N° RG 23/04747 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAZS
Nom du ressortissant :
[C] [Z]
[Z]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [C] [Z]
né le 18 Mai 1986 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
Ayant pour conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juin 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [Z] par le préfet du Rhône.
Par décision du 7 juin 2023 notifiée le même jour, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Dans son ordonnance du 9 juin 2023 à 13h37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt huit jours.
Par déclaration au greffe du 9 juin 2023 à 16h57, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
M. [Z] motive sa requête d'appel comme suit : 'J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention'.
Par courriel adressé le 9 juin à 17h15, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 10 juin 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de maître Cordier, avocat de la préfecture, reçues par courriel le 10 juin à 7h07, tendant à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIVATION
L'appel de M. [Z], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
En application de l'article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741 10 et L.742 8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, M. [Z] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
M. [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir l'identification de M. [Z] qui circulait sans document de voyage.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le court délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L.743 23 alinéa 2 du CESEDA.
Les éléments invoqués par M. [Z] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Z] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Catherine CHANEZ