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18/06/2023 | FRANCE | N°23/04920

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 juin 2023, 23/04920


N° RG 23/04920 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBG2



Nom du ressortissant :

[S] [V]









[V]

C/

COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF

PREFET DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT







ORDONNANCE DU 18 JUIN 2023

statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente





Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 2 Janvier 2023 po

ur statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté(e) de Ouid...

N° RG 23/04920 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBG2

Nom du ressortissant :

[S] [V]

[V]

C/

COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2023

statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente

Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 2 Janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté(e) de Ouided HAMANI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANTE :

Mme [S] [V]

née le 08 Décembre 1993 à REMCHI

de nationalité Algérienne

Libérée le 17 juin 2023 de la zone d'attente SPAF [Localité 1]

non comparante, ni représentée, ayant eu pour conseil Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, absente à l'audience, a transmis un courriel le 17.06.23 informant de son absence à l'audience,

ET

INTIME :

COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF, PREFET DU RHONE

Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2023 au plus tard 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 juin 2023, Monsieur le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [Localité 1] Saint- Exupéry a notifié à [S] [V] une décision de maintien en zone d'attente pour une durée de 96 heures.

Suivant requête du 16 juin 2023, Monsieur le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 juin 2023 a fait droit à cette requête.

[S] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 juin 2023 à 16 heures 01 en faisant valoir que la requête était irrecevable et mal fondée. Elle a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2023 à 10 heures 30.

[S] [V] n'a pas comparu.

La police aux frontière de l'aéroport [Localité 1] [Localité 3] a avisé la cour, par mail reçu le 17 juin 2023 à 17h41, que l'intéressé avait accepté d'être éloignée en ALGERIE

Son conseil, informé de cette situation, a fait savoir, par mail du 17 juin 2023 à 18h42 qu'elle ne se présenterait pas à l'audience, son appel étant désormais sans objet.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé à la Cour de dire qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur l'appel de [S] [V], cette dernière ayant été éloignée à destination de l'ALGERIE.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel quant aux délais :

L'appel de [S] [V] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.552-9 et R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur le fond :

Il ressort des documents transmis à la Cour par la police aux frontière de l'aéroport de [Localité 1]-[Localité 3] que [S] [V] a été éloignée en ALGERIE et ne pourra se présenter à la convocation de la Cour.

La Cour ne peut que constater que [S] [V] ne se trouve plus maintenue en zone d'attente à l'aéroport [Localité 1] [Localité 3] et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur le recours initié par celle ci.

L'appel sera considéré comme étant sans objet .

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel interjeté par [S] [V] régulier et recevable en la forme,

CONSTATONS que [S] [V] n'est plus maintenue en zone d'attente à l'aéroport [Localité 1] [Localité 3],

DECLARONS l'appel sans objet.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Marie THEVENET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 23/04920
Date de la décision : 18/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-18;23.04920 ?
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