N° RG 23/04745 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAZQ
Nom du ressortissant :
[B] [R]
[R]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [R]
né le 09 Novembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [S] [E], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à M. [R] par le préfet du Rhône le 3 janvier 2023.
Par décision du 7 juin 2023, notifiée le jour même, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 9 juin 2023 à 13h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi tant par le préfet du Rhône que par M. [R], a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt huit jours.
Par déclaration au greffe du 9 juin 2023 à 16h55, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa des articles R.741-1, L.741-1, L.741-5, L741-6, L.741-10 et L.811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ainsi que sur l'article 33 de la Convention de Genève.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2023 à 10 heures 30.
M. [R] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de M. [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a indiqué se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la mesure.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [R], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
2-Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Le conseil de M. [R] ayant indiqué à l'audience qu'il se désistait de ce moyen, il n'y a pas lieu de le discuter.
3-Sur la motivation de la décision de placement en rétention administrative et la violation de l'article 33 de la Convention de Genève
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Elle doit expliciter les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à sa situation individuelle et personnelle, et ce au jour de la décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
M. [R], qui indiquait dans sa déclaration d'appel être mineur et de nationalité marocaine, est revenu sur cette affirmation à l'audience, maintenant se nommer [B] [R] et être né le 9 novembre 2002 à [Localité 2].
Il indique être demandeur d'asile en Suisse et soutient que la décision de placement est insuffisamment motivée en droit et en fait en ce que la préfète du Rhône n'aurait effectué aucune démarche pour vérifier ses déclarations en amont de son placement en rétention.
Il ne rapporte cependant aucunement la preuve de sa demande d'asile, et en tout état de cause, le placement en rétention administrative ne saurait faire obstacle en lui-même à l'exercice du droit d'asile.
Par ailleurs, il apparait que la décision de placement en rétention fait état des circonstances qui la fondent, et notamment la menace à l'ordre public caractérisée par les faits ayant entrainé son placement en garde à vue, l'absence d'hébergement stable et de moyens de subsistance et l'absence de tout document de voyage.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative ne saurait donc être accueilli et aucune violation de la Convention de Genève n'est démontrée.
4-Sur le moyen tiré de l'erreur de droit
M. [R] ayant indiqué à l'audience qu'il n'était pas mineur, ce moyen ne sera pas discuté.
5-Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de non-respect du principe de proportionnalité
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.".
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
M. [R] soutient qu'il dispose de garanties de représentation évidentes dans la mesure où, s'il n'a pas respecté les termes de son assignation en résidence, c'est parce qu'il se trouvait alors en Suisse pour y demander l'asile.
Il apparait toutefois que l'intéressé n'a pas respecté l'assignation en résidence et qu'il se trouvait en France lors du contrôle dont il a fait l'objet, pays dans lequel il ne peut justifier d'aucun domicile fixe.
C'est donc sans erreur manifeste d'appréciation et par une mesure proportionnée que la préfète du Rhône a décidé de placer M. [R] en rétention admnistrative.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Catherine CHANEZ