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13/06/2023 | FRANCE | N°22/05464

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 juin 2023, 22/05464


N° RG 22/05464 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOJU









décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 12 juillet 2022



2020007321







[X]



C/



[N]









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 13 Juin 2023







APPELANTE :



Mme [V] [S] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la

SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure FANTINO, avocat au barreau d'AIN





INTIME :



M. [Y] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Philippe NOUVELLE...

N° RG 22/05464 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOJU

décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 12 juillet 2022

2020007321

[X]

C/

[N]

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 13 Juin 2023

APPELANTE :

Mme [V] [S] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure FANTINO, avocat au barreau d'AIN

INTIME :

M. [Y] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON, toque : 332

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du09 Mai 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 13 Juin 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit :

- Jugé recevable et fondée l'action subrogatoire dirigée par M. [N] à l'encontre de sa coassociée, Mme [X] au titre des sommes payées pour son compte pour solde de sa quote-part des pertes sociales de la Snc Tabac Sygard ;

- Condamné Mme [X] à payer à M. [N] la somme de 94.394,68 euros à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018 capitalisée en application des dispositions de l'article1343-2 du code civil ;

- Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts comme injustifiée ;

- Dit que Mme [X] pourra s'acquitter de sa dette en vingt-quatre (24) mensualités égales, le premier versement devant intervenir à compter du 15 septembre 2022,

- Dit qu'à défaut du paiement à son échéance d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans préavis, ni mise en demeure,

- Jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Rejeté comme non fondées tous autres moyens, fins, conclusions contraires des parties,

- Condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 26 juillet 2022.

M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par conclusions du 19 janvier 2023 et lui demande, par conclusions du 6 mars 2023 :

- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement,

- de rejeter les prétentions de Mme [X],

- de condamner Mme [X] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il rappelle que le tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit et que Mme [X] a disposé de temps pour l'exécuter alors qu'à l'issue de la première échéance, son compte courant état créditeur et il prétend que le premier président a déjà statué sur le moyen tiré de conséquences manifestement excessives alors que les éléments rapportées par l'appelante sont les mêmes.

Il fait valoir que Mme [X] disposait d'un salaire moyen de 1.600 euros par mois, et d'aides, d'un solde bancaire créditeur, qu'elle ne justifie pas d'un refus de prêt.

Il souligne qu'il n'existe aucune atteinte au double degré de juridiction.

Par conclusions d'incident en réponse du 3 mars 2023, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile et l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés

- juger que l'exécution de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse en date du 12 juillet 2022 entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ;

- juger que l'exécution de cette décision est impossible ;

- juger que la mesure de radiation sollicitée de l'intimé la priverait d'exercer ses droits en justice et du droit à un double degré de juridiction ;

Par conséquent,

- débouter M. [N] de sa demande de radiation de la présente affaire du rôle de la Cour ;

- condamner M. [N] à payer la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- l'exécution de cette décision entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle est dans la stricte impossibilité d'exécuter cette décision,

- elle a été condamnée à payer des échéances mensuelles de 3.933 euros, ce qui n'est pas compatible avec sa situation de fortune puisqu'elle occupe un poste d'employé non qualifié avec un revenu d'environ 1 300 euros nets mensuel et ses derniers avis d'imposition attestent du montant de ses rémunérations,

- elle doit faire face à des charges mensuelles pour 828 euros, des dettes fiscales et de services, elle n'est par ailleurs propriétaire d'aucun bien immobilier et ne dispose d'aucun patrimoine, l'exécution de la décision attaquée présente indéniablement un caractère disproportionné et des conséquences manifestement excessives,

- par ailleurs, elle est dans la stricte impossibilité de souscrire un emprunt, elle n'aura d'autre choix que de déclarer son état de cessation de paiement, en tant que commerçante, l'origine des dettes étant professionnelle, quand bien même une procédure de surendettement personnel sans liquidation judiciaire aurait pu lui être ouverte,

- l'intimé a toujours eu connaissance de l'insolvabilité notoire de l'appelante, qui se trouve également être son ex-épouse.

- faire droit à la demande de l'intimé la priverait en réalité de son droit à exercer une voie de recours, et de la possibilité de bénéficier du double degré de juridiction, alors que les principes d'un droit à un procès équitable, édictés par les dispositions de l'article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, permettent à tout justiciable de bénéficier d'un double degré de juridiction.

SUR CE :

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Mme [X] se prévaut de ses avis d'imposition révélant un revenu annuel de 18.438 euros en 2019, de 19.934 euros en 2020, de 19.081 en 2021 (soit un revenu mensuel oscillant entre 1.600 et 1.660 euros).

Elle fait état de charges mensuelles pour subvenir à ses besoins tels que loyer, électricité, assurance et téléphone, outre saisie sur salaire de créances fiscales, impôts pour 828 euros par mois et elle justifie payer un loyer mensuel de 500 euros.

Elle ne dispose manifestement d'aucun patrimoine immobilier ou mobilier, puisque le compte courant affichait seulement un actif de 2.603,28 euros le 2 septembre 2016, 1.093,11 euros le 4 octobre et 526,69 euros le 4 novembre 2022.

Elle a fait l'objet d'avis à tiers détenteur pour des charges courantes.

Elle a déposé en dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l'Ain mais il ne peut être préjugé du résultat d'autant que la dette apparaît professionnelle.

Force est de constater que les délais de paiement qui lui ont été octroyés représentaient mensuellement plus du double de ses revenus de sorte qu'ilS ne pouvaient être respectés. Par ailleurs, compte tenu de son âge, de son absence de patrimoine et de sa très faible capacité de remboursement mensuelle, la possibilité d'obtenir un emprunt permettant de payer la dette est illusoire.

Il est incontestable, au vu des justificatifs et du montant particulièrement élevé des sommes à payer, qu'elle n'est pas en capacité d'exécuter le jugement avant péremption de sorte qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter la décision.

En conséquence, la demande de radiation est rejetée.

L'intimé a la charge des dépens de l'incident. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire :

Rejetons la demande de radiation du rôle de la présente affaire.

Mettons les dépens de l'incident à la charge de M. [N].

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/05464
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.05464 ?
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