte pas de prélèvements inégalitaires faits par les associés sur les résultats, mais de l'attribution des immeubles, plus importante pour l'un des associés que pour l'autre.

Il précise ne pas disposer des liquidités lui permettant de régler cette soulte et demande qu'elle soit payée par attribution d'immeubles au profit de son frère, en rappelant qu'en l'absence de partage définitif, la valeur des biens doit s'apprécier au plus prêt du partage à intervenir.

Il demande subsidiairement l'octroi de délais de paiement.

Il soutient que le stock doit être considéré comme ayant été partagé par moitié et considère ne pas y avoir lieu d'abonder la soulte à ce titre.

Il conteste en dernier lieu l'existence du préjudice invoqué par M. [P] [C] à raison du différé dans la réalisation du partage, en ajoutant que ce différé s'expliquait par l'intransigeance de l'intéressé.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 25 janvier 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 05 mars 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 juin 2023.

MOTIFS

Sur les demandes déja tranchées par la cour en son arrêt du 16 janvier 2020 :

Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile ;

Aux termes de son arrêt du 16 janvier 2020, la présente cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qu'il a :

- homologué le protocole d'accord signé le 9 avril 2013,

- débouté M. [Y] [C] de sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire pour procéder aux opérations de liquidation du GAEC,

- condamné M. [Y] [C] aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer une somme de 1.500 euros à M. [P] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée et M. [P] [C] n'est pas recevable à demander que ces points soient examinés derechef, fût-ce pour confirmer les termes du précédent arrêt.

Sur le montant de la soulte due au terme des opérations de partage et ses modalités de paiement :

Vu les articles 1844-9 et 826 du code civil ;

Vu l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;

Quant au montant de la soulte :

Ayant examiné les comptes courants d'associés et les pièces des parties à l'aune du protocole d'accord conclu le 09 avril 2013, l'expert judiciaire a corrigé les quelques erreurs comptables commises par les associés puis déterminé que M. [Y] [C] restait devoir la somme de 39.741,24 euros à M. [P] [C], à titre de soulte de partage.

Les parties s'accordent sur ce montant.

Leur différend persistant ne porte que sur la soulte complémentaire réclamée par M. [P] [C], au titre de la répartition des réserves d'orge, de fourrage et du stock d'approvisionnement, dont la ventilation n'a pas donné lieu à l'établissement d'un document contradictoire.

M. [P] [C] fonde sa prétention sur les valorisations portées aux comptes courants d'associés, dont il ressort une répartition inégalitaire au profit de M. [Y] [C].

M. [Y] [C] soutient au contraire que l'orge, le fourrage et le reste du stock d'approvisionnement ont été répartis par moitié, conformément à l'accord originel des parties, rappelé par le cabinet d'expertise comptable CER-France en cours d'expertise judiciaire.

Or, l'examen du rapport d'expertise révèle que la soulte calculée par l'expert intègre déja la répartition inégalitaire de l'orge, du fourrage et du reste du stock d'approvisionnement, telle que portée aux comptes courants d'associés.

La demande de M. [P] [C] n'est donc pas fondée, à considérer même que les valorisations figurant en comptabilité soient exactes.

M. [Y] [C] n'établit pas, en retour, la réalité de la répartition égalitaire qu'il allègue et il n'y a pas lieu, en conséquence, de soustraire quelque somme que ce soit de la soulte calculée par l'expert.

Il convient en conséquence d'arrêter la soulte litigieuse au montant de 39.741,24 euros et de débouter M. [P] [C] de sa demande de soulte complémentaire.

Quant aux modalités du paiement de la soulte :

En application des dispositions de l'article 826 du code civil, les soultes sont destinées à compenser la disparité des lots issus de la répartition des actifs entre co-partageants. Elles sont en conséquence, et par leur nature même, payables en monnaie, à moins que les parties n'en soient convenues autrement.

Le paiement d'une soulte de partage par 'rétrocession' de biens relevant de la masse partagée reviendrait à remettre en question la composition des lots issus du partage, ainsi partant que le protocole d'accord du 09 avril 2013, ce qui est désormais impossible, ce protocole ayant été homologué par arrêt du 16 janvier 2020, définitif sur ce point .

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. [Y] [C] visant à ce que la soulte soit versée par attribution d'immeubles.

La cour relève pour finir :

- que M. [Y] [C] ne justifie pas de sa situation matérielle, non plus partant que de l'impossibilité de pouvoir régler la soulte due à l'intimé ;

- que les lots ont été composés il y a plus de 9 ans et M. [P] [C] se trouve en droit d'attendre le paiement de ce qui lui est dû sans souffrir plus ample délai.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de délai de grâce.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Vu l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du même code ;

S'il identifie clairement les fautes reprochées à M. [Y] [C], M. [P] [C] n'explicite pas la nature dont il réclame indemnisation, non plus qu'il n'en établit la réalité. Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

M. [Y] [C] succombe à l'instance d'appel et il convient de le condamner à en supporter les dépens, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire.

L'équité commande par ailleurs de le condamner à verser la somme de 2.500 euros à M. [P] [C], en indemnisation des frais irrépétibles générés par l'instance d'appel, et de rejeter sa propre demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la présente cour en date du 16 janvier 2020 ;

- Déclare irrecevable la demande de M. [P] [C] visant à ce la cour 'confirme sa décision de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qu'il a débouté M. [Y] [C] de demande en dissolution judicaire du GAEC, homologué le protocole d'accord du 9 avril 2013, débouté M. [Y] [C] de sa demande

de nomination d'un administrateur judiciaire et condamné Monsieur [Y] [C] aux dépens de l'instance et à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

- Condamne M. [Y] [C] à payer à M. [P] [C] la somme de 39.741,24 euros, à titre de soulte de partage ;

- Rejette la demande de soulte complémentaire formée par M. [P] [C] au titre de la répartition des stocks d'orge, de fourrage et d'approvisionnement divers ;

- Condamne M. [Y] [C] aux dépens de l'instance d'appel, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire ;

- Condamne M. [Y] [C] à payer à M. [P] [C] la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 16/05718
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;16.05718 ?
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