N° RG 22/08553 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVXG
décision du Tribunal de Commerce de lyon du 08 décembre 2022
2022/f372
[U]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE PRESIDENT
DU 13 Juin 2023
APPELANT :
M. [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Zouhir CHABIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1123
INTIMEE :
SELARL MJ SYNERGIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du09 Mai 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 13 Juin 2023 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 décembre 2022 entre la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Enes et M. [L] [U] ;
Vu la déclaration d'appel du 20 décembre 2022 de M. [L] [U] intimant la Selarl MJ Synergie ;
Vu les conclusions d'incident du 8 février 2023 de la selarl MJ Synergie aux fins d'irrecevabilité de l'appel eu égard à la qualité de l'intimée, constat de l'extinction de l'instance et dessaisissement de la cour, paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident du 14 avril 2023 de M. [U] aux fins de recevabilité de l'appel du fait d'un appel rectificatif du 6 janvier 2023 et de la jonction des deux instances par ordonnance du 31 janvier 2023 et en paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la Selarl MJ Synergie du 4 avril 2023 ;
SUR CE :
Il convient de constater le désistement d'incident de la Selarl MJ Synergie ès-qualités.
Cette dernière conservera la charge des dépens de l'incident.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Constatons le désistement d'incident de la Selarl MJ Synergie ès-qualités.
Mettons les dépens de l'incident à la charge de la Selarl MJ Synergie ès-qualités.
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE