N° RG 23/04700 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAVU
Nom du ressortissant :
[X] [C] [E]
[E]
C/
PREFET D L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière lors des débats et de Jihan TAHIRI, greffière placée lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [C] [E]
né le 02 Février 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [S] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. PREFET D L'ISERE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 09 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [C] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 09 avril 2023 par lequel la mesure l'autorité administrative a fait obligation à [X] [C] [E] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans, décision confirmée par le tribunal administratif le 13 avril 2023.
Par ordonnances des 11 avril et 09 mai 2023 confirmées en appel les 13 avril et 11 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [C] [E] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 07 juin 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 08 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 08 juin 2023 à 14 heures 37,[X] [C] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[X] [C] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 juin 2023 à 10 heures 30.
[X] [C] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [C] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [C] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est né en Tunisie mais qu'il a été adopté par une famille algérienne et qu'il a expliqué ceci aux deux consuls qui l'ont entendu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l'appel de [X] [C] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Attendu que le conseil de [X] [C] [E] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [X] [C] [E] est dépourvu de tout document en cours de validité,
- il a été entendu le 19 avril 2023 par le consulat de Tunisie,
- il a été entendu le 16 mai 2023 par le consulat d'Algérie,
- - des courriers de relance ont été adressés au consulat de Tunisie les 05, 25 mai 2023 et le 05 juin 2023,
- le 30 mai 2023 la Tunisie a indiqué qu'une procédure d'identification était en cours,
- une procédure d'identification est en cours également par le consulat d'Algérie ainsi qu'il ressort d'un de ses courriers du 16 mai 2023, la préfecture l'ayant relancé les 25 mai et 05 juin 2023 ;
Que M. [E] a été entendu par les autorités consulaires qui sont en possession de tous les éléments nécessaires permettant une identification et la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [C] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT