N° RG 23/04874 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBDV
Nom du ressortissant :
[T] [C]
[C]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [C]
né le 04 Juin 1986 à [Localité 3]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [Y] [B], interprète en langue géorgienne, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée par le préfet du Puy-de-Dôme à [T] [C] le 15 décembre 2021 et confirmée par le tribunal administratif le de Toulouse le 10 mars 2022. Suite à son éloignement en février 2022 et à son retour sur le territoire français en mars 2023, un arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour pendant 24 mois lui a été notifié le 16 mai 2023.
Par décision en date du 16 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 mai 2023.
Par ordonnance du 18 mai 2023, confirmée en appel le 20 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 14 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juin 2023 a fait droit à cette requête.
[T] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juin 2023 à 16 heures 29 en faisant valoir que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative et que le juge des libertés et de la détention a seulement indiqué que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée.
[T] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2023 à 10 heures 30.
[T] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [T] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé est muni d'un passeport géorgien n°22AA22094 valable du 20 février 2023 au 20 février 2033 qui est détenu par l'autorité administrative ;
- le 17 mai 2023, elle a sollicité la réservation d'un vol auprès du pôle central éloignement du ministère de l'Intérieur ;
- le 20 mai 2023, [T] [C] a fait une demande d'asile auprès de l'OFPRA, demande rejetée par décision du 26 mai 2023, notifiée le 6 juin 2023 ;
- le 6 juin 2023, elle a obtenu une réservation de place à bord d'un vol à destination de la Géorgie pour le 17 juin 2023 ;
Attendu que [T] [C] est bien malvenu à se prévaloir d'un défaut de diligences alors que son éloignement n'a été retardé que par sa seule propension à former une demande d'asile ;
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative et n'avait d'ailleurs pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une potentielle carence de l'autorité administrative ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX