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13/06/2023 | FRANCE | N°22/08444

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 juin 2023, 22/08444


N° RG 22/08444 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVRB









décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

du 30 septembre 2022

2019f01010







SELARL MJ SYNERGIE



C/



[C]

[O]

S.A. STAR LEASE









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE PRESIDENT

DU 13 Juin 2023





APPELANTE :



SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [E] [Y],agissant en qualité de liquidateur

judiciaire de la SociétéLOIRE OFFSET TITOULET

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]



Représentée et plaidant par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475





INTIMES :


...

N° RG 22/08444 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVRB

décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

du 30 septembre 2022

2019f01010

SELARL MJ SYNERGIE

C/

[C]

[O]

S.A. STAR LEASE

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE PRESIDENT

DU 13 Juin 2023

APPELANTE :

SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [E] [Y],agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SociétéLOIRE OFFSET TITOULET

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

INTIMES :

M. [T] [C] agissant en qualité de Président de la société SAS LOIRE OFFSET TITOULET

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

M. [I] [O] en qualité de commissaire priseur

[Adresse 5]

[Localité 2]

non représenté

S.A. STAR LEASE au capital de 55 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 423 465 905, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, posulant et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CROQUELOIS de l'AARPI ARROW, avocat au barreau de PARIS

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du23 Mai 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 13 Juin 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : par défaut

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la Société Loire Offset Titoulet, la société Star Lease a présenté une demande en revendication entre les mains de Maître [E] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire et a saisi le juge commissaire par requête en date du 9 avril 2019 et par requête en date du 22 mai 2019 en cas d'irrecevabilité de la première requête présentée.

Selon ordonnance en date du 4 juillet 2019, le juge commissaire a déclaré irrecevable la première requête en revendication et a débouté la requérante de sa demande.

Par une deuxième ordonnance en date du 9 septembre 2019, le juge commissaire a rejeté les demandes formées par la société Star Lease selon la deuxième requête en date du 22 mai 2019.

Suite aux deux recours formés par la Société Star lease à l'encontre de ces deux ordonnances, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- par jugement du 30 septembre 2020 infirmé l'ordonnance en date du 4 juillet 2019

- par jugement du 30 septembre 2020 infirmé l'ordonnance en date du 9 septembre 2019

Statuant sur les appels formés à l'encontre de ces deux jugements, la 3ème chambre A de la Cour de Lyon, selon arrêt en date des 4 mars 2021 a :

- prononcé la jonction des instances d'appel ;

- confirmé les jugements déférés.

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par la Société MJ Synergie ès-qualités, la Cour de cassation a cassé et annulé, « sauf en ce qu'il prononce la jonction des instances d'appel et en ce que confirmant les jugements entrepris, il dit recevable l'action de la société Star Lease et constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail au 12 mai 2019, l'arrêt rendu le 4 mars 2021 entre les parties par la cour d'appel de Lyon » et renvoyé les parties devant cette Cour.

La Selarl MJ Synergie ès-qualités a déposé au Greffe de la cour d'appel de Lyon deux déclarations de saisine en date du 19 décembre 2022 ;

- l'une visant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 30 septembre 2020 sous le numéro RG 2019F01010 : RG 22/08444 ;

- l'autre visant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 30 septembre 2020 sous le numéro RG 2019F01293 : RG 22/08445.

Ces deux procédures initialement distribuées devant la 1ère Chambre A de la Cour ont fait l'objet de deux avis de fixation en date du 5 janvier 2023.

Les procédures ayant été transférées devant la 3ème Chambre A de la Cour, deux nouveaux avis de fixation ont été rendus le 6 février 2023.

En application de l'article 1037-1 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le saisissant a fait signifier, dans le délai légal de 10 jours, les deux déclarations de saisine aux parties non constituées, à l'exception de M. [T] [C], dans la procédure RG 22/08445.

Les procédures ayant été transférées devant la 3 ème Chambre A de la Cour, deux

nouveaux avis de fixation ont été rendus le 6 février 2023.

Selon ordonnance de caducité partielle en date du 31 janvier 2023, le conseiller délégué de la première chambre A a prononcé la caducité partielle « de la déclaration d'appel » à l'égard de M. [C] dans la procédure RG 22/08445.

Selon ordonnance en date du 14 février 2023, les procédures RG 22/08444 et 22/08445 ont fait l'objet d'une jonction.

La Selarl MJ Synergie ès-qualités a régularisé une troisième déclaration de saisine en date du 17 janvier 2023 visant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 30 septembre 2023 sous le numéro de rôle 2019J01293.

Cette affaire a été distribuée devant la 3 ème Chambre A de la Cour sous le numéro de rôle 23/00434.

La cour d'appel de Lyon a prononcé la jonction des deux instances d'appel.

Par conclusions du 19 avril 2023, la société Star lease a saisi le président de la chambre 3 A d'un incident et demande par conclusions du 22 mai 2023 :

Vu les Articles 1032 à 1037-1 du Code de Procédure Civile,

- prononcer la caducité de la Déclaration de saisine en date du 19 décembre 2022 à 16h03 enregistrée initialement sous le n°22/08444 ;

- prononcer la caducité de la Déclaration de saisine en date du 19 décembre 2022 à 16h05 enregistrée initialement sous le n°22/08445 ;

- prononcer l'irrecevabilité de la Déclaration de saisine en date du 18 janvier 2023 à 10:32 enregistrée initialement sous le n°23/00434 pour défaut d'intérêt à agir ;

- prononcer l'irrecevabilité de la société Loire Offset Titoulet et la Selarl MJ Synergie ès-qualités en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de Commerce de Saint Etienne en date du 30 septembre 2020 ;

- débouter la société Loire Offset Titoulet et la Selarl MJ Synergie ès-qualités de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Loire Offset Titoulet et la Selarl Synergie ès qualités à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

et aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse du 16 mai 2023, la Selarl MJ Synergie ès-qualités demande au président de la chambre 3 A :

Vu les dispositions des articles 1032 à 1037-1 du Code de Procédure Civile,

- débouter la société Star Lease de ses demandes tendant à entendre :

- Prononcer la caducité de la déclaration de saisine en date du 19 décembre 2022 à 16 h 03 enregistrée initialement sous le numéro 22/08444 ;

- Prononcer la caducité de la déclaration de saisine en date du 19 décembre 2022 à 16 h 05 enregistrée initialement sous le numéro 22/08445 ;

- Prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine en date du 18 janvier 2023 à 10 h 32 enregistrée initialement sous le numéro 23/00434 pour défaut d'intérêt à agir ;

- déclarer non caduques, régulières et recevables les déclarations de saisine régularisées au nom de la Selarl MJ Synergie ès-qualités,

- déclarer incompétente la juridiction du président de chambre pour statuer sur la demande d'irrecevabilité des prétentions formées par la Selarl MJ Synergie ès-qualités .

En toute hypothèse,

- déclarer recevables les demandes et prétentions émises par elle,

- débouter la société Star Lease de l'ensemble de ses demandes et prétentions et la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

SUR CE :

Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, 'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.

Sur la caducité de la Déclaration de saisine en date du 19 décembre 2022 à 16h03

La société Star Lease fait valoir que l'avis de fixation de la 3ème chambre A n'a pas été respecté puisque la déclaration de saisine n'a pas été signifiée dans le délai du nouvel avis de fixation adressé par le greffe de la 3ème chambre A.

La société MJ Synergie fait valoir que la déclaration de saisine a régulièrement été signifiée à toutes les parties concernées, qu'elle n'avait pas à être signifiée de nouveau.

Il est constant que cette déclaration de saisine a été signifiée le 19 décembre 2022 à la société Star Lease le 11 janvier 2023, à M. [C] le 13 janvier 2023 et à M. [O] le 10 janvier 2023.

L'obligation de signifier la déclaration de saisine est informative. Dans la mesure où une première signification est déjà intervenue, et s'agissant de la même instance, il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle signification, peu important le fait que la nouvelle date d'audience devant la chambre 3ème ait été portée à la connaissance des parties via l'imprimé usuel de fixation des affaires selon la procédure de l'article 1037-1 susvisé.

La première déclaration de saisine est en conséquence régulière.

Sur la caducité de la Déclaration de saisine en date du 19 décembre 2022 à 16h05

Il est rappelé que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, que la déclaration de saisine a pour objet de reprendre la poursuite de la procédure antérieure.

Cette déclaration de saisine n'a pas été notifiée à l'une des parties, ce qui n'est pas contesté, la société MJ Synergie ès-qualités invoquant une erreur de l'huissier. Une ordonnance de caducité partielle a ainsi été rendue le 31 janvier 2023.

La société Star Lease présente les mêmes observations que pour la première déclaration de saisine et elle ajoute que la caducité partielle s'étend par ailleurs à l'ensemble de la déclaration de saisine. En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, elle estime que la caducité partielle doit s'étendre à l'ensemble de la déclaration de saisine, se référant par ailleurs à un arrêt de la Cour de cassation en matière d'indivisibilité du litige.

La société MJ Synergie ès-qualités rétorque que la caducité ne peut être tirée de cette caducité partielle, qu'elle a en tout état de cause régularisé la procédure par une troisième déclaration de saisine.

Ainsi que vu supra, l'absence de nouvelle signification de la déclaration de saisine n'emporte pas caducité.

Par contre, en application de l'article L 1037-1 susvisé, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité.

En l'espèce, outre qu'il s'agit d'un litige indivisible, la déclaration de saisine, en application des dispositions susvisées, devait être régulièrement signifiée à l'ensembles des parties concernées, ce qui n'a pas été fait, ce que reconnaît implicitement la Selarl MJ Synergie qui indique avoir procédé à une nouvelle déclaration de saisine pour régularisation.

En conséquence, cette déclaration de saisine est déclarée caduque.

Sur l'irrecevabilité de la Déclaration de saisine en date du 18 janvier 2023 pour défaut d'intérêt à agir

La société Star Lease soutient que cette déclaration de saisine est irrecevable alors que l'instance d'appel précédente se rapportant à la même décision était toujours pendante et qu'aucune ordonnance de caducité n'était intervenue, de sorte que la société MJ Synergie ne disposait d'aucun intérêt à agir. Elle ajoute que la conséquence de la caducité de la seconde déclaration et l'irrecevabilité de la troisième confèrent un caractère définitif au jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 2020, que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision rend irrecevable les demandes en réformation.

La société MJ Synergie rétorque qu'aucun article du code de procédure civile n'interdit à une partie de régulariser plusieurs déclarations de saisine, les dispositions de l'article 911-1 ne lui étant pas applicables. Elle précise par ailleurs qu'elle disposait d'un intérêt à régulariser. Elle ajoute que le président de la chambre n'a pas compétence pour se prononcer sur l'irrecevabilité, qu'en tout état de cause le jugement RG 2019FR01293 n'est nullement définitif compte tenu de la jonction intervenue devant la présente cour et sur laquelle la Cour de cassation n'est pas revenue, que la déclaration de saisine saisissait la cour de l'entier litige, que les deuxièmes et troisièmes déclarations de saisine sont superfétatoires.

L'article 1037-1susvisé, qui est d'interprétation stricte quant aux pouvoirs du président de la chambre, beaucoup plus restreints que ceux du conseiller de la mise en état, ne donne pas pouvoir au président de chambre de se prononcer sur l'irrecevabilité d'une déclaration de saisine en raison d'une fin de non recevoir.

En conséquence, le président de chambre ne peut connaître de l'exception d'irrecevabilité soulevée.

Il ne peut pas plus connaître de la question de l'irrecevabilité des demandes en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'une des deux décisions du tribunal de commerce. Il est en conséquence dit que le président de chambre n'a pas pouvoir pour connaître de ces prétentions.

Le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision susceptible de déféré dans le délai de l'article 916 du code de procédure civile ;

Rejetons l'exception de caducité de la première déclaration de saisine (RG 22/8444).

Disons que la deuxième déclaration de saisine (RG 22/8445) est caduque.

Disons que le président de chambre n'a pas pouvoir de statuer sur l'irrecevabilité en raison d'une fin de non recevoir de la déclaration de saisine du 18 janvier 2023 ni de se prononcer l'irrecevabilité des demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 30 septembre 2020 (RG 19/1293).

Lions le sort des dépens de l'incident à celui du sort des dépens au fond.

Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/08444
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.08444 ?
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