La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2023 | FRANCE | N°22/02128

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 15 juin 2023, 22/02128


COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A





ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 15 Juin 2023





Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 25 février 2022 - N° rôle : 18/03945





N° R.G. : 22/02128 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGBZ



APPELANTE :



UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU GRAND LYON - UMGEGL

2 Avenue du 11 Novembre 1918

[Localité 3]



représentée par Me Jean-bernard MICHEL de l

a SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Madame [U] [S]

née le 29 Janvier 1959 à CURINGA (ITALIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représen...

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 15 Juin 2023

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 25 février 2022 - N° rôle : 18/03945

N° R.G. : 22/02128 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGBZ

APPELANTE :

UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU GRAND LYON - UMGEGL

2 Avenue du 11 Novembre 1918

[Localité 3]

représentée par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame [U] [S]

née le 29 Janvier 1959 à CURINGA (ITALIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Nous, Joëlle DOAT, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit :

Par jugement en date du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur la requête de Mme [U] [S] déposée le 27 décembre 2018 à l'encontre de son employeur, l'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du grand Lyon (UMGEGL), a :

- rejeté l'exception de nullité et la fin de non recevoir soulevées par l'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du grand Lyon

- condamné l'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du grand Lyon à payer à la salariée les sommes suivantes :

* 2 975,2 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

* 297,52 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

* 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail journalière

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire

- débouté l'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du grand Lyon de toutes ses demandes

- condamné l'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du grand Lyon aux dépens.

L'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du grand Lyon a interjeté appel de ce jugement, le 15 mars 2022.

Par conclusions notifiées le 25 avril 2023, l'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du grand Lyon demande à la cour d'homologuer l'accord transactionnel signé entre les parties, de donner force exécutoire au protocole d'accord et de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais qu'elle a exposés.

Par conclusions notifiées le 11 mai 2023, Mme [U] [S] demande à la cour d'homologuer l'accord transactionnel signé entre les parties, de donner force exécutoire au protocole d'accord et de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais qu'elle a exposés.

SUR CE :

En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Selon l'article 785 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, le conseiller de la mise en état peut homologuer, à la demande de parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Il convient d'homologuer, à leur demande conjointe, l'accord transactionnel signé le 2 mars 2023 par l'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du grand Lyon et Mme [U] [S], de lui donner force exécutoire et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

HOMOLOGUE l'accord transactionnel signé le 2 mars 2023 par l'Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du grand Lyon et Mme [U] [S], dont copie demeurera annexée à la minute de la présente ordonnance

CONFÈRE force exécutoire audit protocole transactionnel

CONSTATE le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état

Morgane GARCES Joëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 22/02128
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.02128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award