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13/06/2023 | FRANCE | N°22/07315

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 juin 2023, 22/07315


N° RG 22/07315 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS5M









décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 septembre 2022



2021j00991









S.A.R.L. PRESTIGE SERVICES



C/



S.A. AXA FRANCE IARD









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 13 Juin 2023







APPELANTE :



S.A.R.L. PRESTIGE SERVICES immatriculée au RCS de PARIS sous le n°794

450 957, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438, postulant, substitué et pla...

N° RG 22/07315 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS5M

décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 septembre 2022

2021j00991

S.A.R.L. PRESTIGE SERVICES

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 13 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. PRESTIGE SERVICES immatriculée au RCS de PARIS sous le n°794 450 957, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438, postulant, substitué et plaidant par Me CANCIANI, avocat au barreau de LYON et par Me Azzedine EL JEMNI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 09 Mai 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 13 Juin 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 15 septembre 2022 entre la société Prestige Services et la société Axa France Iard ;

Vu la déclaration d'appel de la société Prestige Services du 3 novembre 2022 ;

La société Axa France, par conclusions d'incident du 27 mars 2023 demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 564, 789 et 907 du Code de procédure civile,

- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de la société Prestige Services relatives à la somme de 52.700 € HT soit 63.240 € TTC au titre des loyers restant dus, et la somme de 54 911,31 € correspondant à la valeur de l'engin,

- condamner la société Prestige Services à payer à la société Axa France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Elle fait valoir que son adversaire formule deux demandes nouvelles en appel en reprenant à son compte les demandes formées par la société Sefiloc en première instance, ce qui contrevient à l'article 564 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse du 5 mai 2023, la société Prestige Services demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 564 du Code de procédure civile

Vu l'avis de la Cour de Cassation du 11 octobre 2022 pourvoi n°22-70.010 et la jurisprudence appliquée,

- juger que la demande d'irrecevabilité formulée par la Société Axa France ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état,

- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société Axa France formulées dans le cadre du présent incident,

- débouter la Société Axa France de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre reconventionnel,

- condamner la Société Axa France au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle se prévaut des termes de l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022.

SUR CE :

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 789 6° tel que modifié par le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Il est constant que par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état.

Ce magistrat est chargé de l'instruction de l'appel tandis que la cour est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.

Ainsi (Civ 2ème avis 11 octobre 2022 n° 22-70.010), la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non recevoir relevant de l'appel, celles relevant de la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, la fin de non recevoir de l'article 564 du code de procédure civile relève de l'appel et non de la procédure d'appel.

La cour est donc seule compétente pour connaître d'une fin de non recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état n'a en conséquence pas pouvoir de trancher la présente demande.

Plutôt que d'opérer retrait de l'incident, la société Axa a maintenu celui-ci, contraignant son adversaire à une défense devant le conseiller de la mise en état.

La société Axa supportera en conséquence les dépens de l'incident et versera à son adversaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,

Disons que la demande de rejet de prétentions nouvelles ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de la cour d'appel statuant au fond.

Condamnons la société Axa France Iard aux dépens de l'incident et à payer à la société Prestige Services la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/07315
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.07315 ?
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