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19/06/2023 | FRANCE | N°23/04836

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 19 juin 2023, 23/04836


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 19 Juin 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/04836 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBAR



Appel contre une décision rendue le 08 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANT :



M. [R] [W]

né le 12 octobre 1983 à [Localité 9] (RHONE)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5] (RHONE)



comparant assisté de Maître Thomas CRET

IER, avocat au barreau de LYON, commis d'office





INTIME :



CENTRE HOSPITALIER [10]

[Adresse 4]

[Localité 6]



non comparant, régulièrement avisé, non représenté



AUTRES P...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 Juin 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/04836 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBAR

Appel contre une décision rendue le 08 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [R] [W]

né le 12 octobre 1983 à [Localité 9] (RHONE)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5] (RHONE)

comparant assisté de Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER [10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRES PARTIES :

UDAF DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 5]

en qualité de curateur, a été régulièrement avisé. A l'audience, il est comparant, représenté par Monsieur [M] [B].  

Madame le PREFET DU RHONE - ARS

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 7]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Françoise BARRIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Valentine VERDONCK greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 19 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Françoise BARRIER conseillère et par Valentine VERDONCK greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

M. [R] [W] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sur décision du représentant de l'État le 9 janvier 2020 et placé dans un premier temps sous hospitalisation complète, avec mise en place d'un programme de soins le 20 février 2020, puis nouvelle hospitalisation complète du 28 février 2020 au 19 mars 2020, un nouveau programme de soins étant en cours depuis le 3 septembre 2021.

Par arrêté du 9 mai 2023, Mme la préfète du Rhône a prolongé pour six mois à compter du 9 mai 2023, soit au maximum jusqu'au 9 novembre 2023, la mesure en soins psychiatriques le concernant confiée au Centre Hospitalier [10].

Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a rejeté la requête en mainlevée de soins sans consentement présentée par M. [R] [W], cette décision ayant été notifiée à l'intéressé le même jour à 13 heures 53, par mail.

Par courrier daté du 9 juin 2023, posté le 10 juin 2023 et reçu au greffe de la cour d'appel le 12 juin 2023, M. [R] [W] a relevé appel de cette décision, sans motiver sa demande, se contentant de demander une nouvelle expertise psychiatrique.

* * * * * * * * * * * * * * *

À l'audience du 19 juin 2023, M. [R] [W] demandait la mainlevée de la mesure de soins sans consentement, demandant l'arrêt de son traitement psychotrope, selon lui nuisible à son état de santé (prise de poids, diabète) et sans utilité, puisqu'il n'entend plus de voix depuis dix ans, indiquant conserver des sensations désagréables malgré la diminution récente des doses prescrites (trois ampoules au lieu de quatre).

M. [B], son curateur, indiquait être en lien avec le centre hospitalier [10] et soulignait la nécessité de la poursuite des soins.

Maître CRETIER s'en rapportait en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, ajoutant n'avoir remarqué aucun problème de procédure dans ce dossier et que le certificat médical est circonstancié.

Lors de l'audience, M. [R] [W] a eu la parole en dernier, disant ne pas comprendre que la justice lui impose de telles souffrances.

Le ministère public requiert à titre principal l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation et à titre subsidiaire la poursuite des soins psychiatriques en ambulatoire, au vu du certificat médical du Dr [G] du 15 juin 2023.

SUR QUOI

Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel reçue par le greffe de la cour est ainsi rédigée :

«Je souhaite faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention, monsieur Pierre LAROQUE, rendue le 8 juin 2023 me concernant. Je voudrais demander une nouvelle expertise psychiatrique. Je souhaite être assisté de nouveau par maître CRETIER Thomas. Je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées».

Cette déclaration d'appel n'étant pas motivée contrairement aux exigences légales, il y a lieu de déclarer l'appel de M. [R] [W] irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel de M. [R] [W] irrecevable,

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/04836
Date de la décision : 19/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-19;23.04836 ?
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