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12/06/2023 | FRANCE | N°23/04754

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 12 juin 2023, 23/04754


R.G : N° RG 23/04754 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAZZ



Nom du patient :

[P] [V]





[V]

C/

CENTRE HOSPITALIER [3]









COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT









ORDONNANCE

EN DATE DU 12 JUIN 2023

statuant en matière de mesures de contention et d'isolement









Le 11 Juin 2023 à 12 heures 45





Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,



Nous, Isabel

le OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
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R.G : N° RG 23/04754 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAZZ

Nom du patient :

[P] [V]

[V]

C/

CENTRE HOSPITALIER [3]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE

EN DATE DU 12 JUIN 2023

statuant en matière de mesures de contention et d'isolement

Le 11 Juin 2023 à 12 heures 45

Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur [P] [V]

né le 12 février 1997

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3]

Ayant pour conseil Maître Me Béatrice BURNICHON, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

ET

INTIMEE :

CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites par un courriel reçu ce jour à 09 heures 29 et communiqué aux autres parties.

Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-42 à R. 3211-44 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en hospitalisation complète en date du 27 février 2023 sur décision du représentant de l'Etat le 27-02-2023 concernant [P] [V].

Vu le placement en isolement pris le 28 mai 2023 à 14 heures 11 par le Dr [O], psychiatre du Centre hospitalier de [3].

Vu les ordonnances des 31 mai et 04 juin 2023 du juge des libertés et de la détention autorisant le maintien de la mesure de placement à l'isolement de [P] [V].

Vu le renouvellement de la mesure d'isolement le 10 juin 2023 à 10 heures 11 par le Docteur [D], psychiatre du Centre hospitalier de [3].

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [3] du 10 juin 2023 aux fins de maintien de la mesure de placement en isolement de [P] [V].

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 10 juin 2023 à 18 heures 26, autorisant le maintien en isolement.

Vu l'appel transmis au greffe de la cour le dimanche 22 juin 2023 à 13 heures 59 par l'avocat de M. [V] qui soutient que la mesure d'isolement ne respecte pas les délais et obligations prévus par la loi.

Vu les pièces transmises le 11 juin et le certificat médical du docteur [G] en date du 11 juin 2023 ;

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique ;

Vu les observations transmises le 12 juin 2023 à 08 heures 47 par Maître Burnichon ;

Vu l'avis écrit du ministère public du 12 juin 2023 à 09H29 qui requiert la confirmation de la décision querellée au motif que les éléments transmis par le centre hospitalier de [3] établissent que les dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et notamment l'exigence des deux évaluations par douze heures outre le fait que les derniers certificats de situation attestent de l'imprévisibilité de M. [V].

Les observations de chacune des parties ont été régulièrement transmises aux parties à la diligence du greffe de cette juridiction.

Vu les observations de Maître Burnichon reçues ce jour à 09 H38 par lesquelles elle sollicite que les pièces transmises par l'hôpital soit écartée pour ne pas respecter le principe du contradictoire.

Vu notre courriel de ce jour émis à 10 H 10 permettant à Maître Burnichon de formuler toutes observatiosn utils avant 11 H30.

A 12 H 30 aucune observation n'a été reçue de la part de Maître Burnichon.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de l'avocat de M. [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique est déclaré recevable ; 

Attendu que l'appel a été formé le dimanche 12 juin par le conseil de M. [V], étant précisé que l'avocat a transmis cet appel à la juridiction du premier président mais n'a pas avisé le centre hospitalier de ce recours ; Que tous les documents ont été transmis et transférés à l'initiative du greffe ; Que des documents ont été envoyés le 11 juin à 18 H52 par l'hôpital et ont été transmis ce matin aux parties ;

Que tout a été transmis aux parties au regard des contraintes liées à la permanence dominicale et aux effectifs présents que ce soit à l'hôpital où à la cour ; Qu'il a été accordé un délai à Maître Burnichon jusqu'à 11 H30 pour faire part de ses observations au vu du certifiant médical transmis ce matin et lui permettre de répondre utilement ;

Qu'il ne peut pas être valablement soutenu que le principe du contradictoire n'a pas été respecté alors qu'il a été assuré et que les parties ont été à même de faire valoir toutes observations utiles ; Que la demande contraire formée est rejetée ;

Attendu qu'au regard du certificat médical du Dr [G] le 11 juin 2023 à 18 heures en application de l'article L. 3211-12-2 du même code faisant état des motifs médicaux faisant obstacle dans son intérêt à l'audition de [P] [V] y compris par l'utilisation de moyens de télécommunication dits incompatibles avec son état mental, l'intéressé a été représenté par son avocat ;

Qu'en effet après la notification de la décision du juge des libertés et de la détention [P] [V] a mis le feu à sa cellule et que la lecture du dossier établit que le 07 juin 2023 il avait déjà proféré une telle menace au personnel soignant après une sortie ;

Que suivant rapport d'incident dressé par l'hôpital le 11 juin 2023 il est noté : « Patient qui détenait un briquet depuis un certain temps qu'il cachait. Après la réponse du juge qui maintenait la chambre d'isolement, a mis le feu dans sa chambre »

Que suivant certificat médical du docteur [G] le 11 juin 2023 à 18 heures il est indiqué : « Ce jour à 11h30, les soignants ont été alerté par l'alarme incendie : dans les suites de l'annonce de la poursuite de l'isolement, M. [V] a mis le feu à sa chambre avec un briquet dissimulé. Il présente un comportement radicalement opposé à l'entretien que nous avions eu le matin même. Il est dans l'incapacité d'entendre l'autre, invoque Dieu, se montre dans la toute puissance et dans une certaine jouissance des suites de son passage à l'acte : chambre d'isolement détruite: mobilisation d'une grande partie des soignants de l'établissement. M. [V] reste dans une grande immaturité psychique, imprévisible et impulsif. En conséquence, les soins psychiatriques restent nécessaire à temps complet, ainsi que la mesure d'isolement »

Attendu que le conseil de M. [V] soutient qu'aucune évaluation n'a eu lieu entre le 31 mai 2023 et le 04 juin 2023 et que le renouvellement du 04 juin 2023 n'est pas régulier ; Que ce faisant il soulève des irrégularités qui précèdent la décision qui a été étendue par le juge des libertés et de la détention le 04 juin 2023, décision qui n'a pas été frappée d'appel ; Que le juge des libertés et de la détention était saisi d'une requête en date du 10 juin 2023 et que les pièces versées aux débats établissent que les évaluations médicales par un médecin psychiatre ont été faites toutes les 12 heures dans le respect des dispositions légales ; Que ce moyen ne peut pas prospérer ;

Que le conseil de M. [V] ajoute que la lecture des certificats établit que l'isolement doit perdurer tant que M. [V] n'est pas transféré à l'UMD et que dès lors les évaluations quotidiennes deviennent inutiles, l'isolement étant prolongé systématiquement sans que la date du transfert ne soit connue ;

Attendu pour autant que les certificats médicaux relèvent que M. [V] consomme systématiquement des produits toxiques dès qu'il n'est plus placé à l'isolement et qu'il reste particulièrement imprévisible ; Qu'il est noté que le maintien en isolement est nécessaire afin de le remettre à distance de consommation de toxiques qui sont à l'origine de décompensation psychiatrique très bruyante ;

Attendu qu'il résulte des éléments du débat et des certificats médicaux produits que l'état mental de [P] [V], impose, à ce titre, des soins assortis d'une surveillance médicale stricte dans le cadre de son actuelle hospitalisation ;

Attendu qu'il n'appartient pas à l'institution judiciaire de se substituer aux autorités médicales ;

Attendu qu'en cet état, la mise en oeuvre de la mesure d'isolement en cours et d'une durée conforme aux exigences légales, est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental du patient de sorte que c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée ;

Attendu qu'en conséquence, la décision déférée doit être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [P] [V],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/04754
Date de la décision : 12/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-12;23.04754 ?
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