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19/06/2023 | FRANCE | N°23/00076

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 19 juin 2023, 23/00076


N° R.G. Cour : N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6BE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT





ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 Juin 2023





























DEMANDERESSE :



S.A.R.L. NACAPA

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Audrey TURCHINO de la SELARL LEXAEQUO, avocat au barreau de LYON

(toque 452)





DEFENDERESSE :



S.A.S. JDR BATIMENT>
[Adresse 1]

[Localité 2] France



Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON (toque 568)





Audience de plaidoiries du 05 Juin 2023





DEBATS : audience publique du 05 Juin 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6BE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 Juin 2023

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. NACAPA

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey TURCHINO de la SELARL LEXAEQUO, avocat au barreau de LYON

(toque 452)

DEFENDERESSE :

S.A.S. JDR BATIMENT

[Adresse 1]

[Localité 2] France

Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON (toque 568)

Audience de plaidoiries du 05 Juin 2023

DEBATS : audience publique du 05 Juin 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 19 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Une facture du 5 mai 2020 a été émise par la S.A.S. JDR Bâtiment (JDR) anciennement JDL Invest, à la S.A.R.L. Nacapa, d'un montant de 300 000 € TTC prévu pour être réglée le jour de la vente du terrain de la S.C.I. Catupolan. La vente a été réalisée mais le règlement de la facture n'a pas été effectué.

Par acte du 6 juillet 2021, la société JDR a assigné la société Nacapa devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 30 mars 2022 a notamment :

- condamné la société Nacapa à payer à la société JDR la somme de 175 000 € TTC représentant le solde des sommes dues au titre de l'accord intervenu,

- condamné la société Nacapa à payer à la société JDR la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Nacapa aux dépens.

La société Nacapa a interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2023.

Par assignation en référé délivrée le 18 avril 2023 à la société JDR, la société Nacapa a saisi le premier président afin d'être autorisée à consigner l'intégralité des sommes.

A l'audience du 5 juin 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Nacapa invoque les dispositions des articles 521 et 523 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation du jugement de première instance aux motifs que l'activité visée par les statuts ne correspond pas à l'activité enregistrée auprès de l'INSEE et que les comptes annuels de la société sont déposés avec mention de confidentialité.

Elle observe également que la société JDR est endettée à hauteur de 22 968,99 € au titre d'un contrat de crédit-bail publié.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 31 mai 2023, la société JDR demande au délégué du premier président de rejeter la demande de consignation et de condamner la société Nacapa à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle prétend que la demande de consignation ne fait pas partie des mesures que le premier président peut ordonner aux termes de l'article 514-3 du Code de procédure civile et estime qu'il est contradictoire d'invoquer l'existence de conséquences manifestement excessives qui empêcheraient tout paiement tout en sollicitant la consignation des sommes.

Elle affirme que l'article 521 ne s'applique qu'au versement d'un capital en réparation d'un préjudice corporel, or la société Nacapa a été condamnée à payer un capital destiné à solder une créance contractuelle.

Elle indique que la société Nacapa n'a formulé aucune demande quant à l'exécution provisoire en première instance et qu'elle ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives générées par un fait survenu postérieurement au jugement.

Elle souligne que la fragilité de la solvabilité du créancier n'est pas une condition pour solliciter l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire.

Elle considère que la société Nacapa ne rapporte pas la preuve des difficultés de remboursement et se contente de procéder par allégations.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 15 mai 2023, la société Nacapa demande au délégué du premier président de débouter la société JDR de toutes ses demandes.

Elle soutient que la précarité de la situation de la société JDR constitue un motif légitime, cette dernière ne justifiant ni de sa situation, ni des perspectives de son activité.

Elle affirme que l'absence d'observations en première instance est inopérante étant donné qu'elle fonde sa demande sur l'article 521 du Code de procédure civile exclusivement.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;

Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;

Attendu que la société JDR est infondée à se prévaloir des dispositions de l'article 514''3 du Code de procédure civile, en ce que le texte invoqué par la société Nacapa est autonome et ne dépend en rien des dispositions antérieures du même code ; que l'article 521 est en effet situé dans la section III «Dispositions communes» du chapitre IV «Sur l'exécution provisoire», section distincte de celle régissant «L'exécution provisoire de droit» ;

Attendu que l'article 521 ne conditionne nullement la possibilité de bénéficier d'une consignation à la saisine du premier juge qui a prononcé les condamnations au regard de ce que les termes de l'article 523 du même code permettent à une partie d'en saisir le premier président et ne prévoient pas une telle condition ; qu'il est également inopérant que la société Nacapa ait présenté ou non des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge ;

Attendu que la société JDR n'a pas résisté à l'amalgame en relevant à juste titre que l'alinéa 2 de l'article 521 ne peut recevoir application en l'espèce, alors que la société Nacapa a cité l'intégralité de ses dispositions, comprenant l'alinéa 1er qui constitue le fondement juridique de la demande de consignation ;

Que cet alinéa est applicable en l'espèce, ce qui a été rappelé par la société Nacapa dans ses dernières écritures alors qu'en outre cette dernière n'a pas à satisfaire à la preuve des critères de l'article 514-3 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société JDR n'est pas plus fondée à cantonner la possibilité d'une consignation des condamnations assorties de l'exécution provisoire à la preuve mathématique par le demandeur d'un risque de non-restitution, même si ce risque constitue un des motifs légitimes les plus courants pouvant conduire à un tel aménagement de l'exécution provisoire ;

Attendu que la société Nacapa fait valoir qu'aucune des informations publiques à laquelle elle accède ne lui permet de justifier de la réalité d'une activité économique de la société JDR ni même de son assise financière et patrimoniale ;

Qu'elle relève que son siège social est situé dans une maison d'habitation qui ne correspond pas à l'adresse de l'un des dirigeants et associés sans connaître une quelconque communication numérique, que l'activité visée dans ses statuts n'est pas celle qui a été enregistrée par l'INSEE et que la société JDR dépose ses comptes avec mention de confidentialité ;

Attendu qu'elle ajoute avoir pu déterminer que cette société est endettée à hauteur de 22 968 € au titre d'un contrat de crédit-bail publié et que la société JDR avait une valorisation maximale de 27 189 € au mois de juillet 2022 ;

Attendu que la faculté légale pour une entreprise de maintenir une confidentialité de ses comptes conduit nécessairement la société JDR à devoir fournir dans le cadre de la présente instance les éléments financiers de nature à rassurer son adversaire sur ces capacités de représentation en cas d'infirmation de la décision, l'objet même de la publication des comptes étant la sécurisation des rapports entre les entreprises par la connaissance d'éléments minimaux de leur santé financière ;

Que les autres éléments relevés par la société Nacapa objectivent son incertitude sur la capacité de la société JDR à restituer une somme totale de 176 000 € en cas d'infirmation, au regard même de son endettement et de la valorisation dernièrement notée dans la dernière opération statutaire publiée impactant son capital ;

Attendu que la société JDR a pour sa part fait le choix de ne pas participer à la manifestation de la vérité concernant sa situation financière exacte et de ne pas fournir un quelconque élément de nature à rassurer son adversaire sur ses garanties de représentation des condamnations assorties de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'en cet état, la société Nacapa fournit des éléments suffisants à caractériser le motif légitime qui conduit à faire droit à sa demande de consignation ;

Attendu que la société JDR succombe et doit supporter les dépens de ce référé, et elle ne peut dès lors prospérer en sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé,

par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 11 avril 2023,

Autorisons la S.A.R.L. Nacapa à consigner la somme de 176 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,

Disons que l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,

Condamnons la S.A.S. JDR Bâtiment aux dépens de ce référé et rejetons sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00076
Date de la décision : 19/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-19;23.00076 ?
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