R.G : N° RG 23/04917 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBGX
Nom du ressortissant :
PREFET DE LA DROME
[T]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M.[T] [Y]
né le 30 Mai 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement au CRA de [3]
comparant et assisté par Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2023 au plus tard 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 16 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la DROME portant obligation pour [Y] [T] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 13 juin 2023, le préfet de la DROME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 16 juin 2023 à 13 heures 41 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 17 juin 2023 à 12 heures 35 [Y] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2023 à 10 heures 30.
[Y] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la DROME, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [T] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il est bien de nationalité algérienne. Il est marié réligieusement avec une femme de nationalité française.Il souhaite quitter le centre de rétention pour se rendre en BELGIQUE.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [Y] [T] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Y] [T], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- [Y] [T] se présente sous plusieurs identités Algériennes et Marocaines nécessite que sa nationalité soit préalablement établie. Un premier courrier avait été adressé aux autorités consulaires Algériennes le 16 mai 2023
- un courrier de relance aux autorités consulaires Algériennes a été envoyé le 8 juin 2023
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la DROME a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [T] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Marie THEVENET