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15/06/2023 | FRANCE | N°19/06726

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 15 juin 2023, 19/06726


N° RG 19/06726 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTT4









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 18 juillet 2019



RG : 2018j983





SASU SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION



C/



S.A.R.L. V.G.M.E.





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 15 juin 2023







APPELANTE :



SASU SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TELECOM

MUNICATION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287





INTIMEE...

N° RG 19/06726 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTT4

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 18 juillet 2019

RG : 2018j983

SASU SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

C/

S.A.R.L. V.G.M.E.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 15 juin 2023

APPELANTE :

SASU SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287

INTIMEE :

S.A.R.L. V.G.M.E. représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2023

Date de mise à disposition : 15 juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juillet 2014, la SARL VGME (ci-après la société VGME), qui exerce une activité d'agence immobilière à [Localité 7] (01), a souscrit auprès de la SASU Société commerciale de Télécommunication (ci-après la société SCT) un contrat de prestations installation/accès web, un contrat de services de téléphonie fixe et un contrat de services de téléphonie mobile.

Suivant courriers recommandés en date des 17 avril 2015, 27 avril 2015 et 19 juin 2015, la société VGME, faisant état de manquements contractuels, a mis la société SCTen demeure de rétablir la ligne téléphonique, de fournir le reste du matériel promis en état de fonctionnement, notamment la tablette, et de l'indemniser du préjudice qu'elle estime subir du fait des inexécutions contractuelles depuis le mois de septembre 2014.

Par exploit d'huissier en date du 22 juillet 2015, la société VGME a assigné la société SCT devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Par arrêt sur contredit du 16 février 2017, la cour d'appel de Lyon a retenu que le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse était compétent pour statuer.

Par jugement du 6 avril 2018 rendu au visa de l'article L.442-6 du code de commerce, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.                

Par jugement contradictoire du 18 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

- condamné la société SCT à payer à la société VGME :

- 480,34 euros HT au titre des factures de téléphonie fixe prélevées par la société SCT alors que la ligne ne fonctionnait pas (facture des mois de novembre 2014, avril et mai 2015),

- 20% du montant total des factures payées depuis le début des relations contractuelles au titre du contrat de prestation installation/accès web et du contrat de services téléphonie fixe, jusqu'à totale exécution de ses obligations contractuelles par la société SCT, déduction faite des 3 mois pour lesquels il est demandé un remboursement total :

- soit au 30 novembre 2018 la somme [(101,78 + 144,50 euros) * 48 mois] x 20% = 2.364,29 euros à parfaire au jour du présent jugement,

- 67,03 euros HT au titre des coûts des appels vers des numéros spéciaux émis par les associés de la société VGME,

- 326,69 euros HT au titre des nouvelles factures d'installations émises par la société SCT au mois de mai 2015,

- le remboursement des factures de la société Orange payées depuis 2015 en sus des factures de la société SCT, soit 1.602,10 euros de 2015 au 30 septembre 2018, à parfaire jusqu'à exécution de ses obligations par la société SCT,

- 63,24 euros au titre des frais de téléphone portable que la société VGME a dû rembourser à l'une de ses salariés,

- condamné la société SCT à livrer la tablette commandée au plus tard 15 jours après la signification du présent jugement,

- débouté la société VGME de ses autres demandes, en ce compris les dommages et intérêts pour résistance abusive,

- rejeté l'ensemble des demandes de la société SCT,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société SCT à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société VGME,

- condamné la société SCT aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'huissier.

La société SCT a interjeté appel par acte du 2 octobre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 octobre 2020, fondées sur les articles 1134 anciens et suivants, sur l'article 1315 ancien du code civil, ainsi que sur l'article 9 du code de procédure civile, la société SCT demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il:

- l'a condamnée à payer à la société VGME :

- 480,34 euros HT au titre de ses factures de téléphonie fixe prélevées alors que la ligne ne fonctionnait pas (facture des mois de novembre 2014, avril et mai 2015),

- 20% du montant total des factures payées depuis le début des relations contractuelles au titre du contrat de prestation installation/accès web et du contrat de services téléphonie fixe, jusqu'à totale exécution de ses obligations contractuelles par elle, déduction faite des 3 mois pour lesquels il est demandé un remboursement total :

- soit au 30 novembre 2018 la somme de ((101,78 + 144,50 euros) * 48 mois) x 20% = 2.364,29 euros à parfaire au jour du présent jugement,

- 67,03 euros HT au titre des coûts des appels vers des numéros spéciaux émis par les associés de la société VGME,

- 326,69 euros HT au titre des nouvelles factures d'installation qu'elle a émises au mois de mai 2015,

- le remboursement des factures de la société Orange payées depuis 2015 en sus de ses factures, soit 1.602,10 euros de 2015 au 30 septembre 2018, à parfaire jusqu'à exécution de ses obligations,

- 63,24 euros au titre des frais de téléphone portable que la société VGME a dû rembourser à l'une de ses salariés,

- l'a condamnée à livrer la tablette commandée au plus tard 15 jours après la signification du jugement,

- a rejeté l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société VGME,

en conséquence,

- débouter la société VGME de ses demandes incidentes,

- débouter la société VGME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société VGME au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société VGME aux entiers dépens.

La société SCT expose en substance :

- que les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce, telles qu'invoquées par la société VGME, sont inapplicables au cas d'espèce, les deux sociétés n'étant pas en situation de concurrence,

- qu'en signant les contrats le 1er juillet 2014, la société VGME a en revanche expressément reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente et les avoir acceptées,

- que celles-ci lui sont donc opposables, quand bien même elle n'a pas spécifiquement apposé sa signature au verso du contrat conclu,

- que n'étant pas un opérateur de téléphonie, mais un courtier en fourniture de services et matériels téléphoniques, elle n'est pas tenue d'une obligation de résultat, mais uniquement de moyens, comme le rappelle d'ailleurs expressément l'article 8.1 des conditions générales des services qui vise l'exécution de l'ensemble des services qu'elle fournit,

- que l'installation faisant partie intégrante des services qu'elle propose, cette clause est parfaitement applicable, ce d'autant que la convention est conclue entre professionnels, et non entre un professionnel et un consommateur,

- qu'elle ne saurait par conséquent être tenue de délais impératifs pour la finalisation d'une opération de raccordement qui dépend au préalable de l'intervention d'un tiers, en l'occurrence la société Orange, laquelle détermine seule les conditions techniques d'accès à la boucle locale en sa qualité de propriétaire des câbles et équipements, comme rappelé à l'article 7 des conditions particulières de téléphonie fixe sur les conditions de mise en service,

- que n'ayant aucun engagement de livraison de la part de l'opérateur historique, elle ne peut pas s'engager elle-même sur un délai de livraison dans le cadre d'un raccordement direct,

- que d'ailleurs, aucun délai de début d'installation ne figure au contrat, la date du 1er septembre 2014 étant donnée à titre indicatif,

- que contrairement à ce qu'elle affirme, la société VGME était parfaitement informée que la procédure d'installation du service demandé contenait diverses étapes,

- qu'elle a mis en oeuvre tous les moyens en sa possession pour faire accélérer les travaux de desserte et de portabilité par la société Orange, mais demeurait tributaire de l'intervention technique de cette dernière pour ce faire,

- qu'après de nombreuses interventions dans les locaux de la société VGME, des communications étaient enregistrées sur le réseau dès le 13 avril 2015, date à laquelle l'intimée a disposé de deux lignes mobiles assorties du forfait full illlimité smartphone, d'un site internet et d'une ligne fixe valide,

- que dans la mesure où elle a respecté ses obligations contractuelles, la société VGME doit être déboutée de ses demandes d'indemnisation,

- que si jamais des fautes étaient retenues à son encontre, il conviendrait de faire application de l'article 8.2 des conditions générales des services selon lequel sa responsabilité est limitée aux dommages matériels directs à l'exclusion de tout dommage indirect et/ou immatériel, et en particulier de toute perte de chiffre d'affaires, de bénéfice, de profit, d'exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle, préjudice commercial, économique et autre perte de revenus,

- qu'en vertu de cette clause, l'indemnisation du manque à gagner sur le chiffre d'affaires ne saurait être mise à sa charge,

- qu'en tout état de cause, la société VGME ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre son comportement et le préjudice prétendûment subi, sachant qu'il ressort des pièces versées qu'elle a conclu 15 mandats en avril/mai 2012 contre 14 sur la période litigieuse d'avril/mai 2015,

- que la seule comparaison entre les chiffres d'affaires mensuels d'avril/mai sur les années 2012 à 2015 n'est pas suffisante pour établir un lien de causalité entre les prétendus dysfonctionnements et le chiffre d'affaires réalisé, d'autres facteurs pouvant expliquer les variations du marché immobilier, ce d'autant que la comparaison est opérée sur une période de seulement 2 mois,

- que la somme de 5.000 euros réclamée par la société VGME au titre du préjudice commercial et moral, ainsi que de la résistance abusive ne repose sur aucun justificatif,

- que l'attestation émanant du siège social de la société Century 21 doit être écartée des débats, s'agissant manifestement d'une attestation de complaisance,

- qu'elle ne peut pas non plus se voir imposer le remboursement de factures réglées à la société Orange compte tenu de l'effet relatif des contrats,

- qu'en vertu de l'article 5.2 des conditions générales, toute échéance entamée est due et non remboursable, de sorte que les sommes versées par la société VGME au titre des factures lui sont irrévocablement acquises,

- que les frais relatifs aux numéros spéciaux correspondent à la stricte application des conditions contractuelles, ce type d'appels non inclus dans les forfaits donnant lieu à une facturation supplémentaire,

- qu'il est faux de dire qu'elle a rendu ces appels nécessaires alors qu'elle a mis à la disposition de la société VGME des lignes directes de plusieurs gestionnaires,

- que la société VGME ne peut qu'être déboutée de ses demandes de fourniture de prestations sous astreinte, dès lors que la reprise de la 1ère ligne fixe a été opérationnelle à compter du 13 avril 2015 et que la seconde ligne fixe, dont elle avait repris la gestion à partir du 21 août 2014, a fait l'objet d'une portabilité sortante le 24 mars 2015 à la demande de la société VGME,

- que le directeur technique confirme par ailleurs que la livraison de la tablette Ipad Air 16GO grise a été effectuée le 17 avril 2015,

- que la notice d'utilisation de la téléphonie fixe est disponible en format PDF sur son site internet, tandis que la formation à l'utilisation de la caméra et du standard téléphonique a été réalisée par le technicien lors de l'installation du matériel dans les locaux de la société VGME,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2020, fondées sur les articles 1131, 1134, 1147, 1315 anciens et 1383-2 du code civil ainsi que sur la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la société VGME demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société SCT à lui payer :

- 480,34 euros HT au titre des factures de téléphonie fixe prélevées par la société SCT alors que la ligne ne fonctionnait pas (facture des mois de novembre 2014, avril et mai 2015),

- 20% du montant total des factures payées depuis le début des relations contractuelles au titre du contrat de prestation installation/accès web et du contrat de services téléphonie fixe, jusqu'à totale exécution de ses obligations contractuelles par la société SCT, déduction faite des 3 mois pour lesquels il est demandé un remboursement total :

- soit au 30 novembre 2018 la somme de ((101,78 + 144,50 euros) * 48 mois) x 20% = 2.364,29 euros à parfaire au jour du présent jugement,

- 67,03 euros HT au titre des coûts des appels vers des numéros spéciaux émis par ses associés,

- 326,69 euros HT au titre des nouvelles factures d'installations émises par la société SCT au mois de mai 2015,

- le remboursement des factures de la société Orange payées depuis 2015 en sus des factures de la société SCT, soit 1.602,10 euros de 2015 au 30 septembre 2018, à parfaire jusqu'à exécution de ses obligations par la société SCT,

- 63,24 euros au titre des frais de téléphone portable qu'elle a dû rembourser à l'une de ses salariés,

- condamné la société SCT à livrer la tablette commandée au plus tard 15 jours après la signification du présent jugement,

- rejeté l'ensemble des demandes de la société SCT,

condamné la société SCT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SCT aux entiers dépens de l'instance et compris les frais d'huissier.

- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, en ce compris les dommages et intérêts pour résistance abusive,

statuant à nouveau de ce chef,

- condamner la société SCT à lui payer les sommes suivantes :

- 32.166,67 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice commercial et moral,

y ajoutant,

- débouter la société SCT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société SCT à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SCT aux entiers dépens d'instance, ceux d'appel distraits au profit de Me [B] sur son affirmation de droit.

La société VGME fait valoir pour l'essentiel :

- que le fournisseur d'accès à un réseau de télécommunications, quand bien même il ne réalise pas lui-même les opérations de raccordement, est tenu d'une obligation de résultat en vertu de l'article L.32 alinéa 15 du code des postes et communications électroniques,

- que dans le cas présent, la société SCT a gravement manqué à ses obligations contractuelles ce qui engage sa responsabilité, ce quand bien même il devait être retenu qu'elle n'est pas débitrice d'une obligation de résultat,

- qu'elle s'est d'abord révélée incapable de livrer en temps et en heure, puis d'installer les matériels et services qu'elle proposait à la vente, car les téléphones fixes et la tablette étaient toujours manquants le 9 septembre 2014 alors que l'installation était programmée par ses soins lors d'un rendez-vous fixé le 3 septembre 2014, les téléphones fixes n'ayant été livrés que le 18 décembre 2014 et finalement installés au mois d'avril 2015, soit avec 8 mois de retard,

- qu'ensuite, la société SCT n'a pas correctement assuré les prestations prévues au contrat 'installation/accès web', la caméra IP n'ayant été installée au bon emplacement que le 13 avril 2015, tandis que la tablette indispensable à l'utilisation du système caméra n'a jamais été fournie, comme le révèle l'absence de signature de tout procès-verbal de réception,

- que la société SCT n'a pas non plus exécuté les prestations prévues au contrat de téléphonie fixe, puisque les 5 téléphones fixes n'ont été installés que le 13 avril 2015 et qu'elle s'est trouvée à plusieurs reprises totalement privée de ligne téléphonique, notamment du 20 au 24 novembre 2014, puis du 31 mars 2015 au 22 avril 2015, date à compter de laquelle elle a uniquement bénéficié d'une connexion temporaire via la société Orange jusqu'à une nouvelle intervention de la société SCT le 18 mai 2015,

- que même après cette date, la ligne a continué à présenter des dysfonctionnements, seuls les numéros SFR parvenant à la contacter via cette ligne,

- que d'autres manquements ont persisté jusqu'au terme du contrat dénoncé en fin d'année 2019, consistant en l'absence de formation à l'utilisation de la caméra et du standard téléphonique, au défaut de fourniture de la bonne notice d'utilisation des téléphones et surtout en la non-résiliation de l'abonnement auprès de l'opérateur historique en dépit des trois mandats sollicités à cette fin par la société SCT, de sorte qu'elle est toujours facturée par cet opérateur,

- que la société SCT ne conteste d'ailleurs pas la matérialité des fautes relatées ci-dessus,

- que la qualité de courtier dont se prévaut la société SCT ne l'exonère en rien du respect des obligations lui incombant au titre des contrats,

- qu'au demeurant, la société SCT ne peut absolument pas être qualifiée de courtier, dans la mesure où elle ne fait pas souscrire le contrat d'un tiers, mais répond d'engagements qu'elle a personnellement contractés,

- que la demande d'exécution en nature formulée en première instance n'a plus lieu d'être compte tenu de la non reconduction du contrat à son terme, sauf s'agissant de la livraison de la tablette,

- que les manquements contractuels évoqués supra ont engendré des préjudices que la société SCT doit indemniser, celle-ci ne pouvant valablement invoquer la clause limitative de responsabilité qui figure à l'article 8 des conditions générales, sauf à priver de toute substance ses engagements contractuels,

- qu'une telle clause, qui contredit la portée de l'engagement, doit en effet être réputée non écrite,

- qu'en outre, cette clause ne concerne que l'interruption du service après son installation, et non pas l'installation elle-même, obligation non remplie par la société SCT en l'occurrence,

- qu'en tout état de cause, cette clause ne lui est pas opposable, dans la mesure où elle n'a pas signé les conditions générales qui figurent au dos du contrat, sont imprimées en très petits caractères et n'ont pas été librement acceptées,

- qu'en raison des fautes de la société SCT, elle subit en premier lieu un préjudice financier correspondant aux factures qu'elle a payées à cette dernière, alors même que tout ou partie des prestations n'étaient pas fournies, aux divers frais exposés en raison des dysfonctionnements de la ligne fixe, mais également à la double facturation qu'elle a supportée compte tenu du défaut de résiliation auprès de l'opérateur historique,

- qu'en second lieu, le comportement de la société SCT a fortement entravé son activité d'agence immobilière qui impose qu'elle soit en permanence joignable par les locataires et les propriétaires et qu'elle puisse utiliser les scanners,

- que sur la période d'avril et mai 2015, elle n'a obtenu que 14 mandats et signé une seule transaction, alors qu'au cours des trois années précédentes, elle avait pu bénéficier de 18 à 19 mandats et réaliser 4 à 5 transactions sur le même laps de temps, cette perte de clients étant en lien direct avec l'absence de téléphone, puisqu'aucun autre élément économique ou social n'est intervenu au cours de cet exercice,

- que de ce fait, elle n'a perçu que 12.000 euros de commissions en avril/mai 2015, ce qui est attesté par son expert-comptable, tandis que sur les exercices 2012 à 2014, le montant de ses commissions s'est élevé en moyenne à 44.166,66 euros durant la même période,

- qu'en troisième lieu, elle subit un préjudice commercial et moral compte tenu des nombreuses plaintes des clients, des clients potentiels qui se sont adressés à la concurrence et de la mauvaise image générée par ces manquements.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés au 1 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire d'observer que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, les contrats de prestations de services litigieux ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.

Sur l'opposabilité des conditions générales et particulières des contrats

En vertu de l'article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, la société SCT produit la copie du recto des trois contrats régularisés le 1er juillet 2014 par la société VGME, l'un portant sur l'installation et la maintenance d'un standard téléphonique et accès web moyennant une somme globale de 144,50 euros HT par mois, outre 350 euros de frais de mise en service, le second relatif à un service de téléphonie fixe (1 ligne) moyennant 101,78 euros HT par mois pur un forfait illimité et le troisième afférent à un service de téléphonie mobile (2 lignes) moyennant 129 euros HT par mois.

Le recto du premier contrat comporte, juste au-dessus de l'encart supportant la signature et le tampon humide de la société VGME, une mention selon laquelle « le client déclare avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales de Location et de Services ainsi que les Conditions Particulières mentionnées à chaque service fourni par SCT Telecom, ainsi que leurs avenants ».

Une mention peu ou prou similaire est insérée dans le second contrat au même emplacement : « le Client (') reconnaît avoir reçu un exemplaire, avoir pris connaissance et accepté dans toute leur teneur les Conditions Générales, Particulières et Spécifiques de SCT Telecom intégrant les obligations, ainsi que les descriptifs et les tarifs des offres».

Il en est de même pour le troisième contrat qui précise que « le Client déclare avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales et Particulières relatives au service mobile figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables ».

ll est certes regrettable que la société SCT ne communique pas l'original des conventions, ce qui aurait permis de vérifier si, comme elle l'affirme, les conditions générales et particulières sont bien rédigées au verso des bulletins de souscription.

Mais, il convient dans le même temps de relever que la société VGME invoque uniquement l'absence de signature de sa part sur lesdites conditions générales et particulières ainsi que leur caractère illisible, sans soutenir qu'elle n'aurait pas signé le recto des photocopies communiquées ou encore alléguer que les conditions générales et particulières dont se prévaut la société SCT à son endroit seraient différentes de celles qui lui ont été remises lors de la conclusion des contrats.

Quant au prétendu caractère illisible de ces conditions générales et particulières, il sera observé que non seulement les titres des différents paragraphes sont écrits en gras et en majuscules pour une meilleure accessibilité, mais que bien que d'une police de taille réduite, leur contenu reste tout à fait déchiffrable et compréhensible.

Il en résulte que les trois contrats sont opposables à la société VGME tant dans leurs conditions générales que particulières.

S'agissant des clauses limitatives de responsabilité stipulées aux articles 8.1 et 8.2 des conditions générales des services de la société SCT, il doit être rappelé qu'il résulte de l'article 1150 ancien du code civil que de telles clauses sont admises dans les contrats entre professionnels et que leur application ne peut être écartée que lorsqu'elles visent à décharger totalement le débiteur de l'exécution de ses obligations fondamentales ou qu'elles le font échapper à toute obligation de réparation, y compris en cas de dol ou de faute lourde.

A cet égard, la clause inscrite à l'article 8.1 précité prévoit qu''il est préalablement et expressément rappelé que SCT Télécom n'est soumis qu'à une obligation de moyens pour l'exécution de ses services. En tant qu'utilisateur de technologies ou d'infrastructures développées et fournies par des tiers, SCT Télécom ne saurait garantir que son service soit totalement ininterrompu, sans incident et offrant un niveau de sécurité sans faille. La prestation de connexion implique le recours à des structures et infrastructures techniques, propriétés de tiers sur lesquelles ont été acquis des droits d'utilisation et de passage, et dont la gestion et l'administration ne peuvent engager SCT Télécom. SCT Télécom prendra toutes les mesures raisonnables, conformes à l'état de la technique au jour de la survenance de l'incident pour remédier le plus rapidement possible à toute défaillance pouvant lui être imputable (interruption, erreur, etc.) et mettra en oeuvre tous les moyens appropriés dont il dispose ou dont il pourra disposer dans la limite de ses moyens financiers et au regard de l'économie du contrat aux fins de parer à de tels dysfonctionnements.'

Il y a lieu de retenir que cette stipulation contractuelle n'a pas pour effet d'exonérer la société SCT de toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement de ses services, mais impose seulement de tenir compte du fait qu'elle dépend de tiers pour la mise en oeuvre de ses prestations.

Elle doit donc être considérée comme valable, étant à ce stade observé que la société SCT ne saurait être tenue des mêmes obligations que celles imposées aux opérateurs par le code des postes et des communications électroniques. Elle ne répond en effet pas aux critères de l'article L.32 15° du code précité pour se voir attribuer cette qualité, puisqu'elle ne fait que distribuer un service de communication à sa clientèle, sans en être elle-même le fournisseur.

De même, contrairement à ce que prétend la société VGME et à ce qu'ont estimé à tort les premiers juges, le contrat conclu entre avec société SCT n'est pas soumis aux dispositions de l'article 15 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Il sera ainsi souligné qu'aux termes de l'article 14 de cette même loi, celle-ci s'applique au commerce électronique défini comme l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens et de services. Or, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, pas plus qu'il n'est prétendu par la société VGME, que la convention aurait été régularisée dans ce contexte.

Il sera encore relevé que dans la mesure où la société VGME n'invoque plus en cause d'appel les dispositions de l'article L.442-6 2° du code de commerce, dans leur version en vigueur à la date de souscription du contrat, ce qu'elle n'aurait en tout état de cause pas été habilitée à faire devant la cour de céans, le moyen de la société SCT tiré de l'inapplicabilité de ce texte au cas d'espèce n'a évidemment pas à être examiné.

L'article 8.2 des conditions générales stipule quant à lui que 'dans l'hypothèse où la responsabilité de SCT Télécom serait établie au titre de l'exécution d'un contrat de service, cette responsabilité serait limitée aux dommages matériels directs, à l'exclusion de tout dommage indirect et/ou immatériel et, en particulier, de toute perte de chiffre d'affaires, de bénéfice, de profit, d'exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle, préjudice commercial ou économique et autre perte de revenus.'

Cette clause, qui réduit le droit à réparation du préjudice par le professionnel, n'est pas pour autant invalide, dès lors qu'elle ne conduit pas à faire obstacle à toute action en responsabilité à l'encontre de la société SCT, notamment en cas de faute dolosive.

Il s'ensuit que les deux clauses contractuelles critiquées par la société VGME sont applicableset que les premiers juges ne pouvaient les déclarer non écrites.

Sur la responsabilité contractuelle de la société SCT

L'article 1142 du code civil énonce que toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.

Par ailleurs, en vertu de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur d'une obligation qui ne la respecte pas, ou qui tarde à l'exécuter, est condamné à payer des dommages et intérêts, sauf cause étrangère qui ne peut lui être imputée et ce, même en dehors de toute mauvaise foi de sa part.

L'article 1315 ancien du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'occurrence, la lecture des trois contrats souscrits le 1er juillet 2014 par la société VGME auprès de la société SCT fait apparaître :

- qu'outre l'accès internet lui-même, la société SCT s'est engagée à livrer, installer et assurer la maintenance d'un standard téléphonique composé de 5 postes fixes de type GXP 2200, d'une caméra IP, d'un modem, d'un switch, d'une baie et d'une tablette Ipad Air,

- que la prestation de services de téléphonie fixe concerne une ligne fixe numéris (04.78.55.01.01) associée à une ligne analogique (04.78.55.94.41), avec un forfait illimité 24/7 vers les fixes et mobiles, incluant l'international et les numéros spéciaux selon les indications figurant au recto de la convention qui comporte également un mandat au profit de la société SCT pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la portabilité du numéro auprès de l'opérateur historique,

- que la prestation de services de téléphonie mobile porte sur deux lignes ([XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) avec un forfait full illimité et deux smartphones de type Iphone S5.

En vue de prouver les inexécutions contractuelles de la société SCT, la société VGME verse aux débats les documents suivants :

- un courrier lui ayant été adressé par la société Orange le 4 août 2014 pour prendre acte de la résiliation du contrat d'abonnement relatif au numéro 04.78.55.94.41 suite à la demande du nouvel opérateur mandaté à cet effet (pièce n°2 de l'intimée),

- un courriel de la société SCT du 17 juillet 2014 indiquant que la date de 1ère installation du matériel est fixée au 3 septembre 2014 (pièce n°1.4 de l'intimée),

- deux procès-verbaux de livraison en date des 4 septembre 2014 et 9 septembre 2014, dont le premier fait état de l'absence totale de réception du matériel attendu et le second relate l'installation 'phase 1" d'une baie de brassage, d'un switch Cisco, d'une caméra Vivotek avec une carte SD et une carte SIM, mais précise que la tablette et le routeur ne sont pas présents dans le colis (pièces n°3.1 et 3.2 de l'intimée),

- un courrier recommandé de réclamation adressé le 27 novembre 2014 à la société SCT pour lui faire savoir que les téléphones fixes et la tablette n'étaient toujours pas livrés, que la caméra n'a pas été positionnée à l'emplacement prévu, que personne n'en a montré le fonctionnement et qu'en dépit du déplacement du technicien le 21 novembre 2014 à cette fin, l'accès internet n'a pas été mis en place, tandis que la ligne fixe a connu des dysfonctionnements, ce qui a nécessité une nouvelle intervention du technicien le 24 novembre 2014 pour remédier aux problèmes rencontrés (pièce n°4.1 de l'intimée),

- un bon de livraison daté du 18 décembre 2014 portant sur la fourniture de 5 postes Grandstream GXP2200 et d'un CIPBX Grandstream UCM6102 (pièce n°3.3 de l'intimée),

- un procès-verbal d'installation signé le 28 janvier 2015 par le technicien de la société SCT indiquant que les 5 postes, l'UCM, ainsi que l'accès internet, ont été installés, qu'un test 'appel sortant via IPBX' a été réalisé avec succès, mais que l'Ipad n'est toujours pas livré (pièce n°3.4 de l'intimée),

- un nouveau mandat de portabilité au profit de la société SCT renseigné à la demande de cette dernière par la société VGME relativement au numéro 04.78.55.94.41 et transmis par courriel à l'appelante le 17 mars 2015 (pièce n°4.2 de l'intimée),

- un procès-verbal établi le 31 mars 2015 par Me [H], huissier de justice (pièce n°7 de l'intimée) constatant l'impossibilité, à cette date, de joindre le numéro fixe de la société VGME ([XXXXXXXX01]) en utilisant son téléphone portable et à l'inverse d'appeler son numéro de portable par le biais de cette même ligne fixe, l'écran du poste téléphonique affichant 'appel impossible'; l'huissier relève par ailleurs que la caméra n'était pas placée au niveau de l'accueil, mais au plafond dans le dégagement de l'escalier qui mène à l'étage et qu'un carton, sur lequel est apposée la date du 18 décembre 2014, comporte 5 poste téléphoniques de marque Grandstream GXP 2200 avec leur câblage,

- des mails de personnes faisant part du fait qu'elles ne parviennent pas à contacter l'agence sur sa ligne fixe le 31 mars 2015, le 2 avril 2015, le 13 avril 2015 et le 15 avril 2015 (pièces n°8.1 à 8.5 de l'intimée),

- un courriel envoyé par un assistant technique de la société SCT le 2 avril 2015 indiquant 'réouverture de ligne NDI 04.78.55.01.01 fait ce jour - date prévisionnelle pour le 14/04/2015" et le mail en retour de la société VGME faisant part de son incompréhension quant à l'absence de réponse de la part de la société SCT pendant 15 jours suite à l'envoi du mandat le 17 mars 2015 et au caractère tardif de la date envisagée pour la mise en oeuvre de la portabilité (pièce n°4.3 de l'intimée),

- des courriels de la société VGME en date des 14 avril 2015 et 21 avril 2015 pour signaler que la ligne fixe n'est toujours pas fonctionnelle (pièces n°4.4 et 4.5 de l'intimée),

- deux mises en demeures formalisées par le conseil de la société VGME à l'intention de la société SCT les 17 avril et 27 avril 2015 pour préciser notamment que la caméra n'a été installée à son véritable emplacement que le 13 avril 2015, mais qu'elle ne peut pas être utilisée car la tablette permettant de s'en servir n'a toujours pas été livrée, que les 5 postes fixes livrés le 18 décembre 2014 n'ont eux-aussi été installés que le 13 avril 2015 et que la ligne rencontre des dysfonctionnements récurrents au point qu'il a fallu faire intervenir la société Orange le 22 avril 2015 pour assurer une connexion temporaire suite à l'interruption totale du service depuis le 31 mars 2015 (pièces n°9.1 et 9.2 de l'intimée),

- une fiche d'intervention de la société Orange en date du 22 avril 2015 pour l'installation de la ligne 04.78.55.01.01 (pièce n°5 de l'intimée),

- un courriel de la société SCT du 4 mai 2015 pour proposer un rendez-vous à la société VGM le 18 mai 2015 afin de 'finaliser' l'installation téléphonique et effectuer des tests de bon fonctionnement sur place (pièce n°4.6 de l'intimée),

- un courriel envoyé le 19 mai 2015 par la société VGME à la société SCT pour indiquer qu'après le départ du technicien le 18 mai, elle a constaté que seuls les numéros en provenance de l'opérateur SFR parvenaient à la joindre, les autres sonnant dans le vide (pièce n°4.7 de l'intimée),

- un courrier émanant de la société Orange en date du 20 mai 2015 indiquer à la société VGME qu'elle a procédé à la portabilité du numéro 04.78.55.01.01 ce qui entraîne la résiliation du contrat afférent cette ligne (pièce n°6 de l'intimée),

De son côté, la société SCT excipe de plusieurs courriels destinés à établir qu'elle a satisfait à ses obligations, dont en particulier :

- l'un en date du 22 décembre 2014 informant la société VGME qu'un technicien passera le 28 janvier 2015 pour la 'seconde installation' à l'occasion de laquelle il apportera les postes et repositionnera la caméra (pièce n°7 de l'appelante),

- un autre daté du 24 février 2015 lui ayant été envoyé par la société SFR, son prestataire, pour confirmer que la portabilité des numéros de téléphones de la société VGME interviendra le 16 mars 2015 (pièce n°8 de l'appelante),

- un troisième en date du 10 avril 2015 adressé à la société VGME pour indiquer qu'un technicien interviendra dans ses locaux le 13 avril pour le câblage,

- un quatrième en date du 24 avril 2015 rédigé par l'un de ses techiciens qui mentionne que l'activation des lignes fixes de la société VGME n'est pas complète;

- un cinquième envoyé par la société SFR le 29 avril 2015 pour confirmer la portabilité des numéros de téléphones de la société VGME à compter du18 mai 2015 (pièce n°13 de l'appelante).

La société SCT communique également :

- un procès-verbal d'installation daté du 13 avril 2015 sur lequel il est notamment indiqué que les postes ont été déployés et que selon le 'test sur ligne SCT' , des appels peuvent être émis mais pas reçus (pièce n°11 de l'appelante),

- la facture détaillée de l'abonnement de téléphonie fixe du mois d'avril 2015, révélant qu'après 3 appels à l'horloge parlante le 2 avril et le 13 avril 2015, la ligne a commencé à fonctionner régulièrement à compter du 13 avril 2015 (pièce n°12 de l'appelante),

- un procès-verbal d'installation du 18 mai 2015 mentionnant 'portabilité OK' et 'Test entrant et sortant OK (pièce n°14 de l'appelante),

- un mail du 5 août 2015 par lequel elle refuse d'envoyer une tablette à la société VGME suite à une nouvelle réclamation de cette dernière au motif que la tablette est 'bien partie selon logistique' (pièce n°18 de l'appelante).

Il ressort de l'analyse combinée de ces différents éléments, mais aussi des dernières conclusions de la société SCT :

- que l'essentiel du matériel de standard téléphonique prévu au contrat de prestations installation/accès web, à savoir le standard lui-même et les 5 postes fixes, dont la livraison devait initialement intervenir le 3 septembre 2014, n'a finalement été réceptionné par la société VGME que le 18 décembre 2014,

- qu'il n'est pas démontré que la tablette Ipad Air, dont la société SCT ne conteste pas qu'elle est indispensable à la bonne utilisation de la caméra connectée, a bien été reçue par la société VGME, puisqu'aucun des procès-verbaux de livraison ne permet de l'attester et que le courriel dans lequel la société SCT indique que cette tablette a été expédiée par le service logistique, ainsi que la reproduction du tableau des expéditions dudit service, ne sont pas suffisants pour établir que la société VGME a bien été destinataire de cette tablette,

- que l'installation effective du standard téléphonique est intervenue en plusieurs étapes entre le 28 janvier 2015 et le 13 avril 2015, date à laquelle les postes ont complètement été déployés suite à la mise en place du câblage et la caméra correctement positionnée,

- que la ligne de téléphone fixe a connu des dysfonctionnements fréquents et récurrents, dont la matérialité n'est pas discutée par la société SCT, d'abord en novembre 2014, puis à compter du 31 mars 2015, date à laquelle la ligne a totalement cessé de fonctionner, son rétablissement définitif n'étant ensuite intervenu que le 18 mai 2015,

- que la société SCT elle-même concède que la société VGME n'a bénéficié de l'ensemble des prestations contractuellement prévues qu'à compter du 13 avril 2015.

Concernant tout d'abord l'installation du matériel de standard téléphonique, il sera observé que la société SCT ne peut valablement soutenir que l'article 8.1 des conditions générales des services s'applique à l'installation du matériel de standard téléphonique, dès lors que cette stipulation contractuelle vise expressément la prestation de connexion, en ce qu'elle implique le recours à des structures et infrastructures techniques appartenant à des tiers, sur lesquelles la société SCT a acquis des droits d'utilisation et de passage, sans en maîtriser pour autant la gestion.

En effet, la livraison et le déploiement, par la société SCT, d'un matériel de standard téléphonique au sein de la société ayant fait l'acquisition de ces biens, ne sont nullement soumises aux conditions techniques susceptibles d'être imposées par l'opérateur historique pour la liaison à la boucle locale, ces prestations étant réalisées à la seule diligence de la société SCT, dont les techniciens sont notamment chargés d'assurer le câblage interne.

La société SCT était donc tenue d'une obligation de résultat pour ce qui est de l'installation du matériel de standard téléphonique proprement dit.

Le délai de plus de 7 mois qui s'est écoulé entre la date initialement convenue pour cette installation (3 septembre 2014) et celle à laquelle le standard a complètement été déployé (13 avril 2015), à l'exception du système de caméra du fait de l'absence de la tablette, constitue par conséquent un manquement contractuel de la part de la société SCT qui ne justifie d'aucune cause extérieure de nature à expliquer ce retard manifestement excessif dans l'exécution de ses obligations.

S'agissant ensuite des difficultés rencontrées pendant de nombreux mois dans la mise en oeuvre de la prestation de service de téléphonie fixe, il convient de relever que bien que n'étant tenue que d'une obligation de moyens en vertu de l'article 8.2 précité, la société SCT doit quand même démontrer qu'elle a accompli toutes les diligences possibles pour permettre la portabilité et remédier aux problèmes signalés par son cocontractant, mais également établir que ceux-ci sont bien imputables à l'opérateur historique sur lequel repose la charge de l'opération de raccordement.

Or, dans le cas présent, force est de constater que la société SCT échoue à rapporter la preuve que les dysfonctionnements répétés de la téléphonie fixe constatés entre novembre 2014 et mai 2015 proviennent de l'opérateur historique. Elle ne produit ainsi aucune pièce en ce sens émanant dudit opérateur en réponse à ses doléances au sujet des difficultés auxquelles est confrontée la société VGME. Elle ne communique pas non plus de documentation technique permettant d'appréhender la nature et l'origine des interruptions de service. Au contraire, le fait qu'elle ait demandé à la société VGME de signer un nouveau mandat de portabilité près de 9 mois après la formalisation d'un premier mandat concomitamment à la signature du contrat le 1er juillet 2014 est un indice du défaut d'accomplissement de sa part des diligences normalement attendues auprès de l'opérateur historique.

Au regard de ces observations, il y a lieu de considérer que la société SCT a également failli dans l'exécution de ses obligations contractuelles pour ce qui est du service de téléphonie fixe.

La société VGME est par conséquent bien fondée à solliciter la réparation du préjudice subi à raison des manquements contractuels de la société SCT, dans la limite toutefois des prévisions de l'article 8.2 des conditions générales des contrats conclus le 1er juillet 2014, dont la régularité a été admise supra par la cour de céans.

Compte tenu de l'importance du retard dans la réalisation de la prestation d'installation du standard téléphonique et du caractère répété des incidents ayant altéré, voire interrompu totalement le service de téléphonie fixe pendant de nombreux mois, il sera retenu que les dommages et intérêts alloués par les premiers juges à la société VGME constituent une juste indemnisation des préjudices matériels directs subis par cette dernière, à savoir :

- le remboursement total des factures de téléphonie fixe de la société SCT durant les périodes au cours desquelles il est avéré que la ligne a connu des interruptions totales, soit les factures des mois de novembre 2014, avril 2015 et mai 2015 pour un montant de 480, 34 euros,

- une réfaction de 20% du montant total des factures émises par la société SCT pour le contrat de prestation installation/accès web et le contrat de téléphonie fixe pendant toute la durée de la relation contractuelle avec la société SCT , soit 63 mois, moins les 3 mois pour lesquels un remboursement total est accordé, cette minoration étant fondée sur le fait que les problèmes de téléphonie fixe ont perduré pendant près d'une année et que la caméra est demeurée inutilisable en raison de l'absence de livraison de la tablette, ce qui donne un montant de (101,78 + 144,50) x 60 x 20% = 2.955, 36 euros,

- 67, 03 euros et 63, 24 euros correspondant au coût des appels vers des numéros spéciaux émis par les associés/salariés de la société VGME depuis leurs téléphones mobiles en vue de résoudre les difficultés rencontrées avec la société SCT (pièces n°10.2 et 12 de l'intimée), étant observé que la société VGME a nécessairement dû passer de nombreux appels téléphoniques à cette fin à la société SCT et que cette dernière ne discute pas les affirmations de l'intimée sur les modalités selon lesquelles ses services peuvent être contactés,

- 326, 69 euros au titre des nouvelles factures d'installation émises par la société SCT au mois de mai 2015, alors que ces frais avaient déjà été réglés par la société VGME au mois de novembre 2014 et que ce sont les manquements de la société SCT qui ont nécessité d'autres interventions de ses techniciens in situ (pièce n°10.3 de l'intimée),

- le remboursement des factures que la société VGME justifie avoir continué à payer à la société Orange après le mois d'avril 2015 pour les deux lignes fixes censées avoir été prises en charge par la société SCT (pièces 11.1 à 11.8 de l'intimée), soit un montant total de 1.602, 10 euros au 30 septembre 2018, étant souligné que la société VGME n'a pas communiqué de factures ou autres preuves de paiement postérieures à cette date; il doit à cet égard être noté que les allégations de la société SCT selon lesquelles la facturation par la société Orange résulterait de la demande de portabilité sortante de la société VGME relativement à l'une des deux lignes fixes à compter du 24 mars 2015 ne sont étayées par aucun élément probant.

En revanche, en application de la clause limitative de responsabilité insérée à l'article 8.2 précité, la société VGME sera déboutée de ses demandes d'indemnisation au titre du manque à gagner, du préjudice commercial et du préjudice moral qu'elle estime avoir par ailleurs subis.

Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut pas plus prospérer, dans la mesure où le seul fait d'être contraint d'ester en justice n'est pas suffisant pour caractériser la mauvaise foi du débiteur.

Par ces motifs substitués, le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur le quantum des dommages et intérêts accordés à la société VGME, sauf à préciser que la condamnation de la société SCT à verser 20% des factures payées au titre du contrat de prestation installation/accès web et du contrat de services de téléphonie fixe est arrêtée à la somme de 2.955, 36 euros et que celle en remboursement des factures réglées à la société Orange est fixée à la somme de 1.602, 10 euros.

Enfin, dans la mesure où la société VGME a maintenu cette demande en cause d'appel, le jugement querellé sera également confirmé, en ce qu'il a condamné la société SCT à livrer la tablette commandée à la société VGME, puisqu'il n'est pas établi que celle-ci a bien été reçue par cette dernière et que l'exécution en nature peut toujours être imposée au débiteur quand elle est possible, bien qu'au vu de l'ancienneté du contrat, il est à craindre que le matériel ne soit plus commercialisé à ce jour.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant en toutes ses prétentions, la société SCT devra supporter les dépens d'appel. Elle est également condamnée à verser à la société VGME une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la cause d'appel, les condamnations de ce chef et sur les dépens prononcées par les premiers juges étant confirmées. Compte tenu de l'issue du litige, les prétentions formulées par la société SCT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront évidemment rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

           

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation de la société SCT au versement de 20% du montant des factures payées au titre du contrat de prestation installation/accès web et du contrat de services de téléphonie fixe est arrêtée à la somme de 2.955, 36 euros et que la condamation de la société SCT au remboursement des factures réglées à la société Orange est arrêtée à la somme de 1.602, 10 euros,

Et y ajoutant,

Condamne la SASUSociété commerciale de télécommunication SCT aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement,

Déboute la SASU Société commerciale de télécommunication SCT de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU Société commerciale de télécommunication SCT à verser à la SARL VGME la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06726
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;19.06726 ?
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