R.G : N° RG 23/04918 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBGY
Nom du ressortissant :
PREFET DE LA DROME
[L]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M.[L] [C]
né le 10 Février 2003 à [Localité 4] (GUINEE)
Actuellement retenu au CRA [1]
Présent à l'audience, assisté de son conseil Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2023 au plus tard 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 avril 2023.
Par ordonnances des 19 avril 2023 (confirmée par la cour le 21 avril 2023) et 17 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 15 juin 2023, le préfet de la DROME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 juin 2023 à 13h49 a fait droit à cette requête.
[C] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 juin 2023 à 12 heures 48 en faisant valoir que les critère stricts définis par le CESEDA ne sont réunis pour prendre une décision de troisième prolongation, laquelle doit rester exceptionnelle. La programmation d'un vol à destination de son pays d'origine n'entre pas dans les conditions de la prolongation exceptionnelle.
[C] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2023 à 10 heures 30.
[C] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [C] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la DROME représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [L] a eu la parole en dernier. Il fait valoir qu'il n'a pas de liens avec son pays d'origine, étant arrivé en FRANCE avec sa mère alors qu'il était mineur, six ans auparavant.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [C] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. Il est également mentionné que [C] [L] supporte mal les conditions de vie au centre de rétention. Il souhaite pouvoir sortir pour se rendre dans un autre pays européen.
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- un laissez passez consulaire valable du 1er juin 2023 au 1er septembre 2023 a été délivré par les autorités guinéenne
- un vol en direction de la GUINNEE était programmé le 3 juin 2023 mais [C] [L] a refusé d'embarquer
- un nouveau routing est prévu le 21 juin 2023
Il résulte ainsi des pièces que [C] [L] a fait obstruction à son éloignement.
La décision prolongeant de manière exceptionnelle la rétention de [C] [L] pour une durée de 15 jours est donc justifiée au regard des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [L]
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Marie THEVENET