La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2023 | FRANCE | N°23/04915

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 juin 2023, 23/04915


N° RG 23/04915 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBGV



Nom du ressortissant :

[T] [O]







[O]

C/

PREFET DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 18 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouv

ertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ouided HAMAN...

N° RG 23/04915 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBGV

Nom du ressortissant :

[T] [O]

[O]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [O]

né le 14 Avril 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA [1]

comparant et assisté de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, commis d'office

en présence de M. [T] [G], interprète assermenté en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d'appel de Riom,

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2023 au plus tard 18H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [T] [O] le 10 novembre 2022 par le préfet du RHONE avec un délai de départ volontaire de 30 jours.

Par décision en date du 13 juin 2023 notifiée le 13 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2023.

Suivant requête du 14 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 14 juin 2023 à 22 heure 36, [T] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE.

Suivant requête du 14 juin 2023, reçue le 14 juin 2023 à 14 heures 53, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juin 2023 à 17 heures 08 a:

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [T] [O] ,

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [O] ,

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [O]

'

' ordonné la prolongation de la rétention de [T] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.

[T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le16 juin 2023 à 16 heures 59 en faisant valoir à titre liminaire que l'ordonnance est nulle car rendue en tenant compte d'éléments non soumis au débat contradictoire. Il estime sur le fond à titre subsidiaire que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur de droit puisque [T] [O] a valablement exécuté son obligation de quitter le territoire national en se rendant en ITALIE, pays dans lequel il a déposé une demande de titre de séjour le 17 mai 2023. Il considère également qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise sur les garanties de représentation d'[T] [O] puisqu'il a exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre et a engagé des démarches en ITALIE et souhaite y retourner. Il dispose d'un hébergement provisoire en FRANCE. La décision de placement en rétention n'est donc pas proportionnée.

[T] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE le13 juin 2023 et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2023 à 10 heures 30.

[T] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [T] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du RHONE représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[T] [O] et son conseil ont eu la parole en dernier. [T] [O] a indiqué qu'il était en FRANCE pour finir les soins dentaires entamés et pour voir sa cousine. Il souhaite retourner en ITALIE.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [T] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention

En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge est tenu de veiller au respect du principe du contradictoire ; il ne peut fonder sa décision que sur des motifs ayant été débattus contradictoirement par les parties ;

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que des investigations ont été réalisées par le juge des libertés et de la détention aux fins de vérification de l'habilitation des fonctionnaires de police ayant procédé à la consultation des fichiers FPR et AGREF;

Que le juge des libertés et de la détention a fait application de cette possibilité qui lui est ouverte en sa qualité de magistrat et a fait vérifier cette habilitation ; cette demande était retranscrite de la manière suivante dans la note d'audience : 'le JLD autorise la Préfecture à communiquer les pièces jusitifiant de l'habilitation de l'OPJ à consulter l'AGDREF et lui donne jusqu'à 15 heures, et donne à Maitre BESCOU la possibilité de répondre en retour jusqu'à 15h30".

Attendu que par mail en date du 15 juin 2023 à 14h48, 'la fiche individuelle d'habilitation d'accès aux fichiers CHEOPS NG' de [M] [Y] a été transmise par les services de la Préfecture au service du juge des libertés et de la détention ainsi qu'au cabinet d'avocat représentant la préfecture.

Le cabinet du conseil d'[T] [O] n'est cependant pas destinataire de cette pièce Maitre BESCOU, indique à l'audience de la cour que cette pièce ne lui a pas été retransmise par le service du juge des libertés et de la détention ni par le cabinet représentant la préfecture. Il n'a donc pas eu connaissance de cette pièce dans le cadre du délibéré. Il ajoute que cette pièce ne lui a d'ailleurs toujours pas été communiquée. Il n'en a pas même été destinataire en vue de l'audience d'appel.

Que ce faisant, il résulte des débats que les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées par le premier juge qui n'a pas mis les parties en mesure d'avoir connaissance et de débattre de cette pièce par le biais d'une note en délibéré ;

Le juge ayant fondé sa décision sur des éléments n'ayant pas été soumis au débat contradictoire, sa décision est entachée d'irrégularité et sera annulée ;

Il est constant que la Cour est tenue d'évoquer lorsque la nullité concerne, non pas la saisine du premier juge, mais une défectuosité de la procédure suivie devant celui-ci ;

Attendu que le juge d'appel est saisi de l'entier litige et est tenu de se prononcer sur le fond du droit ;

Attendu que devant la Cour, les parties ont conclu et ont développé leurs observations de sorte que le débat au fond est conforme au principe du contradictoire ;

Que la pièce produite dans le cadre du délibéré du juge des libertés et de la détention sera cependant écartée des débats, cette pièce n'ayant pas été communiquée régulièrement au conseil d'[T] [O] ;

Sur le défaut de base légale de la mesure de rétention administrative

Il résulte des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Il résulte des dispositions de l'article L 731-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

- 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

- 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

- 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1;

- 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

- 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

- 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

- 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal

- 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En l'espèce,

[T] [O] s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire national assortie d'un départ volontaire de 30 jours ; cette décision lui a été notifiée le 10 novembre 2022.

Il a été interpellé à [Localité 3] le 12 juin 2023 alors que le délai fixé pour le départ volontaire était manifestement expiré.

[T] [O] soutient qu'il a exécuté volontairement l'obligation de quitter le territoire mise à sa charge en se rendant volontairement en ITALIE au mois de mars 2023 pour faire une demande de titre de séjour. Il indique ensuite être revenu en FRANCE pour ' ses soins dentaires, aide la fille de son cousin et obtenir des documents français. Il précise 'si je n'y arrive pas, je retournerai aussi en ITALIE'.

Ainsi, si [T] [O] a pu se rendre en ITALIE, il ne s'y est manifestement rendu que très ponctuellement puisqu'il a été contrôlé en FRANCE à la fois en mars 2023 puis le 12 juin 2023.

Il sera observé qu'il ne produit, pour justifier d'une demande de titre de séjour en ITALIE que de simples photocopies de documents rédigés en langue italienne dont la régularité ne peut être vérifiée.

LE CCPD de MODANE interrogé le 13 juin 2023 a mentionné que la situation d'[T] [O] n'avait pas évoluée depuis la précédente demande du 2 mars 2023, ce dont il ne peut être déduit qu'aucune nouvelle recherche n'a été effectuée.

En tout état de cause, Le CCPD ne fait pas mention de la demande de titre de séjour déposée le 17 mai 2023 dont se prévaut [T] [O].

Qu'il ne peut qu'être constaté qu'il n'a pas respecté le délai de départ volontaire qui lui a été notifié le 10 novembre 2022

Que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure de rétention administrative sera rejeté.

Sur le moyen pris de la proportionnalité de la décision de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation de garanties de représentation

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;

Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que le conseil de [T] [O] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du RHONE est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, [T] [O] a exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre, il a engagé des démarches en ITALIE, il est hébergé chez un ami à [Localité 6] et parfois pris en charge par sa cousine à [Localité 3]. Il ne s'est pas soustrait au contrôle et n'a pas fourni de fausse identité. Il souhaite retourner en ITALIE.

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du RHONE a retenu au titre de sa motivation que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours lui a été notifiée le 10 novembre 2022

- une précédente mesure d'assignation à résidence a été notifié le 2 mars 2023

- un procès verbal de la Police aux frontières a établi la carence dans l'obligation de pointage

- son départ en ITALIE ne peut valoir exécution de l'obligation de quitter le territoire prise et notifiée le 10 novembre 2022 puisqu'il n'a pas quitté l'espace SCHENGEN

-il n'a pas d'hébergement stable en FRANCE ni de moyens d'existence

Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du RHONE a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [T] [O] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Il est relevé qu'[T] [O] a été soumis à une précédente mesure d'assignation à résidence en mars 2023 qu'il n'a pas respectée ;

Attendu que si cette motivation ne prend pas en compte l'attestation d'hébergement de sa cousine, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ce courrier ne fait en effet mention que d'un hébergement exceptionnel et ne permet pas de considérer qu'[T] [O] a un hébergement stable sur le territoire national

Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée

Sur la prolongation de la mesure de rétention

- sur les moyens tirés de la palpation de sécurité, la perquisition du téléphone, la fouille des effets personnels et la prise d'empreinte et de photos et de la consultation irrégulière du fichier FNE

Attendu qu'[T] [O] a été contrôlé sur la base d'une réquisition du Procureur de la République de LYON sur le fondement des dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale.

Ces contrôles d'identité sur la zone fixée dans le 7ème arrondissement de [Localité 3] le 12 juin 2023 entre 12h et 24 h avaient pour objet de rechercher les auteurs d'infractions de trafic de stupéfiants, de détention d'armes, de vols et recels et d'actes de terrorisme.

[T] [O] a été contrôlé le 12 juin 2023 à 16h50 [Adresse 5] soit dans le cadre temporel et géographique fixé par le Procureur de la république.

Le fait de recourir à une palpation de sécurité préalable est expliqué par le gardien de la paix interpellateur comme une mesure de sécurité. Les développements de la réquisition du parquet sur les difficultés récurrentes rencontrées dans ce périmètre géographique justifient les précautions prises.

Il ne peut être considéré qu'une perquisition a été effectué sur son téléphone dès lors qu'il est mentionné qu'il a spontanément présenté le numéro IMEI à la demande des policiers ; Il ne peut non plus être considéré qu'une fouille irrégulière a été réalisée à la suite de laquelle le passeport d'[T] [O] aurait été saisi, le terme de fouille étant improprement utilisé pour désigner l'inventaire des effets personnels détenus par une personne lorsqu'elle est retenue dans les locaux de police ; que c'est à l'occasion de cet inventaire qu'[T] [O] a remis son passeport ; que cette remise ne peut être assimilée à une saisie irrégulière.

[T] [O] étant retenu dans le cadre d'une procédure de vérification de son droit de circulation et de séjour, la prise de photos et d'empreintes est nécessaire pour vérifier la conformité du passeport qu'il présente à la réalité de sa situation.

Le fichier FNE a été consulté par [M] [Y], lequel fait mention dans le procès verbal de saisine ' procédons alors à l'interrogation du fichier FNE dont nous sommes individuellement désignés et spécialement habilité par le directeur central de la sécurité publique' .

L'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que :

Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

En l'espèce, [M] [Y], officier de police judiciaire mentionne par procès verbal qu'il dispose d'une habilitation individuelle. L'article 15-5 du code de procédure pénale n'exige pas la production de cette habilitation ni sa jonction au procès verbal.

La mention officielle de cette habilitation individuelle dans la procédure suffit à présumer de l'habilitation de [M] [Y] sachant qu'aucun élément de la procédure ne remet en cause la réalité de cette habilitation ni ne rapporte la preuve contraire. Il ne paraît donc pas nécessaire, en l'état, de procéder, aux mesures de contrôle que le législateur laisse à l'appréciation du juge.

Qu'ainsi, la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions s'agissant de la régularité de la procédure

PAR CES MOTIFS

Annulons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 juin 2023 prise à l'égard d'[T] [O]

Ecartons des débats la pièce produite dans le cadre du délibéré devant le juge des libertés et de la détention

Evoquons et statuant à nouveau,

Déclarons recevable la requête d'[T] [O]

La rejetons sur le fond

Déclarons la procédure régulière,

Déclarons la requête de la préfecture recevable

Déclarons la décision de placement en rétention régulière

Ordonnons la prolongation de la rétention d'[T] [O] pour une durée de 28 jours;

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Marie THEVENET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 23/04915
Date de la décision : 18/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-18;23.04915 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award